des réponses à vos questions sur...
Le fonctionnement du conseil municipal
Convocation du Conseil
Quelle est la fréquence minimale obligatoire des réunions du Conseil Municipal ?
L’ article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre, mais il peut se réunir chaque fois que le maire juge cela utile.
Dans quels cas le maire est-il obligé de convoquer le Conseil Municipal en urgence ou sur demande ?
Le maire est tenu de convoquer l’assemblée dans un délai maximal de trente jours si une demande motivée lui en est faite par le préfet. Il est également tenu de le convoquer sur demande motivée :
Par le tiers au moins des membres du conseil dans les communes de 3 500 habitants et plus (ou 1 000 habitants et plus à compter du renouvellement général de 2020).
Par la majorité des membres dans les autres communes. En cas d’urgence, le préfet a la possibilité d’abréger ce délai.
Où les réunions du Conseil Municipal doivent-elles obligatoirement se tenir ?
Les séances doivent se tenir à la mairie de la commune, au chef-lieu, dans la salle des délibérations du conseil municipal. Toutefois, si l’ article L.2121-7 du CGCT dispose que le conseil municipal se réunit et délibère en principe à la mairie de la commune, il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif (et non pas ponctuellement), dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances
Quelles sont les obligations du maire concernant la convocation des conseillers municipaux ?
Le maire est dans l’obligation de convoquer la totalité des membres du conseil municipal, car le refus de convoquer un conseiller, quel qu’en soit le motif, est considéré comme une atteinte au droit individuel de l’élu de participer aux réunions. Ce manquement est susceptible de rendre illégales les délibérations adoptées en l’absence de l’élu évincé.
Quel est le contenu obligatoire de la convocation et comment est-elle rendue publique ?
Toute convocation, faite par le maire, doit obligatoirement indiquer les questions portées à l’ordre du jour de la séance. Cette convocation doit être mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie, ou bien publiée.
Quel est le délai minimal de convocation à respecter pour les conseillers municipaux ?
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs dans les communes d’au moins 3 500 habitants (et dans toutes les communes si la délibération porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement) et à trois jours francs dans les autres. Ce délai « franc » signifie qu’il commence à courir le lendemain du jour où la convocation est envoyée aux conseillers et n’expire que le lendemain du jour où les trois (ou cinq) jours sont passés.
Pour une séance le 25 du mois, la convocation doit donc être expédiée au plus tard le 21 quand le délai est de trois jours francs. Tous les jours doivent être comptés, qu’il s’agisse d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié.
Certes, en cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, mais il est toujours au moins égal à un jour franc et le maire doit en rendre compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Quel document essentiel doit accompagner la convocation et dans quel but ?
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, chaque élu, à titre individuel, doit recevoir, avec la convocation au conseil municipal, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront soumises à délibération ( art. L.2121-12 du CGCT). À défaut et même si l’absence de note de synthèse relève d’un problème matériel, les délibérations qui seront prises par le conseil municipal seront entachées d’illégalité (CE, 30 avril 1997, commune de Sérignan, n° 158730).
Même dans les communes de moins de 3 500 habitants, pour lesquelles cette note de synthèse n’est pas requise par les textes, les conseillers ont le droit de se faire communiquer, s’ils en font la demande, les documents nécessaires à leur information sur les projets en discussion. Ainsi le maire qui a attendu l’ouverture du conseil municipal pour communiquer aux élus les documents permettant l’étude du budget communal a violé le droit de ces derniers et la délibération du conseil municipal est annulée (CE, 8 juin 1994, commune de Ville-en-Vermois, n° 136526).
Que doit contenir une note de synthèse ?
Non seulement la note de synthèse doit être jointe à la convocation, mais elle doit être suffisamment complète, sur le plan qualitatif, pour assurer l’information des conseillers. Cette qualité de la note est soumise au contrôle du juge administratif qui fait parfois montre d’un haut degré d’exigence.
