DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR...

La mort et les collectivités territoriales

Histoire et évolution du droit funéraire

Aucune société n’a abandonné ses morts sans rites.

Dès la Préhistoire, l’homme de Néandertal enterre certains de ses défunts, comme en témoigne la sépulture de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), et les premiers cimetières apparaissent au Néolithique. Le droit funéraire français s’est construit, lui, en quatre grands temps : la mainmise de l’Église, l’éloignement des morts pour raisons d’hygiène, la laïcisation, puis la municipalisation.

 

Au Moyen Âge, la mort relève de l’Église. À partir de l’an mil, les notables se font inhumer ad sanctos, dans l’église ou à proximité, tandis que le reste de la population est enseveli en fosse commune. Les cimetières sont alors des lieux ouverts et animés, où vivants et morts se côtoient. Au XVIIIe siècle, les préoccupations d’hygiène publique changent la donne : les arrêts du Parlement de Paris de 1765 et 1776 repoussent les cimetières hors des villes et la Déclaration royale du 10 mars 1776 interdit, sauf exceptions, les inhumations dans les églises. C’est « l’exil des morts ».


La Révolution renouvelle l’interdiction d’inhumer dans les églises, met fin au monopole du clergé et confie les cimetières aux autorités municipales. Le décret impérial du 23 prairial an XII (12 juin 1804) pose ensuite les bases du droit moderne : les lieux de sépulture sont placés sous l’autorité des communes, la sépulture devient individuelle et les concessions perpétuelles sont créées. En contrepartie des spoliations révolutionnaires, il rend toutefois aux fabriques et consistoires le monopole des fournitures funéraires, à charge pour eux d’inhumer gratuitement les indigents. L’ordonnance royale du 6 décembre 1843 ajoute les concessions trentenaires et temporaires. Le XIXe siècle invente aussi le « culte des morts » et la visite au cimetière à la Toussaint.

 

La IIIe République laïcise le funéraire. La loi du 15 novembre 1887, toujours en vigueur, consacre la liberté des funérailles : « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (article 3). Elle ouvre ainsi la voie à la crémation. La loi du 28 décembre 1904 retire aux fabriques et consistoires leur monopole et crée un monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Elle distingue trois services :
• le service extérieur (transport des corps, organisation des obsèques, fourniture des cercueils, du personnel et des prestations nécessaires), confié aux communes ;
• le service intérieur, c’est-à-dire la décoration et les objets de culte dans l’édifice religieux, laissé aux cultes ;
• le service libre (marbrerie, fleurs, plaques, emblèmes religieux, imprimés), ouvert à tous.

 

Les lois du 3 janvier 1924 et du 24 février 1928 créent les concessions centenaires et cinquantenaires, et la loi de 1924 instaure la procédure de reprise des concessions en état d’abandon.


Au milieu du XXe siècle, les règles techniques sur l’inhumation, l’exhumation, la crémation et le transport des corps sont rassemblées par le décret du 31 décembre 1941. En 1957, le droit des pompes funèbres et des cimetières est intégré au code de l’administration communale (décret n° 57-657 du 22 mai 1957). Ce modèle se prolonge au début de la Ve République : l’ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 supprime les concessions centenaires et laisse chaque commune choisir les catégories qu’elle propose, et le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 simplifie les formalités (retour du corps à domicile sans mise en bière, don du corps à la science).

Depuis le début des années 1990, le droit funéraire a été profondément refondu, autour de trois mouvements : l’ouverture à la concurrence, la reconnaissance d’un statut des cendres et la simplification des formalités.

 

L’ouverture à la concurrence (1993).
La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 met fin au monopole communal hérité de 1904. Le service extérieur des pompes funèbres reste une mission de service public, mais il peut être assuré par la commune, directement ou par délégation, comme par toute entreprise ou association habilitée par le préfet. L’article L.2223-19 du CGCT précise aujourd’hui que les communes et leurs délégataires « ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité ». La même loi crée l’habilitation préfectorale des opérateurs, un règlement national des pompes funèbres et le Conseil national des opérations funéraires (CNOF). Ces règles sont codifiées en 1996 dans le code général des collectivités territoriales.


Les réformes des années 2000.
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique encadre le certificat de décès, qui alimente la statistique des causes de décès tenue par l’Inserm. L’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 engage une première simplification. Surtout, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire constitue la grande réforme de la période :
• elle donne un statut aux cendres : « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et les cendres doivent être traitées « avec respect, dignité et décence » (article 16-1-1 du code civil) ;
• elle encadre leur destination : l’urne peut être conservée au crématorium, ou dans un lieu de culte avec l’accord de l’association cultuelle, pendant un an au plus, avant une décision de la famille (article L.2223-18-1 du CGCT) ;
• elle réserve aux communes et aux EPCI la création et la gestion des crématoriums et des sites cinéraires (article L.2223-40) ;
• elle oblige les communes et EPCI compétents de 2 000 habitants et plus à disposer d’un site cinéraire depuis le 1er janvier 2013 (article L.2223-1) ;
• elle impose un diplôme national aux professionnels du funéraire.

 

Ces réformes de fond s’accompagnent d’un mouvement continu de simplification et de moralisation du secteur, présenté à la question suivante.

 

Le constat et la déclaration du décès.
Le droit ne définit pas la mort, il la constate. Pour une personne en arrêt cardiaque et respiratoire persistant, l’article R.1232-1 du code de la santé publique exige trois critères cliniques simultanés : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. Le certificat de décès, désormais établi en priorité sous forme électronique, conditionne la fermeture du cercueil. Il peut être signé par un médecin en activité ou retraité, un étudiant de troisième cycle de médecine, un praticien à diplôme étranger hors Union européenne et, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, par un infirmier diplômé d’État volontaire (article L.2223-42 du CGCT), après une expérimentation lancée en 2022. Le maire, officier d’état civil, dresse ensuite l’acte de décès.

 

L’enfant né sans vie.
Par trois arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation a jugé qu’on ne pouvait subordonner l’établissement d’un acte d’enfant sans vie à un seuil de viabilité (22 semaines d’aménorrhée ou 500 grammes). Les décrets du 20 août 2008 ont alors permis d’inscrire ces enfants sur le livret de famille. Cette inscription ne crée pas de filiation, mais l’enfant reçoit un prénom et, depuis la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, un nom. Depuis le décret n° 2019-335 du 17 avril 2019, une mère et un ou plusieurs de ses enfants sans vie peuvent, par dérogation, être placés dans le même cercueil (article R.2213-16 du CGCT).

 

Les sources du droit funéraire aujourd’hui.
Le droit funéraire tient pour l’essentiel dans le CGCT : police des funérailles et des sépultures (articles L.2213-7 et suivants), cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires (articles L.2223-1 et suivants), et leur partie réglementaire. Il faut y ajouter le code civil (respect dû au corps, état civil), le code de la santé publique (constat du décès, mesures sanitaires) et la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Depuis le milieu des années 2000, le droit funéraire évolue dans quatre directions : simplifier les démarches, protéger les familles face aux pratiques commerciales, mieux respecter les convictions du défunt et tenir compte de sa vie numérique.


La simplification des démarches.
La canicule d’août 2003 a révélé la rigidité du droit funéraire, notamment pour le transport des corps avant mise en bière. Habilité par la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, le Gouvernement a pris l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005. Celle-ci allège les tâches des opérateurs et du maire et, malgré l’avis défavorable du CNOF, permet aux communes et aux EPCI de créer des sites cinéraires pour mettre fin aux sites privés, qui n’offraient aucune garantie de pérennité aux familles. Elle a été ratifiée par la loi du 19 décembre 2008.
Le mouvement s’est poursuivi par décrets et par lois successives :
• le décret n° 2010-917 du 3 août 2010 allège la surveillance des opérations funéraires : les agents communaux n’ont plus à poser le bracelet d’identification du défunt et moins d’opérations donnent lieu à des vacations ;
• le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 remplace, depuis le 1er mars 2011, de nombreuses autorisations préalables du maire par de simples déclarations, ce qui dispense les communes d’organiser des permanences pour les départs de corps. Il oblige aussi les opérateurs à informer les familles des destinations possibles des cendres ;
• la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 supprime la surveillance policière des exhumations administratives ;
• la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 réserve la présence d’un fonctionnaire de police ou d’un agent de police municipale à la fermeture du cercueil en cas de crémation. Quand le corps est transporté hors de la commune, la fermeture se fait sous la responsabilité de l’opérateur, en présence d’un membre de la famille (article L.2213-14 du CGCT) ;
• le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 simplifie notamment les procédures de crémation et de reprise des concessions ;
• le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 autorise des procédés techniques nouveaux (rubans adhésifs de sécurité à la place des cachets de cire) et porte de six jours à quatorze jours calendaires le délai maximal d’inhumation ou de crémation après le décès, ce qui répond notamment aux transports de corps depuis ou vers l’étranger et l’outre-mer (articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT) ;
• le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 élargit les professionnels de santé pouvant constater le décès.
La crise du covid-19 a aussi montré la capacité d’adaptation du droit funéraire. Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 a permis, à titre temporaire, de transporter les corps avant mise en bière sans déclaration préalable, de dépasser les délais d’inhumation et de crémation sans accord du préfet (dans la limite de 21 jours), de transmettre les autorisations par voie dématérialisée et de prolonger les habilitations des opérateurs.


