DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR...

La révision et la modification du PLU

Vue d’ensemble

Depuis le 26 mai 2026, trois procédures permettent de faire évoluer un PLU :

  • la révision, réservée au changement des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (art. L.153-31, CU) ;
  • la modification, qui devient la procédure de droit commun pour toutes les autres évolutions (art. L.153-36, CU) ;
  • la mise en compatibilité, imposée par un projet d’intérêt général ou par un document de rang supérieur.S’y ajoute une simple mise à jour, pour reporter dans les annexes les servitudes ou périmètres créés par d’autres autorités.Le choix de la procédure est décisif : un PLU modifié alors qu’il aurait dû être révisé peut être annulé par le juge.

Elles n’existent plus.
La révision allégée permettait de réduire une zone agricole, naturelle ou un espace boisé classé sans toucher au PADD. La modification simplifiée évitait l’enquête publique pour les changements mineurs. La loi de simplification du droit de l’urbanisme du 26 novembre 2025 les a supprimées à compter du 26 mai 2026. Ces deux procédures n’ont plus lieu d’être, puisque la modification de droit commun couvre désormais ces cas et permet de se passer d’enquête publique.
Les procédures en cours au 26 mai 2026 restent régies par les anciennes règles (loi du 26 novembre 2025, art. 1er, VI).
Les aménagements temporaires adoptés pendant l’état d’urgence sanitaire de 2020, qui adaptaient les délais et les modalités de participation du public, ont pris fin avec lui.

Un seul cas impose désormais une révision : le changement des orientations définies par le PADD (art. L.153-31, CU).
Jusqu’au 26 mai 2026, la révision s’imposait aussi pour réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ou une protection liée aux paysages ou aux risques, pour ouvrir à l’urbanisation une zone AU de plus de six ans, ou en cas de graves risques de nuisance. Ces évolutions relèvent maintenant de la modification.
Même certains changements du PADD peuvent passer par une modification (art. L.153-36, CU) :

  • soutenir la production d’énergies renouvelables ou délimiter des zones d’accélération ;
  • délimiter des secteurs réservés aux résidences principales ;
  • si la collectivité le décide, délimiter les zones exposées au recul du trait de côte.

Savoir si un projet « change une orientation » du PADD reste une question d’appréciation. Le juge regarde la portée réelle du changement. Ouvrir à l’urbanisation un secteur que le PADD destinait déjà au logement ne change pas ses orientations. Transformer un quartier par une opération urbaine lourde, en revanche, en change.


Le conseil pratique : rédiger un PADD clair, avec des orientations bien identifiées et en nombre raisonnable. Un PADD trop détaillé oblige à réviser le PLU à la moindre évolution.
Enfin, la mise à l’étude d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) met automatiquement en révision le PLU existant (art. L.313-1, CU).

Comme une élaboration. La révision suit les mêmes étapes que l’élaboration du PLU (art. L.153-33, CU) :

  • une délibération de prescription, qui fixe les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;
  • la concertation avec la population, suivie de son bilan ;
  • l’association de l’État et des personnes publiques associées ;
  • le débat sur les orientations du PADD ;
  • l’arrêt du projet et les consultations ;
  • l’enquête publique, ou une participation du public par voie électronique ;
  • l’approbation, puis la publication sur le Géoportail de l’urbanisme.
    Deux différences par rapport à l’élaboration :
  • le débat sur le PADD peut avoir lieu dès la mise en révision, ce qui est utile lorsque la révision a un objet bien déterminé ;
  • le projet arrêté est soumis à l’avis des communes intéressées par la révision, qui disposent de trois mois pour répondre (art. R.153-11, CU).

Toute révision fait l’objet d’une évaluation environnementale (art. R.104-11, CU, dans sa version du 5 août 2026).

Pendant toute la durée de la révision, le PLU en vigueur continue de s’appliquer.
Dès que le débat sur le PADD a eu lieu, la collectivité peut opposer un sursis à statuer, pour deux ans au plus, aux demandes de permis qui compromettraient le futur PLU (art. L.153-11, CU). Le juge peut même reprocher au maire de ne pas l’avoir fait lorsque la révision était suffisamment avancée. Cette possibilité n’existe pas pour une simple modification.
La révision n’empêche pas de faire évoluer le PLU actuel en parallèle. Entre la mise en révision et son approbation, la collectivité peut engager une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité (art. L.153-35, CU).
Une fois approuvé, le PLU révisé remplace le plan antérieur. Ses conditions d’entrée en vigueur sont celles de l’élaboration : publication sur le Géoportail, puis transmission au préfet, avec un délai d’un mois si le territoire n’est pas couvert par un Scot (art. L.153-23, CU).
Une révision ou une modification change les règles applicables. Le maire peut donc refuser de prolonger un certificat d’urbanisme délivré avant elle, sauf si elle ne concerne pas le secteur du terrain.