Pour qu’une note de synthèse soit considérée comme suffisante, elle doit présenter, pour chaque point à l’ordre du jour, le contexte, le motif et la portée de la décision à prendre. Ainsi, le juge a annulé la révision d’un plan d’occupation des sols au seul motif que la note parvenue aux conseillers « ne comportait aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision », alors même qu’elle énumérait « les actes de la procédure de révision, le détail des propositions du commissaire-enquêteur, les rectifications demandées par la commune, ainsi que les observations formulées lors de l’enquête et qui ont été écartées tant par le commissaire-enquêteur que par la commune » (CE, 6 octobre 2006, commune de Rueil-Malmaison, n° 270931).
Droit d’expression pendant le Conseil
L'usage d'une langue régionale est-il autorisé lors des séances du Conseil Municipal ?
L’usage de la langue française s’impose en principe dans l’enceinte de toute assemblée délibérante, qu’elle soit locale ou nationale. Par conséquent, aucune réglementation municipale ne peut contraindre un élu à s’exprimer en séance dans une langue régionale.
Comment est encadrée la liberté d'expression des élus au sein des assemblées municipales ?
Les élus bénéficient d’une liberté d’expression rattachée à leur mandat, assimilée à celle des parlementaires. Cette liberté permet aux débats de prendre un tour polémique sur des sujets d’intérêt général, mais l’usage veut que les discussions respectent une certaine courtoisie.
La loi énonce que « le maire a seul la police de l’assemblée » ( art. L.2121-16 CGCT) et, en cas de commission d’un crime ou d’un délit pendant la séance, le maire est même tenu d’en dresser procès-verbal et d’en saisir immédiatement le procureur de la République. Toutefois le Conseil d’Etat contrôle si un conseiller d’opposition a pu « suffisamment exprimer son opinion pendant la séance » (CE, 22 mai 1987, Tête, n° 70085).
Pour le juge administratif, « les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d’élus de l’assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ; […] ce droit comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal » (CAA Versailles, 12 février 2015, ville de Rosny-sous-Bois, n° 14VE00197).
La liberté d'expression des élu·es les protège-t-elle des poursuites judiciaires ?
Les propos tenus par un élu lors des séances du conseil municipal, même s’ils sont polémiques, sont généralement protégés, surtout s’ils s’inscrivent dans une polémique politique et reposent sur une base factuelle établie. La Cour européenne des droits de l’Homme considère que sanctionner un élu à raison de ses propos sur la gestion communale peut être perçu comme une ingérence qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique.
Les conseillers municipaux peuvent-ils former des groupes au sein du conseil ?
Les groupes d’élus ne bénéficient d’une reconnaissance par la loi que dans les communes de plus de 100 000 habitants. Pour autant, dans toutes les communes sans limite de taille, le conseil municipal peut, lors de l’adoption de son règlement intérieur, décider que des groupes ont la possibilité se constituer par la remise d’une déclaration signée des membres qui les composent, accompagnée de la liste de ceux-ci ; le règlement intérieur peut fixer un effectif minimum de conseillers municipaux pour former un tel groupe (CAA Nancy, 4 juin 1998, n° 97NC02102).
En tout état de cause, la possibilité de créer des groupes ne prive pas les conseillers municipaux de leurs droits d’information et d’expression que la loi leur reconnaît à titre individuel et qu’ils conservent qu’ils fassent partie ou non d’un groupe. Enfin, un règlement intérieur qui prévoirait que les conseillers municipaux qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé, forment d’office une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle, habilité à s’exprimer en leur nom au cours des séances plénières, serait illégal.
Quelles sont les limites au droit de poser des questions orales lors du conseil municipal ?
Chaque conseiller municipal a le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions (art. L.2121-19, CGCT).
Au nombre de ces règles de présentation, peut légalement figurer l’obligation pour les élus de déposer le thème de leurs questions 24 ou 48 heures au moins avant la séance du conseil (TA Versailles, 8 décembre 1992, n° 925961).