La moralisation des pratiques commerciales.
Devenu un marché, le funéraire a connu des pratiques difficilement acceptables, en particulier dans les contrats obsèques. À l’initiative du sénateur Jean-Pierre Sueur, la loi du 9 décembre 2004 a réputé non écrite toute clause d’un contrat d’obsèques à l’avance dont le contenu n’est pas détaillé (article L.2223-34-1 du CGCT, qui exige aujourd’hui un contenu « détaillé et personnalisé » et encadre la revalorisation du capital). Elle garantit aussi au souscripteur la liberté de modifier, sa vie durant, la nature des obsèques, le mode de sépulture, les prestations et l’opérateur choisi, sous peine d’une amende de 15 000 euros par infraction pour l’entreprise (article L.2223-35-1). La loi du 19 décembre 2008 a complété ce dispositif en imposant aux opérateurs des devis conformes à des modèles fixés par arrêté, le dernier datant du 11 février 2025. Depuis la loi 3DS du 21 février 2022, ces devis sont actualisés tous les trois ans, déposés dans les communes où l’opérateur est implanté et dans celles de plus de 5 000 habitants de son département, et publiés sur le site internet de ces dernières (article L.2223-21-1).


Les convictions religieuses.

La séparation des Églises et de l’État n’a pas fait disparaître la dimension religieuse de la mort. Le droit en tient compte tout en restant neutre : le maire doit faire inhumer toute personne décédée « sans distinction de culte ni de croyance » (article L.2213-7 du CGCT), et il ne peut établir aucune distinction « à raison des croyances ou du culte du défunt » (article L.2213-9). La loi de 2008 a pris en compte plusieurs pratiques religieuses. Elle permet par exemple de déposer l’urne dans un lieu de culte pendant un an, une pratique fréquente chez les protestants. Elle a surtout protégé les défunts opposés à la crémation, ce qui concerne notamment les cultes juif, musulman et orthodoxe : en cas de reprise d’une sépulture, les restes de ces personnes doivent être distingués au sein de l’ossuaire (article L.2223-4).
Le Conseil constitutionnel est allé plus loin. Dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, il a rappelé que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort ». Il a jugé contraire à la Constitution la rédaction de l’article L.2223-4 qui permettait au maire de faire incinérer les restes exhumés « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt », parce qu’aucun texte n’obligeait le maire à informer les proches d’un défunt inhumé en terrain commun. Jusqu’au 31 décembre 2025, le maire devait donc informer « par tout moyen utile » les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Ces mots ont été abrogés à cette date. La version en vigueur de l’article se borne désormais à prévoir que « le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés ». Par prudence, la commune a tout intérêt à continuer d’informer les proches avant toute crémation de restes.


La mort numérique.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique permet à chacun de définir des directives sur la conservation, l’effacement ou la communication de ses données personnelles après son décès. Ces directives sont générales, enregistrées auprès d’un tiers de confiance certifié par la CNIL, ou particulières, enregistrées auprès d’un service donné (article 85 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978). À défaut, les héritiers peuvent faire clôturer les comptes du défunt. Le développement des « deadbots » et autres avatars numériques des défunts, qui prétendent permettre de « parler » aux morts, pose de nouvelles questions éthiques et juridiques, sur lesquelles la CNIL a publié une étude en octobre 2025.

Échelon le plus proche des habitants, la commune intervient à chaque étape qui suit un décès, à la fois comme autorité de police, comme gestionnaire d’équipements et comme garante d’un service public.


Le maire, officier d’état civil et autorité de police.

Il faut bien distinguer ces deux casquettes. Comme officier d’état civil, le maire dresse l’acte de décès des personnes mortes sur le territoire de la commune. Mais c’est au titre de ses pouvoirs de police administrative, et non de l’état civil, qu’il délivre les autorisations qui suivent le décès, comme celles d’inhumation ou de crémation. Le maire « assure la police des funérailles et des cimetières » (article L.2213-8 du CGCT) : transport des corps, inhumations et exhumations, maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières (article L.2213-9). Il doit pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit « ensevelie et inhumée décemment » (article L.2213-7). La loi de 2008 lui permet aussi de prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires qui menacent ruine et de fixer des dimensions maximales pour les monuments.


La commune, gestionnaire d’équipements.

Chaque commune, ou l’EPCI compétent, doit disposer d’au moins un cimetière et, à partir de 2 000 habitants, d’un site cinéraire (article L.2223-1). La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière relèvent du conseil municipal (voir les questions 21 et 47). La commune attribue les concessions funéraires et peut reprendre celles qui sont en état d’abandon, selon une procédure encadrée qui traduit le respect dû aux morts (voir les questions 36 à 48). Elle est seule compétente, avec les EPCI, pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires (article L.2223-40). Le cimetière peut d’ailleurs être intercommunal : le code vise expressément l’EPCI « compétent en matière de cimetières », et des communes peuvent aussi s’entendre pour créer et financer ensemble un cimetière commun. La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation sont des dépenses obligatoires pour la commune (article L.2321-2, 14°). Ces travaux d’entretien général sont des travaux publics, et un défaut d’entretien peut engager la responsabilité de la commune. L’entretien des tombes reste en revanche à la charge des concessionnaires, sauf engagement particulier de la commune. Enfin, aucun particulier ne peut créer de cimetière privé : seule une inhumation isolée dans une propriété particulière, hors des villes et des bourgs et à la distance prescrite, peut être autorisée par le préfet (article L.2223-9).


La commune, garante du service public.

Le maire doit veiller à ce que les habitants aient accès à un service de pompes funèbres. Ce service extérieur, défini à l’article L.2223-19, comprend le transport des corps avant et après mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, cercueils et urnes, la gestion des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et voitures de deuil, ainsi que le personnel et les prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. En sont exclues les plaques funéraires, les emblèmes religieux, les fleurs, l’imprimerie et la marbrerie, qui relèvent du libre commerce. La commune ou l’EPCI peut assurer ce service en régie, avec ses propres agents et moyens, à condition d’être habilitée comme n’importe quel opérateur, ou le déléguer. Dans les faits, l’essentiel du service extérieur est aujourd’hui assuré par des opérateurs privés habilités, qui proposent aussi les prestations libres et peuvent se voir confier la gestion d’un crématorium par délégation de service public. Les familles restent libres de choisir leur opérateur, même lorsque le crématorium est géré par une entreprise. Elle a en tout état de cause une obligation de solidarité : le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes et, si la commune n’assure pas elle-même le service, elle prend en charge leurs frais d’obsèques et choisit l’opérateur. Le maire fait procéder à la crémation si le défunt l’avait souhaité (article L.2223-27).


Les drapeaux en berne.

Le deuil national relève de l’exécutif, qui le déclare par décret, comme après les attentats de janvier et de novembre 2015. Seul le deuil consécutif au décès du président de la République est réglementé, par un décret du 13 septembre 1989. Rien n’interdit en revanche au maire de mettre en berne les drapeaux des bâtiments communaux au décès d’un élu ou à la suite d’un événement tragique, indépendamment de tout deuil national.

Si la commune est en première ligne, l’État fixe les règles, contrôle les opérateurs et s’appuie sur plusieurs instances consultatives.


Le préfet.

Le représentant de l’État dans le département délivre l’habilitation sans laquelle aucune régie, entreprise ou association ne peut fournir aux familles des prestations funéraires. Il vérifie notamment la situation des dirigeants, la capacité professionnelle des agents et la conformité des installations et des véhicules. L’habilitation vaut sur tout le territoire national (article L.2223-23 du CGCT). Le préfet autorise aussi la création ou l’extension des crématoriums, après enquête publique (article L.2223-40), ainsi que la création d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations en zone urbaine (article L.2223-1). Son intervention est également requise pour les opérations qui dérogent au droit commun : inhumation dans une propriété particulière (article L.2223-9), dépassement des délais d’inhumation ou de crémation, inhumation ou crémation hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer. Il peut prescrire la mise en bière en cercueil hermétique lorsque la protection de la santé publique l’exige. Enfin, il se substitue au maire défaillant pour faire inhumer une personne décédée (article L.2213-7).


Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Créé auprès du ministre de l’Intérieur, le CNOF est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraires. Il peut adresser des propositions aux pouvoirs publics et donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur la formation professionnelle. Il publie tous les deux ans un rapport sur ses activités, les tarifs et le fonctionnement du secteur (article L.1241-1 du CGCT). Il compte aujourd’hui trente membres titulaires : cinq représentants de l’État, quatre élus locaux proposés par l’Association des maires de France, six représentants des opérateurs et des régies, cinq représentants des salariés, deux représentants des familles proposés par l’UNAF, quatre représentants des consommateurs et quatre personnalités qualifiées. Son président est désigné pour six ans (article D.1241-1). Le secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL).


Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP).

Héritier du Conseil supérieur d’hygiène publique de France créé en 1848, le HCSP éclaire le ministre de la Santé sur les risques sanitaires. Dans le domaine funéraire, il rend un avis sur la liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate, en cercueil hermétique ou simple, ou qui interdisent les soins de conservation. Pendant la crise du covid-19, ses avis successifs ont d’abord conduit à interdire la présentation des corps aux familles, avant que ses préconisations du 30 novembre 2020, reprises par le décret du 21 janvier 2021, ne rétablissent ce dernier adieu.


L’Union du pôle funéraire public (UPFP).

Sans être une institution publique, l’UPFP fédère depuis 2010 les opérateurs funéraires publics. Elle est issue de la fusion de la Fédération nationale des services funéraires publics et de l’Union des professionnels du pôle funéraire public. Elle rassemble 81 adhérents, régies et sociétés d’économie mixte, couvrant 500 communes et plus de 13 millions d’habitants, et représente environ 10 % de l’activité des pompes funèbres. Elle porte la voix du funéraire public auprès de l’État et de l’Union européenne et accompagne les communes dans leurs obligations. Elle s’est dotée en 2021 d’un label de responsabilité sociétale.

