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mardi octobre 25, 2016

Foire aux questions : le conseil municipal

Les listes de la FEVE sont riches de discussions et de questions. Les questions répertoriées ici ont été posées sur notre liste générale et les réponses ont été apportées par nos adhérent-es. Merci à toutes et tous pour la qualité des échanges qui font de nos listes une source d’inspiration et d’expertise. Merci en particulier à Catherine Candelier, Pascal Barbier et Raphaël Romi pour leur aide précieuse.

Quel est le délai pour convoquer un conseil municipal ?

Dans les communes de moins de 3 500, le délai est de 3 jours francs.
Dans les communes de plus de 3 500, le délai est de 5 jours francs.
En cas d’urgence, le délai peut être réduit, mais sans descendre en dessous d’un jour franc.

Attention : si l’urgence est invoquée, le maire doit la justifier à l’ouverture du conseil et le conseil doit en délibérer par un vote avant de commencer les travaux du conseil. Il peut en particulier repousser certaines décisions à un conseil ultérieur.
(Articles 2121-11 et 2121-12 du CGCT)

Dans les jours francs, on ne compte ni le jour de réception de la convocation ni le jour du conseil municipal, mais on compte les samedis, dimanches et jours fériés.

Le/la maire d’une commune de plus de 3 500 habitants peut-il/elle envoyer une convocation à un conseil municipal sans note explicative ?

Non. Comme précisé dans l’article L2121-12 du CGCT, la note explicative est un document qui doit obligatoirement être joint à la convocation. Dans le cas contraire, toutes les délibérations prises au conseil municipal peuvent être annulées pour vice de forme.

Conseil : Si vous souhaitez saisir le tribunal administratif, attendez le jour du conseil pour signaler le défaut de note explicative, en prévenant la préfecture.
Autre possibilité : communiquer au début du conseil de ce défaut d’information et « menacer » de saisir le tribunal administratif. Le/la maire décidera probablement de reconvoquer le conseil municipal dans les formes. Cela vous permettra de médiatiser l’événement tout en évitant une procédure

Le/la maire ou le/la président-e du conseil communautaire peut-il/elle refuser un amendement ?

L’amendement est un droit consacré dans la jurisprudence*. Ni leur nombre ni le temps de parole pour les défendre ne peuvent être limités.  Il est illégal que le/la maire ou le/la président-e du conseil communautaire refuse qu’un amendement soit examiné en séance et renvoyé en commission, illégal aussi le règlement intérieur qui disposerait qu’il faut écrire les amendements et les donner 24 h avant la séance. On peut donc à tout moment proposer un amendement, sauf sur ce qui n’est pas amendable : un contrat.

Le seul motif accepté par les tribunaux administratifs pour refuser de mettre au débat un amendement est le fait que celui-ci ait un caractère dilatoire (blocage du débat par d’interminables discussions, obstruction…).

L’amendement doit cependant être rédigé et motivé par écrit.

Si on vous a refusé un amendement en séance – sur une délibération amendable et si l’amendement est bien en relation avec le texte voté – vous pouvez tenter l’annulation de la délibération par le tribunal administratif. Parfois, « menacer » le/la maire ou le/la président-e du conseil communautaire d’interpeller le préfet peut suffire à le faire revenir sur sa décision.

* Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 février 1998 Tavernier

Le/la maire peut-il empêcher les conseillers/ères municipaux/ales d’aborder un sujet lors des questions orales ?

Non. Selon l’article 2121-19 du CGCT, Les questions orales sont un droit de l’élu-e que le règlement intérieur ne peut entraver. Tout conseiller municipal peut donc exposer en séance de conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. C’est le règlement intérieur du conseil qui fixe le nombre de questions orales (généralement 1 par conseiller et à déposer par exemple 48 h avant le conseil par écrit).

La jurisprudence a établi ce droit inaliénable du conseiller (conseil d’état 1er mai 1903 Bergeon, TA Lille 29 mai 1997, TA Rennes 12 mars 1997).

La loi en revanche ne donne pas obligation au maire et au conseil d’en débattre, mais en règle générale le maire donne sa réponse lors du conseil et bien souvent l’auteur de la question ne dispose pas d’un droit de « rebond » sur la réponse. Le/la maire a toutefois le droit de reporter sa réponse, mais il ne pourra pas se dérober à son obligation de répondre.
Dans la mesure où la question a été posée dans l’assemblée publique, la
réponse devra également être publique. Si le/la maire refuse de publier les réponses, vous pourrez saisir le préfet.

Le/la maire peut-il refuser l’inscription d’un point à l’ordre du jour ?

Non. Si votre maire refuse, vous pouvez vous appuyer sur cette réponse ministérielle.

Les questions écrites en vue du conseil municipal doivent-elles apparaître obligatoirement dans son compte-rendu ?