En revanche, un délai de trois jours francs avant la séance vient d’être jugé excessif (TA Montreuil, 1er mars 2018, n° 1705131). En effet le juge administratif, garant de l’effectivité des droits énoncés par la loi, exige que les délais éventuellement imposés aux conseillers municipaux pour le dépôt d’une question orale soient justifiés par les contraintes d’organisation.
Présidence et secrétaire du Conseil
Qui est le président de droit du Conseil Municipal et qui le remplace en cas d'absence ?
Le Conseil Municipal est présidé de droit par le maire, qui est la personne responsable d’ouvrir et de déclarer la séance close. En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est suppléé dans ses fonctions de président par les adjoints, en respectant leur ordre de nomination. Si aucun adjoint n’est disponible, la présidence revient alors à un conseiller désigné par ses collègues ou au conseiller pris dans l’ordre du tableau.
Quand le maire ne peut-il pas présider la séance du Conseil Municipal, et pourquoi ?
Le maire ne peut pas présider la séance dans le cas où le compte administratif du maire est débattu. Dans cette situation exceptionnelle, le Conseil Municipal doit obligatoirement élire son président avant même que les débats ne commencent. Le maire a le droit d’assister à la discussion, mais il doit impérativement se retirer au moment du vote de l’approbation du compte. Le fait que le maire préside la séance ou qu’il participe au vote rend la délibération adoptée illégale.
Quel est le rôle du secrétaire de séance et qui le désigne ?
Le secrétaire de séance a pour mission principale de rédiger le procès-verbal des délibérations, lequel devra ensuite être approuvé par les conseillers municipaux qui étaient présents. Ce rôle est essentiel et c’est le Conseil Municipal qui nomme un ou plusieurs de ses membres pour le remplir, au début de chaque séance. Il est expressément exclu que le règlement intérieur du conseil municipal puisse accorder au maire la compétence de désigner lui-même le secrétaire de séance.
La désignation d'un secrétaire de séance est-elle une condition de validité des délibérations ?
La désignation du secrétaire de séance est une formalité requise par la loi, mais elle n’est pas prescrite à peine de nullité. Cela signifie qu’une irrégularité dans la nomination du secrétaire ou son remplacement en cours de séance n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation des délibérations qui ont été adoptées. Le Conseil Municipal peut d’ailleurs se faire assister par des auxiliaires qui ne sont pas membres, mais qui travaillent sous le contrôle et la responsabilité du secrétaire.
Le procès-verbal de la séance est-il obligatoirement rédigé ?
Il n’existe pas de formalisme précis, mais la rédaction d’un procès-verbal de séance est obligatoire. Rédigé par le secrétaire de séance, il doit résumer objectivement la discussion : l’ensemble des questions abordées, le nom des votants et le sens de leur vote doivent être mentionnés (L.2121-21 du CGCT). Le PV précise également les motifs de refus d’un conseiller de signer une délibération (L. 2121-23). Il doit mettre le préfet en mesure d’exercer son contrôle de légalité et préciser notamment la date, le nombre de membres du Conseil présents. Il ne peut pas comporter des propos injurieux ou diffamatoires. Il est signé de tous les membres présents, ou mentionne le motif du refus de signature. Les erreurs constatées dans une délibération ne peuvent être rectifiées qu’avec l’autorisation du Conseil.
Police du Conseil
Qui détient l'autorité de police lors des séances du Conseil Municipal ?
L’autorité de police de l’assemblée municipale appartient exclusivement au maire, et à lui seul. Il est l’unique responsable du maintien de l’ordre, ce pouvoir étant traditionnellement considéré comme le complément nécessaire au principe de la publicité des séances.
Quelles sont les mesures que le maire peut prendre à l'encontre d'un individu qui trouble l'ordre ?
Le maire est habilité à prendre des mesures pour assurer le déroulement normal des débats. Il peut faire expulser ou même faire arrêter tout individu de l’auditoire qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit constaté, le maire est tenu de dresser un procès-verbal et de saisir immédiatement le procureur de la République.
Le maire peut-il exercer son pouvoir de police sur un conseiller municipal ?