Quelques ordres de grandeur permettent de mesurer les enjeux pour les communes.


Les décès.
La France a compté 643 168 décès en 2024, contre environ 551 000 en 2010. Le pic de 2020, avec près de 669 000 décès, correspond à la surmortalité due au covid-19. Avec le vieillissement de la génération du baby-boom, le nombre annuel de décès devrait dépasser 700 000 dans les prochaines années, ce qui accentuera la pression sur des cimetières parfois proches de la saturation. La mort a aussi changé de lieu : en 2017, près de 6 décès sur 10 survenaient à l’hôpital ou en clinique, un quart à domicile et 13,5 % en maison de retraite.


La crémation.
Marginale en 1980 (1 % des décès), la crémation concernait près de 25 % des obsèques en 2006 et 46 % en 2024. Elle devrait bientôt concerner un décès sur deux. Le nombre de crématoriums suit : 198 fin 2020, 216 fin 2022 et 227 fin 2024. Environ 82 % d’entre eux sont gérés en délégation de service public.

Les opérateurs.
Fin 2024, 10 318 habilitations funéraires étaient en cours de validité (+ 4,5 % en deux ans), dont 9 788 pour des entreprises de pompes funèbres. Les régies habilitées sont en net recul : 502 fin 2024 contre 665 fin 2022, soit une baisse de près d’un quart. Un mouvement inverse se dessine toutefois dans certaines grandes villes : Paris a repris en gestion publique, par sa SPL Funéraire de Paris, le crématorium du Père-Lachaise après avoir rompu en 2025 la délégation de service public qui courait jusqu’en 2039.


Sources : rapport d’activité 2023-2024 du CNOF (novembre 2025), fiches Légibase Collectivités (février 2026).

Trois documents se succèdent : le certificat de décès, la déclaration de décès et l’acte de décès.

Le certificat de décès. Un professionnel de santé constate la mort et établit le certificat de décès, désormais en principe sous forme électronique. Il peut s’agir d’un médecin, en activité ou retraité, d’un étudiant de troisième cycle de médecine, d’un praticien à diplôme étranger hors Union européenne ou, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, d’un infirmier diplômé d’État volontaire (article L.2223-42 du CGCT). Le certificat comprend un volet administratif (identité, date, heure et commune du décès, informations utiles aux opérations funéraires) et un volet médical anonyme sur les causes du décès, transmis à l’Inserm. Depuis le décret du 17 janvier 2025, les officiers de police judiciaire peuvent accéder au volet administratif. Depuis le 1er janvier 2025, il existe deux modèles de certificat : l’un pour les enfants décédés avant un an, l’autre pour les décès à partir d’un an.
Ce certificat est indispensable : sans lui, le maire ne peut pas autoriser la fermeture du cercueil. Il signale aussi les obstacles éventuels aux opérations funéraires, comme un problème médico-légal, une obligation de mise en bière immédiate ou la présence d’une prothèse à pile.
La déclaration et l’acte de décès. Le décès est déclaré à la mairie du lieu du décès par un proche ou par toute personne disposant des renseignements nécessaires, souvent l’opérateur funéraire. Le maire, comme officier d’état civil, dresse alors l’acte de décès (articles 78 et suivants du code civil). Les proches peuvent par ailleurs signaler le décès en ligne, sur service-public.fr, aux organismes sociaux du défunt.


Le prélèvement d’organes. Avant tout prélèvement, la mort doit être constatée selon des critères stricts (articles R.1232-1 et suivants du code de la santé publique). Le prélèvement est possible sauf refus du défunt, exprimé par une inscription au registre national des refus, par un écrit confié à un proche ou oralement de son vivant, ce dont un proche peut témoigner.


Les mentions honorifiques. La mention « Mort pour la France », créée en 1915, est portée sur l’acte de décès des victimes de faits de guerre. Depuis la loi du 21 décembre 2012, la mention « Mort pour le service de la Nation » peut honorer les militaires et agents publics tués en service ou du fait de leurs fonctions.

La mise en bière.

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps est obligatoirement placé dans un cercueil (article R.2213-15 du CGCT), quelle que soit la confession du défunt : l’inhumation en pleine terre sans cercueil n’est pas admise en France. Si le défunt portait une prothèse fonctionnant avec une pile, comme un stimulateur cardiaque, un médecin ou un thanatopracteur doit la retirer et attester de sa récupération avant la mise en bière, sauf pour certains modèles dispensés par arrêté. Le principe est d’un seul corps par cercueil (article R.2213-16), avec une seule exception : une mère et un ou plusieurs de ses enfants, ou plusieurs enfants d’une même mère, décédés au moment de l’accouchement ou peu après.

L’autorisation de fermeture du cercueil.

Elle est délivrée par le maire du lieu de décès, ou du lieu de dépôt du corps s’il a été transporté avant mise en bière, sur papier libre et sans frais, au vu du certificat de décès attestant l’absence de problème médico-légal (article R.2213-17). Point de vigilance : depuis le décret du 5 août 2022, le texte vise « le maire » et non plus « l’officier d’état civil ». La délégation de signature aux agents de l’état civil n’est donc plus possible. Selon la doctrine, le maire peut en revanche déléguer sa signature à l’agent qui dirige le service des affaires funéraires.


Les cas particuliers.

S’il y a urgence sanitaire ou décomposition rapide du corps, le maire peut, après avis d’un médecin, ordonner la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R.2213-18). Les soins de conservation, le retour du corps au domicile et le don du corps deviennent alors impossibles. En cas de suicide, de mort violente ou de cause inconnue ou suspecte, le maire sursoit à l’autorisation et avise le procureur de la République, qui dispose du corps jusqu’à ce qu’il autorise lui-même les opérations. Lorsque le décès paraît résulter d’une maladie suspecte, le préfet peut ordonner les prélèvements nécessaires.


La surveillance de la fermeture.

Depuis la loi du 16 février 2015, la présence d’un fonctionnaire de police nationale, ou d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre dans les autres communes, n’est obligatoire qu’en cas de crémation, ou en cas de transport du corps hors de la commune sans membre de la famille présent. Si un proche est là, la fermeture se fait sous la responsabilité de l’opérateur funéraire (article L.2213-14). Le fonctionnaire vérifie l’identité du défunt, assiste à la fermeture et appose deux cachets de cire, ou désormais des rubans adhésifs de sécurité, revêtus du sceau de la mairie.


Les délais.

L’inhumation et la crémation ont lieu au moins vingt-quatre heures après le décès et au plus tard le quatorzième jour calendaire qui suit. Ce délai court depuis l’entrée du corps en France si le décès a eu lieu à l’étranger, et depuis l’autorisation du procureur en cas de problème médico-légal (articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT). Ce délai maximal était de six jours jusqu’au décret du 10 juillet 2024. Le préfet peut accorder des dérogations individuelles et, en cas de circonstances locales particulières comme une épidémie, porter le délai jusqu’à vingt-et-un jours pour tout le département.

Le droit à la sépulture se réduit à une alternative : l’inhumation ou la crémation, les autres modes de sépulture n’étant pas admis.

Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, l’inhumation reste le principe : le corps est enterré, en pleine terre ou en caveau. Toute commune doit disposer d’au moins un cimetière (article L.2223-1 du CGCT), et la sépulture y est un droit pour quatre catégories de personnes (article L.2223-3) :
• les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;
• les personnes domiciliées dans la commune, même si elles sont décédées ailleurs ;
• les personnes qui y ont droit à une sépulture de famille, même si elles n’y sont pas domiciliées ;
• les Français établis hors de France qui sont inscrits, ou peuvent l’être, sur la liste électorale de la commune.


Un droit que le maire ne peut pas refuser.

Pour ces personnes, le maire ne peut ni refuser l’inhumation, ni la conditionner, puisqu’il doit faire inhumer toute personne décédée « décemment sans distinction de culte ni de croyance » (article L.2213-7). Le juge sanctionne les refus fondés sur des motifs étrangers à la loi : l’absence de caveau maçonné, le fait que le défunt dispose d’une concession dans une autre commune, ou le fait qu’un rabbin conteste son appartenance à la confession israélite. Le manque de place, ou le fait que la famille ne paie pas d’impôts locaux dans la commune, ne justifient pas davantage un refus. Les gens du voyage ont droit à une sépulture dans la commune où ils décèdent et dans leur commune de rattachement, qui produit les effets d’un domicile. Si le maire refuse à tort, le préfet peut se substituer à lui et ordonner l’inhumation.


La seule exception : un trouble grave à l’ordre public. Le maire ne peut refuser une inhumation en invoquant des troubles éventuels que s’ils sont d’une gravité telle qu’aucune autre mesure de police ne permettrait de maintenir l’ordre (CE, 4 mars 1949, Nemironsky). Le Conseil d’État a ainsi admis le refus d’inhumer l’auteur d’un attentat qui avait assassiné deux policiers sur le territoire de la commune, compte tenu du risque de réactions violentes et de « pèlerinage » sur la tombe (CE, 16 décembre 2016, Commune de Mantes-la-Jolie). Il a de même validé, en 2025, le refus d’inhumer un proche du pouvoir rwandais impliqué dans la préparation du génocide de 1994 (CE, ord., 8 septembre 2025). Dans les autres cas, le maire adapte les modalités de l’inhumation (horaire discret, sépulture anonyme) plutôt que de la refuser. Tout refus doit être motivé.


Les personnes sans droit à sépulture.