Oui. La loi du 26 novembre 2025 ne s’applique pas aux procédures en cours à cette date (art. 1er, VI). Une révision allégée déjà prescrite se poursuit donc selon l’ancien article L.153-34.
Pour mémoire, cette procédure était réservée aux révisions ayant uniquement pour objet, sans porter atteinte aux orientations du PADD :

  • de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
  • de réduire une protection liée aux risques de nuisance, aux sites, aux paysages ou aux milieux naturels ;
  • de créer des OAP valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
  • ou d’autoriser une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
    Elle suit les règles de la révision ordinaire, avec une différence majeure : le projet arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la collectivité et des personnes publiques associées, au lieu d’une consultation de trois mois. Le maire de chaque commune intéressée y est invité. Le procès-verbal de cette réunion est joint au dossier d’enquête publique.

 

Quelques points de vigilance :

  • toutes les personnes publiques associées doivent être convoquées, avec un dossier présentant le projet ;
  • si le projet est modifié avant l’enquête, un nouvel examen conjoint peut être nécessaire ;
  • le juge annule la procédure si le projet touche en réalité une orientation du PADD, par exemple la préservation des paysages pour un projet éolien.

Presque tout, sauf changer les orientations du PADD. Depuis le 26 mai 2026, la modification est la procédure de droit commun : le PLU est modifié dans tous les cas où une révision ne s’impose pas (art. L.153-36, CU).
Une modification peut donc notamment :

  • faire évoluer le règlement écrit ou graphique, les OAP ou le programme d’orientations et d’actions ;
  • augmenter ou diminuer les possibilités de construire ;
  • réduire une zone agricole, naturelle ou un espace boisé classé, ce qui imposait auparavant une révision ;
  • ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser ;
  • dans certains cas fixés par la loi, changer le PADD : énergies renouvelables, secteurs réservés aux résidences principales, zones exposées au recul du trait de côte.

 

La seule limite est l’atteinte aux orientations du PADD. Le juge vérifie au cas par cas si l’évolution les remet en cause, en tenant compte de l’ensemble des changements apportés. En cas de doute sérieux, la révision reste la voie la plus sûre.
Avant d’engager une modification, il est utile de regrouper les évolutions envisagées plutôt que de multiplier les procédures, qui ont chacune un coût et fragilisent la cohérence du document.

La procédure est plus courte qu’une révision. Ses étapes :

  • L’initiative revient au maire ou au ou à la présidente de l’intercommunalité, qui établit le projet (art. L.153-37, CU). Aucune délibération de prescription n’est requise. Une délibération motivée reste exigée pour ouvrir une zone à l’urbanisation.
  • La notification du projet aux personnes publiques associées et aux maires des communes concernées, avant la participation du public (art. L.153-40, CU). La collectivité peut demander au préfet sa position sur l’analyse de la consommation d’espaces.
  • La participation du public, sous l’une des trois formes suivantes (art. L.153-41, CU) :
  • par défaut, une mise à disposition du projet, de l’exposé des motifs et des avis pendant un mois. Ses modalités sont fixées par le conseil et annoncées au moins huit jours avant ;
  • sur choix de l’exécutif, une participation du public par voie électronique ou une enquête publique ;
  • la participation électronique ou l’enquête publique est obligatoire lorsque la modification est soumise à évaluation environnementale.
  • Le bilan et l’approbation : le maire ou le ou la présidente présente le bilan au conseil, qui approuve le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations, par délibération motivée (art. L.153-41 et L.153-43, CU).
  • L’entrée en vigueur, dans les mêmes conditions qu’un PLU : publication sur le Géoportail et transmission au préfet (art. L.153-44, CU).