Oui, la loi permet au maire d’exercer ses pouvoirs de police sur un élu. Il peut faire expulser un conseiller municipal si celui-ci trouble l’ordre public ou si son comportement empêche l’assemblée de conduire normalement ses travaux. Il faut noter qu’une délibération adoptée sous l’empire d’une contrainte de cette nature pourrait être considérée comme illégale.
Sur le fondement de l’ article L.2121-16 du CGCT qui dispose que le maire peut « faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre », la justice administrative a admis la légalité d’une mesure d’expulsion prononcée contre un conseiller d’opposition qui, en début de séance, avait fait obstacle à ce que le maire appelle les questions inscrites à l’ordre du jour, en interrompant systématiquement ce dernier et en déclarant qu’il souhaitait faire une intervention non inscrite audit ordre du jour, soutenu par des individus présents dans la salle réservée au public, qui scandaient des propos en sa faveur.
Postérieurement au vote du huis-clos, le conseiller a de nouveau interrompu systématiquement le maire, refusant d’obtempérer à ses rappels à l’ordre. Pour le juge, en adoptant un tel comportement, l’élu sanctionné a « excédé manifestement son droit d’expression de conseiller municipal » ( TA Melun, 23 avril 2009, n° 0505024).
Quelles sont les limites aux pouvoirs de police du maire sur les élus ?
Bien que le maire dispose de la police de l’assemblée, il ne peut pas, dans le cadre des réunions du conseil municipal qui sont un lieu de débats et de confrontations d’idées, interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse, notamment par le port d’un insigne. De manière générale, toute mesure prise doit être justifiée par les circonstances, comme l’interdiction de l’usage d’un magnétophone qui ne saurait être générale et permanente en l’absence de circonstances particulières.
Règles de séance
Le public a-t-il le droit d'assister aux séances du Conseil Municipal et dans quelles conditions ?
Oui, le principe de base est la publicité des séances du conseil municipal, ce qui se traduit par le libre accès du public à la salle de réunion, dans la limite de la capacité d’accueil. Cependant, le maire peut user de ses pouvoirs de police pour empêcher l’accès de la salle à certaines personnes s’il est établi qu’elles risquent de troubler le déroulement normal des travaux. En revanche, le maire ne peut pas réserver l’accès exclusivement aux personnes munies de cartes d’invitation distribuées par les élu·es.
Sous quelles conditions le Conseil Municipal peut-il décider de se réunir à huis clos ?
La tenue des séances à huis clos constitue une exception au principe de publicité. Elle peut être décidée par l’assemblée sans débat, à la condition qu’elle soit demandée par le maire ou par trois membres du conseil, et qu’elle soit votée à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sans débat. Ce huis clos n’est valable que lorsqu’il est justifié par un intérêt public. Il peut être obligatoire pour certains travaux (aide médicale impliquant des données personnelles par exemple). La décision du huis clos peut intervenir à tout moment de la séance, même lors de la séance d’installation du Conseil municipal.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, éventuellement saisi par l’opposition d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’occasion d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis-clos ne reposait pas sur un motif matériellement inexact et n’était pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Ainsi, le juge administratif a pu annuler la décision de recourir au huis-clos dès lors qu’aucun incident ne la justifiait (CE, 19 mai 2004, commune de Vincly, n° 248577).
Les personnes extérieures au conseil peuvent-elles prendre part aux discussions ou aux votes ?
Seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal sont autorisées à participer aux délibérations, c’est-à-dire à siéger, prendre la parole sur les sujets et voter. Si des personnes étrangères au conseil participent aux débats, cela entache d’irrégularité la délibération adoptée. Toutefois, le règlement intérieur peut prévoir que le maire puisse inviter toute personne qualifiée, même externe à l’administration, pour donner des renseignements sur un point précis, sans que celle-ci puisse prendre part à la délibération ou au vote.
Peut-on enregistrer et retransmettre les séances du conseil municipal ?