Pour les personnes qui n’entrent dans aucune des quatre catégories, le maire peut accepter ou refuser, par exemple en raison du manque de place ou de la politique de gestion du cimetière. La propriété d’une maison dans la commune n’ouvre aucun droit. En revanche, le conseil municipal ne peut pas instituer de « droit d’entrée » pour inhumer des personnes extérieures à la commune (CE, 10 décembre 1969, Commune de Nerville-la-Forêt).


Les carrés confessionnels.

Le cimetière est un lieu public neutre : le maire ne peut établir aucune distinction « à raison des croyances ou du culte du défunt » (article L.2213-9), et la création de cimetières confessionnels est interdite. En pratique, le ministère de l’Intérieur admet que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, regroupe de fait les sépultures de personnes de même confession à la demande des familles (circulaire du 19 février 2008). Ces regroupements ne doivent pas être isolés du reste du cimetière par une séparation matérielle, et aucune famille ne peut être contrainte d’y inhumer son défunt. Les signes religieux restent libres sur les tombes. Ces règles sont développées à la question 24.

L’autorisation d’inhumer. Toute inhumation dans un cimetière est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation, y compris par voie dématérialisée (article R.2213-31). Un cimetière intercommunal est réputé situé dans chacune des communes qu’il dessert. Il n’y a qu’un seul permis d’inhumer, et l’attestation d’inhumation que certaines communes envoient encore à la commune du décès n’est plus utile.
Terrain commun ou concession. L’inhumation se fait soit en terrain commun, gratuitement et pour une durée limitée (au moins cinq ans, le temps de la rotation), soit dans une concession, c’est-à-dire un emplacement dont la famille acquiert l’usage pour une durée déterminée (voir la question 11).
Les règles du terrain commun. En terrain commun, la commune fournit gratuitement un emplacement pour une durée d’au moins cinq ans : l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que « de cinq années en cinq années » (article R.2223-5 du CGCT), ou au terme du délai de rotation plus long fixé lors de la création du cimetière. L’emplacement est désigné par le maire. Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, de 1,50 m à 2 m de profondeur et de 80 cm de largeur, remplie ensuite de terre bien foulée (article R.2223-3). Les fosses sont distantes de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds (article R.2223-4). La commune répond du respect de ces distances : le Conseil d’État l’a condamnée pour avoir attribué une concession qui empiétait sur une autre et empêchait une veuve d’être inhumée auprès de son époux (CE, 17 janvier 2011, Commune de Massels). Au terme du délai de rotation, la commune peut reprendre le terrain, les restes étant déposés à l’ossuaire.
Les prestations d’inhumation. L’ouverture et la fermeture du caveau, le creusement et le comblement de la fosse, la mise en terre ou en caveau du cercueil et le transport du corps à l’intérieur du cimetière relèvent du service extérieur des pompes funèbres. La famille choisit librement l’opérateur, pourvu qu’il soit habilité. Faute d’opérateur disponible, le maire, qui doit pourvoir d’urgence à l’inhumation, peut faire appel à des volontaires ou recourir à la réquisition (article L.2213-7).
Le dépôt temporaire et le caveau provisoire. Dans l’attente de l’inhumation définitive, le cercueil fermé peut être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un dépositoire, à la résidence du défunt ou d’un proche, ou dans un caveau provisoire, avec l’autorisation du maire du lieu de dépôt. Le dépôt en caveau provisoire ou en dépositoire ne peut excéder six mois, après quoi le corps est inhumé ou incinéré (article R.2213-29).
L’inhumation hors du cimetière communal. Une personne peut être inhumée dans une propriété particulière, hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite (article L.2223-9). L’autorisation est donnée par le préfet, après avis d’un hydrogéologue agréé (article R.2213-32). Elle reste exceptionnelle et répond surtout à des traditions locales, en Corse ou dans les Cévennes. La sépulture crée une servitude perpétuelle : le terrain peut être vendu, mais l’acte doit le mentionner et réserver un accès à la famille (Cass. 2e civ., 17 octobre 2013). La création de cimetières privés est en revanche interdite, sous réserve des cimetières confessionnels anciens et du régime particulier de l’Alsace-Moselle. Ces situations sont détaillées aux questions 24 et 26.
Les inhumations irrégulières. Inhumer sans autorisation, ou sans respecter les délais légaux, est puni de l’amende des contraventions de 5e classe, soit 1 500 € au plus et 3 000 € en récidive (article R.645-6 du code pénal). Les personnes morales, comme un opérateur funéraire, encourent le quintuple. Le maire qui autorise une inhumation dans la concession d’un tiers sans son accord (« inhumation intempestive ») engage la responsabilité de la commune (voir la question 43).
Les catastrophes collectives. Lors d’un accident faisant de nombreuses victimes, une information judiciaire est ouverte et seul le juge d’instruction délivre les autorisations funéraires jusqu’à la clôture de l’instruction. Les restes non identifiés ne sont pas remis aux familles, et une inhumation collective est recommandée (circulaire du 24 août 1994).

La nature de la concession. La concession est un contrat d’occupation du domaine public : la famille acquiert le droit d’utiliser un emplacement du cimetière pour y fonder sa sépulture, pas la propriété du terrain. Il peut s’agir d’un terrain en pleine terre ou en caveau, d’une case de columbarium ou d’une cavurne. La commune n’est jamais obligée d’en créer, alors qu’elle doit toujours disposer d’un terrain commun gratuit.
Les durées. La commune choisit les catégories qu’elle propose, sans être tenue de les offrir toutes (article L.2223-14 du CGCT) : concessions temporaires de quinze ans au plus, trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles. Le prix est fixé par le conseil municipal (voir la question 13).
Pour aller plus loin. Le régime des concessions est détaillé dans la partie 5 de cette FAQ : nature du contrat et attribution (questions 36 et 37), gestion, renouvellement et conversion (questions 38 et 39), reprise à l’échéance ou pour état d’abandon (questions 40 à 42), droits des concessionnaires et de leurs héritiers (questions 43 à 46), translation du cimetière (questions 47 et 48). Les pouvoirs du maire sur les monuments et les inscriptions sont traités aux questions 34 et 35.

Le droit français ne connaît que deux modes de sépulture : l’inhumation, en pleine terre ou en caveau, et la crémation. Deux évolutions interrogent pourtant les communes : l’inhumation hors sol dans des enfeus, déjà pratiquée, et les traitements du corps dits « écologiques », qui restent interdits.
Les enfeus. Un enfeu est un caveau construit au-dessus du niveau du sol, qui comporte sur plusieurs niveaux des cases ou des tiroirs où sont déposés les cercueils. Aucun texte ne le prévoit, mais aucun ne l’interdit. Le ministère de l’Intérieur admet donc que le maire l’autorise à titre exceptionnel, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières (article L.2213-9 du CGCT), à condition qu’il ne présente aucun risque pour la santé publique. Les communes y recourent lorsque le sol est rocheux, marécageux ou peu propice à la décomposition des corps, pour économiser la place, ou par tradition locale, comme à Jarnac depuis le XVIIIe siècle. Certains enfeus collectifs, comme à Marseille, comptent plus de cent cases. Ils améliorent aussi les conditions de travail des fossoyeurs.
Des règles d’hygiène strictes. Tout modèle de caveau étanche, enterré ou hors sol, doit avoir reçu l’avis favorable des autorités sanitaires, aujourd’hui le Haut Conseil de la santé publique. L’enfeu doit être étanche, comporter dans chaque case un bac de recueil des liquides de décomposition d’au moins cinquante litres, et disposer d’un système d’aération avec un filtre épurateur des gaz. Les cases étanches sans évacuation des gaz et les enfeus dont les liquides s’écoulent directement dans le sol sont proscrits. Les mêmes règles s’appliquent aux sarcophages. Le retrait d’un cercueil d’une case est une exhumation, soumise aux règles habituelles. Le maire peut à l’inverse interdire les caveaux hors sol pour des raisons de salubrité ou de sécurité, mais pas pour les sépultures existantes et déjà utilisées (CE, 18 mars 1932, Bertrand). Le préfet veille, dans le cadre du contrôle de légalité, au respect de ces conditions.
Les nouveaux traitements du corps. Pour réduire l’empreinte écologique des obsèques, plusieurs procédés se sont développés à l’étranger :
• l’humusation ou terramation transforme le corps en humus en le recouvrant de copeaux de bois, en un an environ. Elle est légale dans plusieurs États américains ;
• la résomation et l’aquamation dissolvent les tissus dans une eau chaude alcaline, avant de réduire les os en poudre. Elles sont pratiquées notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie ;
• la promession, mise au point en Suède, réduit le corps en particules après congélation dans l’azote liquide.
Aucun de ces procédés n’est autorisé en France. Le Gouvernement a rappelé que la promession poserait la question du statut juridique des restes. En 2025, face à une demande croissante, six questions parlementaires ont porté sur l’humusation. Le Gouvernement a indiqué que le CNOF réfléchissait aux possibilités d’évolution de la réglementation, compte tenu des enjeux éthiques, sociétaux et environnementaux. Une association, Humo Sapiens, mène avec les universités de Lille et de Bordeaux une recherche en faveur de sa reconnaissance. La conservation du corps reste quant à elle exclue : la cryogénisation n’est pas un mode de sépulture (CE, 6 janvier 2006, Martinot), et l’exposition commerciale de corps plastinés est contraire au respect dû aux morts (Cass. 1re civ., 16 septembre 2010, voir la question 18).