La question écrite ET la réponse doivent figurer dans le compte rendu du conseil municipal. Si cela n’était pas le cas, n’hésitez pas à demander un contrôle de légalité à la préfecture en écrivant au service des relations avec les collectivités locales avec copie au/à la maire.

Comment se passe la séance où le compte administratif du maire est étudié ?

D’après l’article L2121-14 du CGCT, « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ». Cela est renforcé par la jurisprudence du 28 juillet 1999, n° 168971 du Conseil d’état.

Dès que le vote sur le compte administratif a eu lieu, le Maire revient et reprend sa place.

A noter : Beaucoup (sinon la totalité) des Conseils négligent le formalisme de la désignation par vote et c’est souvent le Premier Adjoint qui s’autodésigne.

Existe-t-il une règle concernant les comptes rendus du bureau municipal et leur diffusion ?

Si le compte-rendu du conseil municipal doit, en principe (voir le règlement intérieur), être voté au conseil municipal suivant et donc être fourni avec les documents de ce conseil, il n’y a pas de règle pour le bureau municipal. En effet, le CGCT ne donne aucune reconnaissance à cette instance. 

Le/la maire a-t-il/elle le droit de publier un droit de réponse dans le bulletin municipal face au mot de l’opposition ?

Sur le droit de réponse du maire, il y a deux normes de référence.

Deux choses sont à distinguer : le droit de rectification et le droit de réponse.

L’article 12 de la loi de 1881 prévoit expressément que le droit de rectification exercé par le directeur de publication se manifeste par l’insertion gratuite « en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique » de « toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés ».

De même, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 impose au droit de réponse de s’exercer au numéro suivant celui dans lequel a eu lieu la mise en cause. Le droit de réponse ne peut donc s’exercer dans le même numéro que celui dans lequel a été inséré l’opinion de l’élu-e d’opposition.

Par ailleurs, le droit de réponse doit être signé par une personne clairement identifiée et mise en cause par le texte. Le/la maire ne peut exercer son droit de réponse que s’il/elle a été nommé ou plus généralement mis personnellement en cause dans la tribune libre. Dans la mesure où l’opposition utilise son espace réservé pour émettre des critiques sur la politique communale sans prendre à partie le maire, celui-ci ne dispose d’aucun droit de réponse au sens de la loi de 1881.

Par ailleurs, la contestation du droit de réponse ne se fait pas devant le juge administratif mais devant le juge judiciaire (qui est seul compétent en matière de droit de la presse).

En complément, si vous êtes confronté-e à cette situation, vous pouvez vous appuyer sur cette réponse ministérielle.

Quelles sont les règles concernant les adjoint-es ?

La loi fixe le nombre maximum (30% de l’effectif du conseil) d’adjoint-es avec en plus la possibilité d’adjoint-es de quartier pour les villes de plus de 20 000 habitants.

Le conseil municipal fixe d’abord le nombre d’ajoint-es (dans la limite évoquée précédemment). Puis le conseil, lors du renouvellement du conseil ou l’élection d’un-e nouveau/elle maire, procède à leur élection.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-4 du CGCT, le/la maire et les adjoint–es sont élu-es par le conseil municipal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Les modalités d’élection des adjoint-es au/à la maire différent selon qu’il s’agit de communes de plus ou moins de 1 000 habitants.

Elles sont fixées par les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT et précisées dans la circulaire du 13 mars 2014 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoint-es sont élu-es au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.

L’article L. 2122-7-2 du code précité prévoit expressément que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes doivent donc comporter autant d’hommes que de femmes en cas d’élection d’un nombre pair d’adjoints ou un écart égal à un entre le nombre d’hommes et de femmes en cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints.

L’alternance d’un candidat de chaque sexe n’est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d’adjoint. Le/la maire et son/sa premier/ère adjoint-e ne doivent pas, par ailleurs, être nécessairement de sexe différent. Aucune disposition n’impose en revanche de remplacer un-e adjoint-e ayant cessé ses fonctions par un-e adjoint-e de même sexe.

Concernant les délégations, le/la maire les donne en son nom et il/elle n’est même pas tenu d’en informer le conseil (en général, il/elle le fait, mais par courtoisie). Il/elle doit donner une délégation à chaque adjoint-e et peut aussi en donner à des conseiller/ères (dit délégué-es). Il/elle peut modifier à sa convenance les délégations au cours du mandat.

S’il/elle retire toutes ses délégations à un-e adjoint-e, le premier conseil municipal qui suit doit se prononcer sur le maintien ou non de la fonction d’adjoint-e de l’élu-e concerné-e. Si le conseil retire la fonction d’adjoint-e, il peut en élire un-e autre. S’il/elle est maintenu-e, le/la maire n’est pas tenu de lui redonner une délégation, mais, dans ce cas, aucune délégation ne peut être donnée à un-e conseiller/ère municipal-e. L’élu-e concerné-e perd son indemnité d’adjoint-e, mais continue de participer aux réunions de municipalité.