Oui, les séances du conseil municipal ont un caractère public (L.2121-8 du CGCT). Ainsi, il est possible de les enregistrer et de les diffuser par tous moyens audiovisuels. Le maire peut faire usage de son pouvoir de police pour interdire l’enregistrement au magnétophone, mais uniquement si le bon déroulement de la séance est menacé, et d’une façon strictement proportionnelle à cette fin. L’enregistrement peut être effectué par les services municipaux, par un membre du conseil ou bien par le public.
Une séance du Conseil municipal peut-elle s’étaler sur plusieurs jours ?
Il n’existe pas de dispositions réglementaires qui encadrent la durée d’une séance, néanmoins, la jurisprudence démontre qu’une séance doit avoir une durée raisonnable (quelques heures). De plus, la suspension de séance ne peut pas excéder une courte durée (quelques minutes) afin que l’interruption ne constitue pas une nouvelle séance sans convocation. Par exemple, une séance tenue à 18h ne peut pas être considérée comme la suite de la séance suspendue à minuit la veille.
Le quorum en Conseil
Qui sont considérés comme des "membres en exercice" pour le calcul du quorum ?
Les « membres en exercice » désignent tous les membres qui font actuellement partie du conseil municipal. Cela inclut, par exemple, les conseillers dont l’élection est contestée, du moins jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive soit rendue. À l’inverse, les conseillers qui ne peuvent prendre part au vote (par exemple en raison d’un intérêt personnel à l’affaire) ou qui sont contraints de se retirer (comme le maire lors du vote du compte administratif) doivent être pris en compte pour le calcul initial du quorum.
Que se passe-t-il si le quorum est atteint à l'ouverture, mais qu'il disparaît en cours de séance ?
Le quorum doit être vérifié à l’ouverture de la séance, mais il est également nécessaire qu’il soit maintenu pour que chaque délibération soit valide. Si le nombre de membres présents devient inférieur à la majorité absolue en cours de séance, toute délibération ultérieure est considérée comme illégale car le conseil ne délibère plus valablement. Le maire doit alors faire le constat de cette absence de quorum.
Peut-on déléguer son vote pour une séance du Conseil municipal ?
Oui, un membre du Conseil empêché peut donner délégation de vote à un autre conseiller de son choix – y compris le maire ou un·e adjoint·e (L.2121-20 du CGCT). Ce pouvoir doit être conféré par écrit et comporter la désignation du mandataire ainsi que l’indication de la ou des séances pour lesquelles il est donné. Un même mandat ne peut servir pour plus de trois séances consécutives, sauf en cas de maladie. La délégation est remise au président de séance lors de l’appel du nom du mandant. Un mandat transmis par courrier électronique ne peut que compléter l’écrit original, qui devra être transmis ultérieurement en cas de contestation. Le mandat est révocable à tout moment, soit par écrit soit par la simple présence physique du mandant à la séance.
Le règlement intérieur du Conseil municipal
Le règlement intérieur est-il obligatoire pour toutes les communes et quel est le délai pour l'établir ?
Non, le règlement intérieur est obligatoire uniquement dans les communes comptant au moins 1 000 habitants, conformément à l’article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans ces communes, il doit être établi dans les six mois suivant l’installation du nouveau conseil municipal. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, l’assemblée municipale apprécie librement l’opportunité d’établir ce document.
Quel est l'objectif principal du règlement intérieur et que devient l'ancien règlement après les élections ?
Le règlement intérieur a pour objectif principal de fixer les conditions des débats au sein de l’assemblée et de garantir notamment le respect des droits des élus minoritaires. Il encadre les modalités d’organisation des séances. Jusqu’à ce que le nouveau règlement soit établi, le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer.
Quelles sont les principales procédures renvoyées au règlement intérieur par la loi ?
La loi renvoie expressément au règlement intérieur le soin de fixer les détails de plusieurs procédures importantes, notamment :
L’organisation du débat d’orientation budgétaire (DOB).
Les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés.
Les modalités de présentation et d’examen des questions orales.
Quels domaines le règlement intérieur encadre-t-il pour assurer le bon fonctionnement du conseil ?