Le cimetière relève du budget général de la commune. Ce sont des missions de service public administratif, qui ne peuvent être ni déléguées ni externalisées dans leur principe, même si la commune peut passer des marchés avec des entreprises pour réaliser les travaux.
Des dépenses obligatoires. La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation figurent parmi les dépenses obligatoires de la commune (article L.2321-2, 14° du CGCT). Cela recouvre notamment l’entretien de la clôture, des allées et des arbres, les exhumations à l’issue des reprises de sépultures, l’aménagement des columbariums et du jardin du souvenir situés dans le cimetière, le dépositoire et le caveau provisoire, ou encore la gestion des concessions. Les dépenses liées aux missions de police du maire sont elles aussi à la charge du budget général : surveillance des opérations funéraires, police du cimetière, enlèvement des corps sur la voie publique, obsèques des personnes dépourvues de ressources.
Le prix des concessions. Les concessions ne sont pas vendues, puisque le cimetière appartient au domaine public, inaliénable. Elles sont accordées « moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal » (article L.2223-15 du CGCT). Le maire ne peut donc pas fixer seul les tarifs, ni accorder seul une concession gratuite. Le conseil municipal fixe des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concession, qui peuvent être progressifs pour la partie de la surface qui dépasse 2 m² (article R.2223-11). Le tarif doit être identique pour tous au sein d’une même catégorie. Il est en revanche admis de moduler le prix selon l’emplacement (bordure d’allée, adossement à un mur, facilité d’accès), à condition de bien délimiter les zones sur le plan du cimetière. La commune ne peut pas imposer une surface supérieure à 2 m², ni pratiquer des tarifs plus élevés pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. Le produit des concessions est une recette non fiscale de la section de fonctionnement. Le conseil municipal peut, s’il le décide par délibération, en reverser un tiers au CCAS, mais ce n’est plus qu’une faculté.
Le renouvellement d’une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire se fait au tarif en vigueur au moment du renouvellement. Faute de paiement, le terrain revient à la commune, qui ne peut toutefois le reprendre que deux ans après l’échéance. Depuis la loi 3DS de 2022, la commune doit informer « par tout moyen » les concessionnaires et leurs ayants cause de leur droit au renouvellement (article L.2223-15, voir la question 39).
À titre d’exemple, une concession de 1 m² dans les cimetières intra-muros de Paris coûte, depuis avril 2025, 488 € pour 10 ans, 1 677 € pour 30 ans et 2 630 € pour 50 ans.
La fin des taxes funéraires. La loi de finances pour 2021 a abrogé l’article L.2223-22 du CGCT et, avec lui, les taxes communales sur les convois, les inhumations et les crémations. Seules quelque 700 communes les pratiquaient, pour environ 5 millions d’euros au total, et leur suppression a réduit le coût des obsèques de plusieurs centaines d’euros dans ces communes. Pour compenser cette perte, la commune peut revoir le prix de ses concessions. Elle peut aussi instituer une « taxe de superposition », perçue à chaque inhumation autre que la première dans une concession. Aucun texte ne la prévoit, mais le Conseil d’État l’admet depuis 1929 comme une modalité de paiement fractionné du prix de la concession (CE, 18 janvier 1929, Barbé), à condition qu’elle soit instituée par le conseil municipal et prévue dès la délivrance de la concession. Une redevance pour réduction ou réunion de corps peut aussi être créée.
Les concessions gratuites. Par exception, le conseil municipal peut accorder une concession gratuite pour rendre hommage à une personne ayant rendu d’éminents services à la commune, ou une concession gratuite aux soldats morts pour la France, en dehors des carrés militaires. Il doit alors préciser qui en assure l’entretien : si la commune s’y engage, elle ne pourra plus reprendre la concession pour état d’abandon.

Depuis la fin du monopole, effective en 1998 au terme de la période transitoire ouverte par la loi du 8 janvier 1993, le service extérieur des pompes funèbres s’exerce en concurrence. Il est donc qualifié de service public industriel et commercial (SPIC), ce qui emporte des règles budgétaires et fiscales propres, distinctes de celles du cimetière.
Un budget annexe équilibré. Les opérations du service extérieur des pompes funèbres doivent être retracées dans un budget annexe, tenu selon l’instruction comptable M4 et soumis à l’équilibre financier. La commune ne peut pas, en principe, prendre en charge ces dépenses sur son budget propre (article L.2224-2 du CGCT). Elle ne peut le faire que par une délibération motivée, pour des contraintes particulières de service public ou des investissements trop lourds, et jamais pour combler purement et simplement un déficit. Les petites communes qui assurent gratuitement quelques prestations, sans faire concurrence aux opérateurs habilités, peuvent toutefois être dispensées de budget annexe.
La commune choisit la forme de sa régie : régie dotée de la seule autonomie financière, dont le budget est annexé au budget communal et voté par le conseil municipal, ou régie personnalisée, dotée de la personnalité morale, d’un conseil d’administration, d’un directeur et d’un budget propre. La régie peut aussi être intercommunale. Elle peut enfin proposer des activités commerciales liées au service, comme les fleurs, l’imprimerie, la vente de caveaux ou l’entretien des sépultures, dès lors qu’elles se rattachent directement à son fonctionnement (CE, 10 février 1988, Mezy). Ces activités sont retracées dans le même budget annexe ou dans un budget annexe distinct.
La TVA. La gestion du cimetière et les missions de police du maire sont hors du champ de la TVA. En revanche, la régie de pompes funèbres, qui agit en concurrence, y est soumise de plein droit, comme les entreprises délégataires. Le taux normal de 20 % s’applique, sauf pour le transport des corps avant et après mise en bière dans des véhicules aménagés, qui bénéficie du taux réduit de 5,5 %. Les fleurs coupées relèvent aussi d’un taux réduit, mais pas les compositions florales. En contrepartie, la régie peut déduire la TVA payée sur ses achats, y compris sur les corbillards utilisés exclusivement pour les transports funéraires. La gestion d’un crématorium est également soumise à la TVA.
Les impôts directs. Les régies dotées de l’autonomie financière sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Elles sont en revanche exonérées de cotisation foncière des entreprises, et donc de contribution économique territoriale, parce que le service funéraire est considéré comme une activité sanitaire (article 1449 du code général des impôts). Cette exonération vaut aussi pour la gestion d’un crématorium.

Le principe est simple : les obsèques sont payées sur la succession du défunt ou, à défaut, par sa famille. La commune n’intervient qu’en dernier recours.
La famille. Les frais funéraires sont prélevés en priorité sur les biens du défunt. La personne qui organise les funérailles peut obtenir de la banque le paiement de la facture des obsèques sur les comptes du défunt, dans la limite du solde et d’un plafond fixé par arrêté (article L.312-1-4 du code monétaire et financier). Si la succession ne suffit pas, les enfants et les parents restent tenus de payer, à proportion de leurs moyens, même s’ils renoncent à la succession (article 806 du code civil).
Les personnes dépourvues de ressources. Lorsque le défunt n’a ni ressources suffisantes ni famille en mesure de payer, la commune prend en charge ses obsèques. Elle choisit l’opérateur et fait procéder à la crémation si le défunt l’avait souhaité (article L.2223-27 du CGCT). Avant de s’engager, la mairie vérifie qu’aucun contrat obsèques n’a été souscrit, en interrogeant le fichier national des contrats obsèques tenu par l’AGIRA. Si des fonds apparaissent ensuite, la commune peut se faire rembourser sur la succession.
Les vacations funéraires. Depuis la loi du 16 février 2015, seules deux opérations de surveillance donnent lieu à vacation : la fermeture et le scellement du cercueil en cas de crémation, et la fermeture du cercueil en cas de transport hors de la commune sans membre de la famille présent (article R.2213-48, voir les questions 8 et 31). Le montant de la vacation est fixé par le maire, après avis du conseil municipal, entre 20 et 25 €. Aucune vacation n’est due lorsque le maire a délivré un certificat d’insuffisance de ressources (articles L.2213-14 et L.2213-15 du CGCT).
La protection des familles. Pour permettre aux familles de comparer les prix, les opérateurs doivent établir des devis conformes à un modèle national, fixé en dernier lieu par l’arrêté du 11 février 2025. Ces devis sont déposés en mairie et publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants (article L.2223-21-1). Le défunt peut aussi avoir préfinancé ses obsèques par un contrat obsèques. Ce contrat doit détailler les prestations et laisser au souscripteur la liberté de modifier, sa vie durant, les obsèques choisies et l’opérateur désigné (articles L.2223-34-1 et L.2223-35-1 du CGCT, voir la question 3).
Les aides. Plusieurs aides peuvent alléger la charge des proches. La caisse primaire d’assurance maladie verse un capital décès aux proches de certains assurés (salariés, demandeurs d’emploi indemnisés, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail) décédés dans les trois mois suivant leur dernière activité ou indemnisation. Les mutuelles et les régimes de retraite complémentaire prévoient souvent une allocation obsèques. La caisse d’allocations familiales peut verser l’allocation de soutien familial à un parent qui élève seul un enfant après le décès de l’autre parent. Enfin, le CCAS peut accorder une aide ponctuelle.