 

Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la participation du public peut n’être organisée que sur leur territoire. Si elle ne concerne qu’une commune membre d’un PLUI, son maire peut en être à l’initiative et en présenter le bilan. Le conseil communautaire doit alors délibérer dans les trois mois.
Contrairement à la révision, une modification en cours ne permet pas d’opposer un sursis à statuer aux demandes de permis (CE, 28 janv. 2021, Denali Consulting).

Plusieurs situations appellent une vigilance particulière.

  • L’ouverture à l’urbanisation d’une zone : le conseil doit d’abord prendre une délibération motivée justifiant son utilité au regard des capacités encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées (art. L.153-38, CU). Sans Scot applicable, une dérogation du préfet est en outre nécessaire (art. L.142-4 et L.142-5, CU).
  • L’évaluation environnementale : elle est obligatoire si la modification permet des travaux susceptibles d’affecter un site Natura 2000. Dans les autres cas, elle dépend d’un examen au cas par cas. Seules en sont dispensées les modifications qui réduisent une zone U ou AU, ou qui corrigent une erreur matérielle (art. R.104-12, CU).
  • La concertation préalable : elle devient obligatoire lorsque la modification est soumise à évaluation environnementale (art. L.103-2, CU).
  • Les appellations d’origine protégée : si la modification réduit substantiellement leurs surfaces, elle ne peut être adoptée qu’après avis conforme de la CDPENAF (art. L.112-1-1, code rural).
  • Les ZAC : modifier les règles applicables dans une ZAC créée par une autre personne publique impose de recueillir son avis avant l’approbation (art. L.153-39, CU).

La mise en compatibilité adapte le PLU pour qu’il ne contredise pas une norme ou un projet qui s’impose à lui. Être « compatible » ne veut pas dire être conforme : le PLU ne doit pas contrarier les orientations fondamentales du document supérieur, en gardant une marge d’appréciation. Le juge raisonne à l’échelle de l’ensemble du territoire, sans exiger une adéquation à chaque disposition.
Deux situations se présentent.

  • Un document de rang supérieur : le PLU doit être compatible avec le Scot, le programme local de l’habitat, le plan de mobilité ou encore le plan climat-air-énergie territorial (art. L.131-4 et L.131-5, CU). En l’absence de Scot, il doit l’être directement avec les documents régionaux et sectoriels : Sraddet, Sdage, charte de parc naturel régional, lois littoral et montagne, etc. (art. L.131-6, CU).
  • Un projet : une opération déclarée d’utilité publique, un projet d’intérêt général, une procédure intégrée ou un projet ayant fait l’objet d’une déclaration de projet, que le PLU en vigueur ne permet pas de réaliser (art. L.153-54, CU).

Le dispositif repose sur un rendez-vous périodique. La collectivité analyse la compatibilité de son PLU avec les documents supérieurs entrés en vigueur depuis, puis délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité (art. L.131-7, CU). Cette délibération intervient au plus tard :

  • un an après l’entrée en vigueur d’un Scot nouveau ou révisé ;
  • trois ans après l’approbation ou la révision du PLU, ou après la précédente délibération, pour les autres documents.

 

Depuis le 26 mai 2026, la mise en compatibilité se fait par la procédure de modification de droit commun, avec en principe une simple mise à disposition du public.
Pendant ces délais, le PLU n’est pas illégal du seul fait qu’il n’est pas encore compatible avec un document récent. C’est une garantie utile en cas de recours.
Le préfet garde un pouvoir d’initiative. Lorsqu’il informe la collectivité qu’une mise en compatibilité est nécessaire, celle-ci dispose d’un mois pour dire si elle l’engage. Sans réponse, ou sans délibération approuvant la modification dans les six mois, le préfet engage et approuve lui-même la mise en compatibilité (art. L.153-49 et L.153-51, CU).
À la demande de la collectivité, l’État peut lui transmettre une note d’enjeux qui synthétise ce que le PLU doit traduire des documents supérieurs (art. L.132-4-1, CU).