Le règlement intérieur encadre une large gamme de sujets pour fluidifier les travaux de l’assemblée, incluant :
La convocation des élus (délai, forme, pièces jointes) et l’établissement de l’ordre du jour.
Les conditions d’expression des groupes minoritaires (temps de parole, questions écrites).
L’organisation de la publicité des débats (séances publiques, huis clos, diffusion des procès-verbaux).
Les modalités de désignation et de fonctionnement des commissions municipales.
Peut-on contester le règlement intérieur et quelles sont les limites de son contenu ?
Oui, la délibération portant adoption ou modification du règlement intérieur est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le règlement est valide s’il est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ses limites résident dans le fait qu’il ne peut pas porter atteinte à l’exercice effectif des droits des élu·es, comme le droit d’amender les propositions, ou prévoir la « réunion administrative » forcée des élus non rattachés à un groupe.
Vote et validité des délibérations
Quelles sont les conditions fondamentales pour qu'une délibération soit valablement adoptée ?
Pour être valable, une délibération doit obligatoirement être adoptée lors d’une réunion légale du conseil municipal, et ce après un débat préalable sur le sujet. En effet, chaque délibération doit faire l’objet d’une discussion préalable en séance, chaque membre du conseil doit avoir la possibilité de poser des questions orales, de proposer des amendements ou d’exprimer des opinions (dans les limites de temps de parole imposées par le règlement intérieur). Cette libre expression des conseillers suppose une information préalable suffisante, souvent assurée par la lecture d’un rapport avant ouverture de la discussion. En l’absence de ces conditions, par exemple si une affaire a seulement fait l’objet d’une simple évocation sans débat ni vote formel, l’acte ne peut être considéré comme une délibération régulière. De plus, un acte qui ne se rattache à aucune séance régulièrement tenue est considéré comme nul et non avenu.
Quelle est la règle de majorité requise pour l'adoption des délibérations ?
Le principe est que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cela signifie que le nombre de voix favorables doit être strictement supérieur à la moitié des bulletins valides (sans compter les abstentions, votes blancs ou nuls). Si les voix se trouvent à égalité, la voix du président de séance est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.
Quelle est la différence entre le scrutin public et le scrutin secret ?
Le vote a lieu au scrutin public par défaut, et ce format est obligatoire dès lors que le quart des membres présents en fait la demande, le registre des délibérations devant alors comporter le nom des votants et le sens de leur vote. Le scrutin secret, quant à lui, est requis si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Comment rendre une délibération exécutoire ?
Une délibération est considérée exécutoire seulement une fois qu’un acte de publication soit pris (affichage ou notification aux intéressés) et qu’elle soit transmis
Est-ce qu'un conseiller municipal peut déléguer son droit de vote ?
Oui, un conseiller empêché d’assister à la séance peut donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un collègue de son choix. Toutefois, un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Ce mandat ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives, sauf si l’empêchement est dûment constaté (comme une maladie).
Un conseiller municipal peut-il participer au vote lorsqu'il a un intérêt personnel dans l'affaire ?
Non, un conseiller municipal doit s’abstenir de participer au vote de toute délibération dans laquelle il a un intérêt personnel à l’affaire, que cet intérêt soit personnel ou professionnel. La présence ou la participation au vote d’un conseiller intéressé est susceptible de vicier la délibération et d’entraîner son illégalité, même si cette participation n’a pas été déterminante pour l’adoption de la décision.
Est-il possible de rectifier une délibération après son adoption ?
Oui, le conseil municipal peut revenir sur une délibération adoptée pour la rectifier ou la retirer. Si la modification porte sur une erreur matérielle uniquement, le conseil peut délibérer pour la corriger sans qu’il soit nécessaire de procéder formellement au retrait de la délibération initiale. Si le conseil décide de retirer une délibération, la nouvelle délibération de retrait doit également être prise dans les formes et conditions requises pour l’acte retiré.
Les commissions municipales
Quel est l'objectif des commissions municipales et qui les dirige ?