La crémation est un mode de sépulture à part entière, que chacun est libre de choisir. Elle suppose une autorisation du maire et un équipement, le crématorium, qui relève d’un service public communal ou intercommunal.
L’autorisation de crémation. Elle est délivrée par le maire de la commune du décès ou, si le corps a été transporté avant mise en bière, par le maire du lieu de fermeture du cercueil. Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, c’est le maire de la commune où la crémation est pratiquée qui l’autorise. L’autorisation, qui peut être transmise par voie dématérialisée, est accordée au vu de trois pièces (article R.2213-34 du CGCT) :
• l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, qui justifie de son état civil et de son domicile ;
• le certificat de décès établi par le professionnel de santé qui a constaté le décès, attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
• le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur certifiant le retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (article R.2213-15), sauf pour certains dispositifs miniaturisés dispensés de retrait par arrêté.
Si le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du procureur de la République, qui peut exiger une autopsie préalable aux frais de la famille. Lorsque le corps a été placé, pour son transport, dans un cercueil qui ne peut pas être incinéré, le maire peut, depuis la loi 3DS de 2022, autoriser le transfert du corps dans un cercueil adapté à la crémation (article L.2223-42-1), sauf si le défunt était atteint de certaines infections transmissibles. La crémation suit alors sans délai. Pour la crémation des restes d’une sépulture exhumée, c’est le maire du lieu d’exhumation qui statue, à la demande du plus proche parent (article R.2213-37).
Les délais et la fermeture du cercueil. La crémation a lieu au moins 24 heures et au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant le décès. Le préfet peut accorder des dérogations individuelles et, en cas de circonstances locales particulières, porter ce délai jusqu’à 21 jours (article R.2213-35). La fermeture et le scellement du cercueil d’un défunt destiné à la crémation restent surveillés par un fonctionnaire de police ou un agent de police municipale, ce qui donne lieu à une vacation de 20 à 25 € (articles L.2213-14 et L.2213-15, voir les questions 8 et 15). La famille ou l’opérateur funéraire qu’elle a mandaté remet ensuite l’autorisation au gestionnaire du crématorium, avec une attestation de conformité du cercueil.
Une compétence publique facultative. Les communes et les EPCI sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums (article L.2223-40). Ils n’ont aucune obligation d’en construire un. Les communautés urbaines et les métropoles exercent toutefois cette compétence de plein droit. La création ou l’extension d’un crématorium doit être autorisée par le préfet, après une enquête publique, une étude d’impact environnementale et l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le silence gardé pendant six mois vaut rejet. On comptait 227 crématoriums en France fin 2024 (voir la question 6). Les recours d’associations de riverains sont fréquents, et le choix de l’implantation doit donc être solidement motivé.
La gestion du crématorium. La collectivité choisit entre la régie et la délégation de service public, qui est le mode de gestion de la grande majorité des crématoriums. La durée de la délégation doit correspondre à l’amortissement des investissements, souvent lourds : le juge a admis une durée de 20 à 25 ans pour un crématorium neuf. Quel que soit le mode de gestion, le gestionnaire doit être habilité par le préfet (article L.2223-41). Il n’a aucune exclusivité : les familles restent libres de choisir le crématorium et l’opérateur funéraire. La mission de service public couvre la crémation elle-même, la remise de l’urne, la location des salles de cérémonie, ainsi que la crémation des restes exhumés lors des reprises de concessions. Le crématorium doit disposer d’un règlement intérieur, affiché et déposé en préfecture, d’une partie publique (accueil, salle de cérémonie, salle de visualisation de l’introduction du cercueil) distincte de la partie technique, et respecter des normes de rejets atmosphériques. Il est contrôlé par un organisme accrédité par le COFRAC (articles D.2223-100 à D.2223-109, issus du décret du 11 avril 2023). En cas de manquement, le préfet peut suspendre ou retirer l’habilitation (article L.2223-25).
Le budget du crématorium. En régie, l’activité est un service public industriel et commercial, retracé dans un budget annexe M4 équilibré, distinct de celui des pompes funèbres. Le délégataire est soumis à la TVA au taux de 20 %, et la régie est exonérée de cotisation foncière des entreprises (voir la question 14). Les tarifs doivent respecter l’égalité entre usagers. La taxe communale de crémation a été supprimée par la loi de finances pour 2021.
Les métaux issus de la crémation. Depuis la loi 3DS de 2022, ces métaux (prothèses, éléments du cercueil) ne sont pas assimilés aux cendres. Le gestionnaire les récupère pour les céder, mais le produit de leur vente ne peut servir qu’à financer les obsèques des personnes dépourvues de ressources ou à des dons à des associations d’intérêt général ou des fondations reconnues d’utilité publique, dont la liste est arrêtée par la collectivité (articles L.2223-18-1-1 et R.2223-103-1). Ces règles figurent dans les devis et sont affichées au crématorium. Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution, en affirmant pour la première fois que « le respect de la dignité de la personne humaine ne cesse pas après la mort » (décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024).

Depuis la loi Sueur du 19 décembre 2008, les cendres ont un statut juridique. Elles doivent être « respectées et protégées » et « traitées avec dignité et décence », comme le corps (article 16-1-1 du code civil). Elles ne peuvent donc plus être conservées au domicile, ni partagées entre plusieurs proches.
L’urne et sa conservation provisoire. Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. L’urne est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans l’attente d’une décision sur la destination des cendres, elle peut être conservée pendant un an au plus au crématorium ou, avec l’accord de son responsable, dans un lieu de culte (article L.2223-18-1). Au terme de ce délai, si l’urne n’est pas réclamée, le gestionnaire adresse une mise en demeure par lettre recommandée. Trente jours ouvrables plus tard, les cendres sont dispersées dans l’espace prévu à cet effet du cimetière de la commune du décès ou du site cinéraire le plus proche (article R.2213-38).
Les destinations possibles. Les cendres sont, « en leur totalité », soit conservées dans l’urne, qui est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire, dans un cimetière ou un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé d’un cimetière ou d’un site cinéraire (le « jardin du souvenir »), soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques (article L.2223-18-2). La dispersion en mer est possible au-delà de la zone des 300 mètres relevant de la police du maire. L’inhumation de l’urne dans une propriété privée reste possible, sur autorisation du préfet, et grève alors le terrain d’une servitude perpétuelle.
Le rôle du maire. Toute opération dans un cimetière ou un site cinéraire (inhumation, scellement, dépôt au columbarium, dispersion) est soumise à l’autorisation du maire de la commune où elle se déroule (article R.2213-39). En cas de dispersion en pleine nature, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt, qui inscrit l’identité du défunt, la date et le lieu de la dispersion sur un registre (article L.2223-18-3). Une urne inhumée en terrain commun suit le régime du corps : elle ne peut être reprise avant cinq ans. Le retrait d’une urne déjà inhumée ou déposée est une exhumation, soumise aux mêmes règles.
Le site cinéraire, une obligation pour les communes de 2 000 habitants et plus. Depuis le 1er janvier 2013, les communes de 2 000 habitants et plus et les EPCI compétents de 2 000 habitants et plus doivent disposer d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres (article L.2223-1). Ce site comprend un espace de dispersion doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, et un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes (article L.2223-2). Les cases de columbarium et les cavurnes sont des concessions, soumises au même régime que les concessions funéraires : durée, tarif fixé par le conseil municipal, renouvellement et reprise (voir les questions 13 et 36 à 42).
Une gestion publique obligatoire. Un site cinéraire situé dans un cimetière, ou qui n’est pas contigu à un crématorium, doit être géré directement par la commune ou l’EPCI. Seul le site contigu à un crématorium peut être délégué avec celui-ci, avec une clause de retour des terrains et équipements à la collectivité en fin de contrat (article L.2223-40). Les sites cinéraires privés sont interdits : créer ou gérer un lieu collectif de dépôt d’urnes ou de dispersion des cendres en dehors d’un cimetière ou d’un lieu autorisé est puni de 15 000 € d’amende par infraction, sauf pour les rares sites créés avant le 31 juillet 2005 (article L.2223-18-4). Les projets de « forêts cinéraires » se heurtent pour l’instant à ces règles.
Sources : fiches Légibase Collectivités (janvier à mars 2026), FAQ funéraire de P.-Y. Nauleau (2021), articles vérifiés sur Legifrance.