Lorsqu’un projet n’est pas compatible avec le PLU, la procédure de mise en compatibilité est menée en même temps que celle qui reconnaît l’utilité publique ou l’intérêt général du projet. Elle repose sur deux conditions (art. L.153-54, CU) :

  • une enquête publique unique, qui porte à la fois sur l’intérêt du projet et sur la mise en compatibilité du PLU ;
  • un examen conjoint des dispositions proposées par l’État, la collectivité et les personnes publiques associées, auquel les maires des communes intéressées sont invités.
    Trois outils sont possibles.
  • La déclaration d’utilité publique (DUP), lorsque le projet nécessite une expropriation. L’enquête est alors conduite par le préfet, et la DUP approuve elle-même la mise en compatibilité.
  • La déclaration de projet, pour une opération d’aménagement, un programme de construction, une installation d’énergie renouvelable ou certaines installations industrielles « vertes » présentant un intérêt général (art. L.300-6, CU). L’intérêt général doit être démontré de manière précise et circonstanciée. Lorsque la collectivité porte elle-même le projet, elle conduit l’enquête et la déclaration de projet approuve la mise en compatibilité.
  • La procédure intégrée, réservée à certaines opérations de logement ou d’immobilier d’entreprise.

 

Lorsque le projet est porté par une autre personne publique, la collectivité approuve la mise en compatibilité par délibération. Faute de délibération dans les deux mois suivant la réception de l’avis du commissaire enquêteur, le préfet l’approuve par arrêté (art. L.153-58, CU).
La mise en compatibilité doit se limiter à ce qu’exige le projet. Elle ne doit pas servir à faire évoluer le PLU sur d’autres points.

Oui. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 impose de diviser par deux la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, par rapport à la décennie précédente. Cet objectif est décliné successivement par la région, par le Scot, puis par le PLU.
En pratique, le PLU doit intégrer ces objectifs lors de sa première modification ou révision suivant l’adaptation du Scot ou, à défaut de Scot, du document régional. Cette évolution peut se faire par modification (loi du 22 août 2021, art. 194, IV).
Le PLU ainsi adapté doit entrer en vigueur dans un délai de six ans et six mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 22 février 2028. À défaut, aucune autorisation d’urbanisme ne peut plus être délivrée dans les zones à urbaniser du PLU tant que le document n’est pas adapté.
Une garantie existe, utile surtout aux petites communes : toute commune couverte par un PLU prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 dispose d’une surface minimale de consommation d’un hectare pour la décennie 2021-2031. Elle peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale.

Cela dépend de l’outil utilisé et de la personne qui porte le projet.

  • Document supérieur : la collectivité fait évoluer son PLU par modification. Si elle ne le fait pas, le préfet engage et approuve lui-même la mise en compatibilité (art. L.153-51 et L.153-53, CU).
  • DUP : le préfet, ou le ministre pour certains grands projets. Le dossier est préparé par les services de l’État, en lien avec l’expropriant et la collectivité (art. R.153-14, CU).
  • Déclaration de projet : le maire ou le ou la présidente de l’intercommunalité, lorsque la collectivité compétente en matière de PLU porte le projet (art. R.153-15, CU). Le ou la présidente de la collectivité ou de l’établissement porteur du projet, lorsqu’il s’agit d’une autre personne publique, l’enquête étant alors organisée par le préfet (art. R.153-16, CU). Le préfet, lorsque l’État porte le projet (art. R.153-17, CU).
  • Procédure intégrée : l’autorité qui l’a engagée, c’est-à-dire le préfet, l’établissement public de l’État ou le ou la présidente de la collectivité (art. R.300-15, CU).

 

Un point de vigilance pour les communes membres d’une intercommunalité compétente en matière de PLU : elles peuvent recourir à la déclaration de projet, mais seulement pour un projet relevant des compétences qu’elles ont conservées (CAA Nancy, 27 juin 2013, n° 12NC01884).

L’évaluation environnementale est systématique dans trois cas (art. R.104-13, CU) :

  • lorsque la mise en compatibilité permet des travaux susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
  • lorsqu’elle a les mêmes effets qu’une révision, c’est-à-dire, depuis la loi du 26 novembre 2025, lorsqu’elle change les orientations du PADD ;
  • dans une procédure intégrée, lorsque l’étude d’impact du projet n’a pas analysé les effets des nouvelles règles du PLU.
    Dans les autres cas, un examen au cas par cas est réalisé (art. R.104-14, CU) :
  • par l’autorité environnementale, lorsque la procédure est conduite par le préfet ou par une autre personne publique que la collectivité (DUP, déclaration de projet de l’État ou d’un tiers, mise en compatibilité imposée par le préfet) ;
  • par la collectivité elle-même dans les autres cas. Si elle estime qu’une évaluation n’est pas nécessaire, elle doit obtenir l’avis conforme de l’autorité environnementale, puis prendre une décision motivée (art. R.104-33, CU).