Les commissions municipales sont des organes internes que le Conseil Municipal a la faculté de former, au cours de chaque séance, pour étudier les questions soumises à l’assemblée, qu’elles proviennent de l’administration ou d’un membre du conseil. Le maire en est le président de droit et c’est lui qui les convoque dans les huit jours suivant leur nomination ou à plus bref délai sur demande de la majorité de leurs membres.
Comment le Conseil municipal fixe-t-il la composition des commissions ?
Le Conseil Municipal détermine librement le nombre de commissions qu’il souhaite créer ainsi que le nombre de membres qui y siégeront. Pour la désignation de ces membres, il est tenu de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour les listes candidates aux dernières élections municipales. Ce principe doit être apprécié commission par commission et en fonction du résultat initial du scrutin, sans tenir compte des changements d’appartenance à un groupe qui pourraient survenir en cours de mandat.
Le Conseil d’État a jugé que l’expression du pluralisme au sein du conseil municipal est garantie dans les commissions municipales « par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu’elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée » (CE, 26 septembre 2012, commune de Martigues, n°345568).
Ainsi, pour le juge administratif, la composition de ces commissions doit assurer à chacune des tendances « la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent ».
Par conséquent la représentation de l’opposition doit être garantie, même si l’application de la stricte méthode de répartition à la proportionnelle aboutirait à l’en exclure. Cette règle s’appliquant aux communes élisant leur conseil municipal au scrutin de liste doit être, désormais, respectée partout.
Qui assure la présidence des commissions en l'absence du maire ?
Si le maire, président de droit, est absent ou empêché, la commission est présidée par un vice-président. Celui-ci est désigné par les membres de la commission eux-mêmes, lors de leur première réunion. Il est important de noter que l’assemblée municipale (le Conseil Municipal) n’a pas la compétence pour désigner les vice-présidents des commissions.
Les réunions des commissions municipales sont-elles publiques ?
Non, les réunions des commissions municipales se tiennent généralement à huis clos. Bien que la loi ne le précise pas expressément, c’est une pratique constante qui est suivie par l’ensemble des assemblées délibérantes. Leur rôle étant préparatoire aux débats publics du conseil, l’absence de publicité assure une meilleure efficacité dans l’examen des affaires.
Les commissions municipales peuvent-elles adopter des décisions ?
Non, les commissions sont des organes qui ne servent qu’à l’examen préparatoire des affaires. Elles n’ont aucun pouvoir de décision propre et ne peuvent qu’émettre des avis ou des propositions. Le Conseil Municipal est la seule instance compétente pour délibérer et adopter les décisions finales sur la base du rapport des commissions.
Démocratie locale : les Comités consultatifs municipaux
Quel est l'objectif principal de la création des Comités consultatifs municipaux ?
L’objectif principal est de mieux associer les citoyens à la gestion de la cité en créant des instances spécifiques de participation. Ces comités sont formés par le conseil municipal pour étudier tout problème d’intérêt communal concernant l’ensemble ou une partie du territoire de la commune.
Qui décide de la composition de ces comités et par qui sont-ils présidés ?
La nature et la composition de ces comités sont librement fixées par le conseil municipal. La composition est arrêtée par l’assemblée municipale sur proposition du maire et peut notamment inclure des représentants des associations locales. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal qui est désigné par le maire. Le conseil municipal est la seule instance compétente pour décider d’en exclure un membre.
Quel est le rôle de ces instances par rapport aux commissions municipales ?
Le rôle des Comités Consultatifs est strictement consultatif. Ils peuvent être consultés par le maire sur toute question intéressant les services publics et équipements de proximité. Leur rôle consultatif signifie qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de décision et ne peuvent donc en aucun cas se substituer aux commissions municipales, dont le rôle est également préparatoire.
Existe-t-il une disposition spécifique pour les petites communes ?
Oui, une disposition spécifique concerne les communes de moins de 3 500 habitants. Dans ces communes, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif de hameau. Ce conseil consultatif peut être consulté par le maire sur toute question et est également informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Le conseil municipal fixe sa dénomination, sa composition et ses modalités de fonctionnement