Ce que sont les funérailles. Les funérailles désignent l’ensemble des actes accomplis entre le décès et la destination définitive du corps, c’est-à-dire l’inhumation ou la crémation. On y distingue des actes techniques (transport du corps, mise en bière, inhumation ou crémation) et des actes cérémoniels (cérémonies dans un lieu de culte, une chambre funéraire, un crématorium ou au cimetière).
Un principe posé en 1887. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, toujours en vigueur, permet à « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester » de « régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (article 3). Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses volontés. Exprimées dans un testament, ces volontés ont la même force qu’une disposition testamentaire sur les biens.
Les formes de la volonté. La volonté du défunt n’a pas besoin de prendre la forme d’un testament. Les juges admettent qu’elle s’impose « même si celle-ci n’a pas été exprimée en la forme prévue par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 » (Cass. 1re civ., 26 avril 1984) : une lettre, une déclaration devant la famille, voire un poème. Elle peut aussi résulter d’un contrat obsèques, qui s’impose aux héritiers comme un testament (voir la question 20). Un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur (article 970 du code civil). La volonté la plus récente l’emporte, et un testament peut être révoqué tacitement : la Cour de cassation a écarté des obsèques civiles prévues par écrit lorsque le défunt avait, à la veille de sa mort et en toute lucidité, fait appeler un prêtre (Cass. req., 23 avril 1912). Le mineur non émancipé, même s’il peut tester à partir de 16 ans, ne peut pas fixer de façon obligatoire le lieu de sa sépulture. Sa volonté exprimée oralement a cependant pu prévaloir sur celle de ses parents divorcés.
La neutralité de l’administration. La liberté des funérailles a pour corollaire la neutralité des pouvoirs publics. Les familles choisissent librement le caractère civil ou religieux des cérémonies, qui se déroulent « conformément aux coutumes et suivant les différents cultes », et en règlent la dépense « selon leurs moyens et facultés » (article L.2213-11 du CGCT). Lorsqu’il pourvoit lui-même aux funérailles, le maire ne fait aucune distinction de culte ni de croyance (article L.2213-7). Les honneurs funèbres prévus par la loi s’appliquent quel que soit le caractère, civil ou religieux, des funérailles (article L.2213-12).
Une liberté encadrée. La liberté des funérailles doit rester compatible avec l’hygiène et la salubrité publiques, l’ordre public et la laïcité. Elle ne permet pas non plus d’imposer des obligations à des tiers : un prêtre ne peut pas être contraint de célébrer une messe selon le rite souhaité par le défunt. Le défunt ne peut donc choisir qu’entre les modes de sépulture prévus par la loi, l’inhumation et la crémation, selon les règles fixées par le CGCT : délais, mise en bière, autorisations du maire, lieux de sépulture. La conservation du corps par congélation (« cryogénisation ») n’est pas un mode de sépulture admis (CE, 6 janvier 2006, Martinot). D’autres modes, comme l’humusation, ne sont pas autorisés en France à ce jour (voir la question 12).
Une liberté protégée. Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision de justice dont elle a connaissance encourt six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (article 433-21-1 du code pénal). Le non-respect de la volonté du défunt peut aussi engager la responsabilité civile de son auteur : un fils qui a imposé la crémation de son père, alors que celui-ci voulait donner son corps à la science, a dû indemniser la veuve (CA Paris, 14 mars 2013). Les litiges sur les conditions des funérailles relèvent du tribunal judiciaire (article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire).
Le respect dû au corps après la mort. Depuis la loi du 19 décembre 2008, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ». Les restes des personnes décédées, y compris les cendres, « doivent être traités avec respect, dignité et décence » (article 16-1-1 du code civil). Ce principe a conduit la Cour de cassation à interdire l’exposition commerciale de cadavres plastinés (« Our Body », Cass. 1re civ., 16 septembre 2010). Il a aussi mis fin à l’idée d’une copropriété familiale de la dépouille ou des cendres. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2024 que la dignité de la personne humaine « ne cesse pas après la mort » (voir la question 16). Le droit pénal complète cette protection : recel ou dissimulation du cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée de violences (article 434-7 du code pénal), atteinte à l’intégrité du cadavre et violation de sépulture (article 225-17), captation et diffusion de l’image d’une personne sans autorisation (articles 226-1 et suivants).

En pratique, peu de personnes règlent par avance leurs funérailles. Il faut alors déterminer qui a qualité pour y pourvoir. C’est à cette personne que le maire délivre les autorisations, et c’est elle que les opérateurs funéraires doivent suivre. Si le défunt a exprimé sa volonté, cette personne est tenue de l’exécuter purement et simplement.
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Aucun texte ne la définit. L’instruction générale relative à l’état civil retient une hiérarchie simple :
• la personne désignée nommément par le défunt, dans un testament ou un autre écrit ;
• à défaut, les membres de la famille, présumés chargés des funérailles ;
• à défaut de famille, ou si elle reste introuvable ou ne se manifeste pas, la personne publique ou privée qui prend en charge le coût des obsèques, par exemple la commune.
En pratique, c’est souvent le proche qui vient déclarer le décès qui organise les funérailles, jusqu’à ce qu’un autre membre de la famille le conteste.
La recherche de l’intention présumée du défunt. En cas de désaccord, le juge ne suit pas un ordre légal fondé sur le degré de parenté. Il recherche d’abord la volonté du défunt, même simplement verbale, et la fait prévaloir sur celle de tous les membres de la famille. Entre des proches qui s’opposent sur l’inhumation ou la crémation, il préfère ceux qui rapportent une volonté directement exprimée par le défunt à ceux qui se disent seulement persuadés de son intention. À défaut, il désigne la personne la mieux à même de traduire les « sentiments intimes » du défunt, en raison de l’affection et de la confiance qu’il lui portait. La jurisprudence dégage quelques repères :
• le conjoint survivant est en principe le plus qualifié, y compris face aux parents du défunt ;
• le conjoint peut être écarté lorsque les époux vivaient séparés ou en mauvaise intelligence, lorsqu’une procédure de divorce ou de séparation de corps était en cours, lorsque le conjoint s’était désintéressé du défunt ou que celui-ci avait passé ses derniers moments auprès d’un autre proche. La Cour de cassation a même préféré la mère au conjoint d’un défunt marié depuis sept mois seulement, après cinq ans de concubinage (Cass. 1re civ., 30 avril 2014) ;
• le concubin ou le partenaire de PACS n’a pas de priorité de principe, mais il peut être préféré à la famille lorsque la vie commune était longue et stable, par exemple après quatorze ou vingt ans de vie commune, ou lorsqu’un enfant est né du couple. Les juges ont parfois tranché en sens inverse au profit d’un enfant du défunt ;
• sans conjoint, ce sont généralement les parents, puis les frères et sœurs ou les enfants. Entre enfants en conflit, le juge a pu préférer ceux qui vivaient près du défunt.
Le maire face aux conflits familiaux. Le maire ne peut pas s’ériger en juge : il n’a ni à trancher le désaccord, ni à pencher pour l’une des parties, ni à tenter de le régler par la négociation. Dès qu’il est informé d’un conflit, il doit surseoir à la délivrance des autorisations (fermeture du cercueil, inhumation, crémation) et orienter les parties vers le tribunal judiciaire du lieu des funérailles, seul compétent (article R.211-3-3 du code de l’organisation judiciaire). Le tribunal, saisi par la partie la plus diligente, statue dans les 24 heures. L’appel est porté dans les 24 heures devant le premier président de la cour d’appel, qui statue immédiatement, sans que les parties soient tenues de prendre un avocat. La décision, exécutoire sur minute, est notifiée au maire, chargé de l’exécuter (article 1061-1 du code de procédure civile). Le maire peut toutefois s’appuyer sur une volonté clairement exprimée par écrit : il a légalement refusé l’inhumation d’une épouse séparée dans la concession de son mari, qui s’y était opposé par écrit (CAA Bordeaux, 29 septembre 2014, voir la question 43). Lorsque personne ne se charge des obsèques, le maire y pourvoit d’urgence (article L.2213-7). S’il refuse à tort d’inhumer une personne qui a droit à une sépulture dans la commune, le préfet peut se substituer à lui.
Qui paie. Les frais d’obsèques sont d’abord une dette de la succession, garantie par un privilège sur les meubles du défunt (article 2331 du code civil). Si la succession ne suffit pas, ils reposent sur les proches tenus de l’obligation alimentaire, conjoint, enfants et parents, même s’ils renoncent à la succession (article 806 du code civil). La commune ne paie qu’en dernier recours, pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Elle peut ensuite se faire rembourser sur la succession ou auprès des débiteurs d’aliments (voir la question 15).

La liberté des funérailles permet d’anticiper : rédiger ses volontés, désigner la personne chargée de les faire respecter, et souscrire un contrat obsèques. Ce marché est important : plus de trois millions de contrats « obsèques » avaient été souscrits fin 2013. Le législateur l’a progressivement encadré pour protéger les souscripteurs.
Deux familles de contrats à ne pas confondre. Le contrat obsèques « en prestations » associe un contrat de prestations funéraires, conclu avec un opérateur habilité, et une assurance vie dont le bénéficiaire est cet opérateur, qui exécute les obsèques prévues. Le contrat obsèques « en capital » prévoit seulement le versement d’une somme à un bénéficiaire désigné. Depuis la loi du 26 juillet 2013, tout contrat de financement d’obsèques doit prévoir expressément que le capital versé est affecté à la réalisation des obsèques du souscripteur, à concurrence de leur coût (article L.2223-33-1 du CGCT). Auparavant, le bénéficiaire d’une assurance décès intitulée « convention d’obsèques » n’était tenu que d’une obligation morale (Cass. 1re civ., 17 mars 2010).
Des garanties pour le souscripteur. Plusieurs règles du CGCT protègent le souscripteur :
• le contrat doit définir le contenu détaillé et personnalisé des prestations, sous peine de voir la clause réputée non écrite, et il bénéficie d’une revalorisation annuelle par la participation aux bénéfices (article L.2223-34-1) ;
• le souscripteur garde, sa vie durant, la liberté de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, les prestations, l’opérateur désigné et le mandataire chargé de veiller à leur exécution, moyennant les seuls frais de gestion. L’entreprise qui ne respecte pas cette liberté encourt 15 000 € d’amende par infraction (article L.2223-35-1) ;
• l’opérateur funéraire ne peut pas détenir de fonds pour le compte de son client en attendant son décès. Il ne peut proposer d’obsèques préfinancées que par une assurance, et ne peut en présenter la partie financière que s’il est mandataire d’un assureur ou dans le cadre d’un contrat de groupe ;
• les familles peuvent savoir si le défunt avait souscrit un contrat en interrogeant le fichier tenu par l’AGIRA.
L’interdiction du démarchage. En dehors des formules de financement d’obsèques, toute offre de services faite en prévision d’obsèques, ou dans les deux mois suivant un décès, en vue d’obtenir une commande est interdite. Sont aussi interdites les démarches à domicile ou dans un lieu public dans ce but. Seule exception : en cas de décès à domicile, la nuit, le dimanche ou un jour férié, l’opérateur sollicité par la famille peut se déplacer pour le transport du corps ou les soins de conservation (article L.2223-33).
La transparence des prix. Les opérateurs doivent remettre aux familles un devis gratuit et détaillé, conforme au modèle national, refondu par l’arrêté du 11 février 2025 qui distingue plus clairement prestations obligatoires et facultatives. Ils déposent leurs devis dans les communes où ils ont leur siège ou un établissement, et dans celles de plus de 5 000 habitants, qui les publient sur leur site internet (article L.2223-21-1). Les manquements sont contrôlés par la DGCCRF et punis d’amendes contraventionnelles.
Le cas des régies municipales. Une régie de pompes funèbres peut proposer des contrats obsèques, mais elle est soumise au principe de spécialité territoriale : elle ne peut intervenir que si les funérailles ont un lien avec sa commune. Si le souscripteur déménage, elle pourra devoir confier l’exécution à un autre opérateur habilité. Il est donc prudent d’en informer le souscripteur dès la signature.
Sources : fiches Légibase Collectivités (janvier 2026), FAQ funéraire de P.-Y. Nauleau (2021), articles vérifiés sur Legifrance.