 

La concertation avec le public est obligatoire dès lors que la mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale (art. L.103-2, CU). Elle peut aussi s’imposer au titre du projet lui-même, par exemple pour un projet de renouvellement urbain ou une grande opération d’aménagement. Pour les projets d’énergies renouvelables portés par une déclaration de projet, une concertation unique peut porter à la fois sur le projet et sur le PLU (art. L.300-2, CU).

L’examen conjoint réunit l’État, la collectivité compétente et les personnes publiques associées : région, département, chambres consulaires, syndicat de Scot, etc. Les maires des communes concernées par le projet y sont invités (art. L.153-52 et L.153-54, CU). Il a lieu avant l’enquête publique, et son procès-verbal est joint au dossier d’enquête (art. R.153-13, CU).
Deux précisions de jurisprudence :

  • si le projet est modifié avant l’enquête, une nouvelle réunion d’examen conjoint est nécessaire pour que le procès-verbal corresponde au projet soumis au public (CE, 24 févr. 2021, n° 433084, Commune de Cestas) ;
  • l’absence de certaines personnes invitées ne vicie pas la procédure.

 

L’enquête publique suit les règles du code de l’environnement, comme pour l’élaboration du PLU. Contrairement à la modification de droit commun, elle ne peut pas être remplacée par une simple mise à disposition. Elle porte à la fois sur l’intérêt du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. Elle est organisée par le préfet en cas de DUP, ou lorsque le projet est porté par l’État ou une autre personne publique. Elle l’est par le maire ou le ou la présidente de l’intercommunalité dans les autres cas (art. L.153-55, CU).
Pour un PLUI, l’enquête peut être limitée aux seules communes concernées.

À l’issue de l’enquête, le rôle de la collectivité compétente en matière de PLU varie (art. L.153-57 et L.153-58, CU).

Elle rend un simple avis en cas de DUP, de déclaration de projet de l’État ou de procédure intégrée engagée par l’État. Faute de réponse sous deux mois, l’avis est réputé favorable. C’est alors l’acte de l’État qui approuve la mise en compatibilité : la DUP, la déclaration de projet ou un arrêté préfectoral.

Elle décide elle-même dans les autres cas. Lorsqu’elle porte le projet, sa délibération se prononce à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Lorsque le projet est porté par une autre personne publique, elle dispose de deux mois après réception de l’avis du commissaire enquêteur pour délibérer. En l’absence de délibération ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité par arrêté (art. R.153-16, CU).


Pour une mise en compatibilité avec un document supérieur menée par le préfet, la collectivité rend un avis dans les deux mois, puis le préfet approuve par arrêté (art. L.153-53, CU).
Lorsque la déclaration de projet relève du code de l’environnement, c’est-à-dire pour un projet public de travaux soumis à enquête environnementale, deux délais s’ajoutent (art. L.126-1, C. env.) :

  • la déclaration doit intervenir dans un an après la clôture de l’enquête, sinon une nouvelle enquête est nécessaire ;
  • elle devient caduque si les travaux n’ont pas commencé dans cinq ans. Ce délai peut être prorogé une fois.

Tout dépend de l’auteur de l’acte (art. L.153-59, CU).

  • Acte de la collectivité (délibération ou déclaration de projet) : il est publié sur le Géoportail de l’urbanisme et devient exécutoire dès sa transmission au préfet, comme le PLU lui-même (art. L.153-23 et R.153-22, CU). Lorsque le territoire n’est pas couvert par un Scot, il ne devient exécutoire qu’un mois après cette transmission, le préfet pouvant demander des modifications pendant ce délai (art. L.153-25, CU).
  • Acte de l’État (DUP, arrêté préfectoral) : il devient exécutoire une fois toutes les formalités accomplies, à savoir la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’affichage pendant un mois au siège de l’intercommunalité et dans les mairies concernées, et une mention dans un journal diffusé dans le département (art. R.153-20 et R.153-21, CU).

 

Lorsqu’une déclaration de projet impose de mettre en compatibilité à la fois le Scot et le PLU, celle du PLU n’entre en vigueur qu’avec celle du Scot.

À noter : dès l’ouverture de l’enquête préalable à une DUP, l’autorité compétente peut opposer un sursis à statuer aux demandes d’autorisation portant sur les terrains concernés par l’opération (art. L.424-1, CU).