Ce que dit le code électoral :
Article L2122-7-2 (différé)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 29
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.
A savoir :
- Si une liste non paritaire est élue, elle ne passera pas le contrôle de légalité de la préfecture et un nouveau vote devra être organisé.
- La parité concerne la liste des adjoint-es. Le ou la Maire ne compte pas pour l’effectif. Cela empêche une parité réelle. Exemple dans un exécutif comprenant un 1 maire et 5 adjoint-es : pour les adjoint-es, l’écart entre femmes et hommes ne peut excéder 1, on peut avoir 3 hommes et 2 femmes. Si le maire est un homme, l’exécutif comporte 2 femmes et 4 hommes, ce qui ne serait pas le cas si le maire comptait.
- Ces dispositions ne valent que pour que pour la première élection des adjoint-es. Quand il y a remplacement d’un adjoint suite à un décès ou à une démission, il n’y a pas obligation d’élire un adjoint du même sexe que le sortant, ce qui peut finir à des parités très approximatives.