En cas de démission d’un-e adjoint-e, son remplacement se fait par un vote. Comme dans le cas d’un-e adjoint-e démis-e de ses fonctions, le conseil n’est pas tenu de remplacer l’adjoint-e sortant-e par un-e adjoint-e de même genre.

Comment démissionner du conseil municipal ? Quelles sont les conséquences pour la suite ?

La démission d’un-e conseiller/ère municipal-e se fait par courrier envoyé au/à la maire. Elle est effective dès sa réception par celui-ci/celle-ci. Le/la suivant-e de la liste du/de la conseiller/ère démissionnaire – quel que soit son genre – est de fait installé-e comme conseiller/ère municipal-e. De ce fait, la parité n’est plus assurée.

Attention, si le/la démissionnaire était également conseiller/ère communautaire, il/elle perdra également ce mandat puisqu’il est lié à celui de conseiller municipal. Contrairement au conseil municipal, le/la démissionnaire y est remplacé-e par le/la suivant-e de liste de même genre.

Si le/la démissionnaire n’est pas remplacé-e (plus de suivant-e sur la liste), le conseil municipal peut tout de même se tenir, le quorum se calculant toujours sur le nombre de conseillers/ères initial. Dans le cas où plus d’un tiers des membres d’un conseil municipal démissionnent, alors il faudra procéder à une élection partielle pour renouveler le conseil entièrement. (Article L270 du code électoral)

Comment démissionner du conseil communautaire ? Quelles sont les conséquences pour la suite ?

Les règles de procédure prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales applicables à la démission de conseillers/ères municipaux/ales sont également applicables à la démission des conseillers/ères communautaires. Ceux-ci/Celles-ci adressent leur démission au/à la président-e du conseil communautaire qui en informe immédiatement le/la maire de la commune dont est issu le/la conseiller/ères démissionnaire. On notera que la démission du/de la président-e ou d’un-e vice-président-e est adressée au préfet et valable dès acceptation par celui-ci ou, à défaut dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une nouvelle lettre de démission.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers/ères départementaux/ales, des conseillers/ères municipaux/ales et des conseillers/ères communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a profondément révisé le régime d’élection des conseillers/ères communautaires et, par conséquent, le régime applicable à leur remplacement.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le/la conseiller/ères démissionnaire est remplacé-e par le/la candidat-e de même sexe élu-e conseiller/ères municipal-e ou conseiller/ères d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller/ères communautaire sur laquelle le/la conseiller/ère à remplacer a été élu-e. Lorsqu’il n’y a plus de candidat-e élu-e conseiller/ères municipal-e ou conseiller/ères d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidat-es au siège de conseiller/ère communautaire, le siège est pourvu par le/la premier/ère conseiller/ère municipal-e ou conseiller/ère d’arrondissement de même sexe élu-e sur la liste correspondante des candidat-es aux sièges de conseiller/ère municipal-e n’exerçant pas de mandat de conseiller/ère communautaire.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le/la conseiller/ère communautaire démissionnaire est remplacé-e par le/la premier/ère membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller/ère communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseillers-communautaires

Lors d’une fusion d’EPCI, comment se fait la répartition des conseillers/ères communautaires de la nouvelle institution ?

En cas de fusion d’EPCI, c’est le projet de périmètre du nouvel EPCI qui doit définir le nombre total de sièges attribués à chaque commune membre (Article L5211-6-1 du CGCT).

 Ensuite, selon l’article L5211-6-2 du CGCT :

  • Dans les communes de moins de 100 habitants, les conseillers communautaires sont les premiers du tableau municipal (comme lors de l’élection).
  • Dans les communes de plus de 100 habitants :
    • Si le nombre de sièges augmente, les ancien-nes délégué-es élu-es sont toujours délégué-es et les nouveaux sièges sont pourvus par une nouvelle élection par le conseil municipal (scrutin de liste paritaire à un tour à la plus forte moyenne). Élection à laquelle tous les conseillers/ères municipaux/ales peuvent participer.
    • Si le nombre de siège diminue, tous les sièges sont pourvus par une nouvelle élection du conseil municipal parmi les délégué-es sortant-es. Le scrutin est un scrutin de liste paritaire, proportionnel à la plus forte moyenne à un tour. Les listes présentées peuvent avoir un ordre différent de celles de 2014. Il peut également y avoir une présentation différente des listes (cas d’une scission au sein d’un groupe par exemple). Les conséquences sont donc plus importantes pour les conseillers/ères d’opposition que pour les conseillers/ères de la majorité.
Attention : La répartition et l’ordonnancement des listes proposées à l’élection des nouveaux/elles délégué-es doit se négocier entre les forces politiques, la répartition est en effet politique et ne dépend pas d’un texte législatif.