Le cimetière est d’abord un lieu de deuil et de mémoire, « le lieu d’identification harmonieuse et paisible des vivants au-delà de toutes considérations, revendications ou appartenances identitaires ». Il est aussi un équipement public obligatoire, dont la création a été confiée aux communes pour des raisons de salubrité publique.
Une obligation pour chaque commune. Chaque commune, ou chaque EPCI compétent en matière de cimetières, dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, à partir de 2 000 habitants, d’au moins un site cinéraire (article L.2223-1 du CGCT, voir la question 17). L’inhumation dans un cimetière communal est le principe. La commune doit être propriétaire des terrains nécessaires, au besoin en les acquérant.
La décision de création. La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Une procédure plus lourde s’applique toutefois dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération : la création, l’agrandissement ou la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations est autorisée par arrêté du préfet, après enquête publique et avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (article L.2223-1). La translation obéit à des règles propres, présentées aux questions 47 et 48. Les terrains doivent se prêter à la décomposition des corps et se situer hors des zones de protection des eaux souterraines.
Un cimetière hors du territoire communal. Une commune peut utiliser le cimetière d’une commune voisine, en vertu d’un accord, même tacite, qui est un contrat administratif d’occupation du domaine public, avec ou sans redevance. Le cimetière est alors réputé situé dans chacune des communes qu’il dessert (article R.2213-31). Une commune peut aussi acquérir un terrain sur le territoire d’une autre commune si elle ne trouve pas de terrain convenable sur le sien. Plusieurs communes peuvent enfin créer un syndicat intercommunal pour gérer un cimetière commun. Les communautés urbaines, et les métropoles pour les cimetières d’intérêt métropolitain, sont compétentes de plein droit pour créer et agrandir les cimetières.
Des dépenses obligatoires. La clôture, l’entretien et la translation des cimetières sont des dépenses obligatoires pour la commune (article L.2321-2, 14°), inscrites au budget principal ou à un budget annexe (voir la question 13). Les cimetières ne sont pas soumis à la taxe foncière.
Le rôle du maire. Le maire garantit à chacun le droit à une dernière demeure : il pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance (article L.2213-7). Il dresse les actes de décès, autorise la fermeture du cercueil, l’inhumation, l’exhumation, la crémation et les opérations sur les urnes. Il exerce enfin la police des funérailles et des cimetières (articles L.2213-8 et L.2213-9), ainsi que la surveillance des lieux de sépulture autres que les cimetières (article L.2213-10).

Une dépendance du domaine public. Depuis l’arrêt Marécar (CE, sect., 28 juin 1935), les cimetières sont des lieux affectés à l’usage du public et font partie du domaine public communal. Le code général de la propriété des personnes publiques a repris ce critère (article L.2111-1). Le cimetière est donc inaliénable, imprescriptible et ne peut être cédé : un concessionnaire ne devient jamais propriétaire du terrain, même après des décennies. Le mur d’enceinte fait lui aussi partie du cimetière. La commune peut faire expulser un occupant sans titre, y compris d’une chapelle ou d’un monument édifié dans le cimetière.
Une occupation particulière. Les sépultures, en terrain commun comme en concession, occupent le domaine public d’une façon particulière : cette occupation « n’a pas le caractère précaire et révocable qui s’attache en général aux occupations du domaine public » (CE, ass., 21 octobre 1955, Méline). Les morts ne sont pas des occupants ordinaires, et la commune ne peut reprendre une sépulture que selon les procédures prévues par la loi (voir les questions 40 à 42).
Un lieu public. Le cimetière est ouvert au public. Un maire ne peut pas le fermer à certaines périodes de l’année, par exemple avant la Toussaint (CE, 29 avril 1904, Adam). Il peut en revanche en réglementer l’accès et les horaires dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Un ouvrage public. Aménagé par des travaux publics, le cimetière est un ouvrage public. Les dommages qu’il cause ou subit, comme l’effondrement d’un mur sur une sépulture, relèvent du régime des dommages de travaux publics et du juge administratif.
Une affectation exclusive. Le cimetière est réservé à l’inhumation des êtres humains, dans le respect dû aux morts. Un animal de compagnie ne peut pas y être inhumé, même dans une concession, et les cendres d’un animal ne peuvent pas être placées avec celles d’une personne. De même, une occupation du domaine public contraire à la neutralité du lieu est illégale : le juge a ainsi annulé l’autorisation d’ériger dans un cimetière une stèle à la gloire de l’OAS (TA Marseille, 7 juillet 2008, voir la question 35).

Pourquoi des servitudes ? Un cimetière peut présenter des risques sanitaires pour son voisinage, notamment pour les eaux souterraines. Depuis un décret du 7 mars 1808, la loi impose donc des servitudes d’utilité publique aux terrains qui l’entourent. Elles poursuivent deux buts : protéger la salubrité publique et garder autour du cimetière une réserve de terrain libre pour un éventuel agrandissement. Ce sont des servitudes réelles : elles sont attachées au terrain et s’imposent à tous ses propriétaires successifs.
Le périmètre de 100 mètres. « Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes » (article L.2223-5 du CGCT). Malgré ce texte, la servitude s’applique en pratique à tout cimetière créé hors agglomération, et pas seulement aux cimetières transférés. Elle s’étend aussi aux terrains qui entourent un agrandissement. Les cimetières privés créent les mêmes servitudes. À l’inverse, un cimetière n’est pas tenu de s’implanter à 100 mètres des habitations existantes. Il faut seulement l’autorisation du préfet pour créer, agrandir ou transférer un cimetière à moins de 35 mètres des habitations en zone urbaine (voir la question 21).
Ce que la servitude interdit. Sans autorisation, il est interdit dans ce périmètre :
• de construire une habitation, c’est-à-dire un lieu où des personnes séjournent habituellement, même de façon non permanente. Un hangar ou un garage n’est pas concerné (CE, 11 mai 1938, Suc) ;
• de restaurer ou d’agrandir les bâtiments existants ;
• de creuser un puits. Les puits existants peuvent être comblés, après une visite contradictoire d’experts, par arrêté du préfet pris à la demande du maire (article R.2223-7). Le maire peut aussi, au titre de sa police générale, imposer la fermeture d’un puits que l’autorité sanitaire juge dangereux.
L’autorisation et le permis de construire. L’autorisation n’a pas à être demandée à part : le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision sur la déclaration préalable en tient lieu, à condition que le maire ait donné son accord lorsqu’il n’est pas lui-même compétent pour délivrer le permis (article R.425-13 du code de l’urbanisme). L’autorisation accordée lève la servitude pour le terrain concerné. Autour du cimetière s’appliquent par ailleurs les règles d’urbanisme habituelles : règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme ou carte communale, lois Montagne et Littoral.
La publicité de la servitude. Les servitudes autour des cimetières figurent parmi les servitudes d’utilité publique qui doivent être annexées au plan local d’urbanisme (article L.151-43 du code de l’urbanisme). Le préfet les signale à la commune lors de l’élaboration du plan. Si le maire ne les annexe pas, le préfet le met en demeure, puis y procède d’office au bout de trois mois (article L.153-60). Passé un an après l’approbation du plan ou la création de la servitude, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme peuvent être opposées à une demande de permis (article L.152-7). Une servitude non annexée continue toutefois d’exister et redevient opposable dès qu’elle est annexée.
L’indemnisation. En principe, les servitudes d’utilité publique ne sont pas indemnisées. Une indemnité n’est due que si le propriétaire subit un préjudice direct, certain, grave et spécial, qui n’est pas purement éventuel. Le seul fait que des terres agricoles se retrouvent à moins de 100 mètres d’un cimetière agrandi ne suffit pas (CE, sect., 14 mars 1986, Commune de Gap-Romette). En revanche, l’agrandissement d’un cimetière jusqu’à douze mètres d’une maison cause un préjudice anormal et spécial. L’indemnité a toutefois été réduite parce que le propriétaire savait, quand il a construit, que le cimetière allait être agrandi (CE, 25 novembre 1994, Commune de Serrières-de-Briord). Les nuisances du cimetière lui-même, comme des odeurs, peuvent aussi ouvrir droit à réparation. Ces litiges relèvent du juge administratif.
Les débits de boissons. Le préfet pouvait autrefois interdire l’ouverture de débits de boissons à consommer sur place à proximité d’un cimetière. Ce n’est plus possible : depuis le 29 décembre 2019, les cimetières ne figurent plus dans la liste limitative des établissements protégés par l’article L.3335-1 du code de la santé publique. Le maire conserve ses pouvoirs de police générale pour faire respecter la tranquillité aux abords du cimetière.

Le principe de neutralité. Depuis la loi du 14 novembre 1881, aucune séparation ne peut être établie dans les cimetières en raison de la différence des cultes. Le maire ne peut établir aucune distinction ni prescription particulière « à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » (article L.2213-9 du CGCT), et la neutralité vaut aussi pour la manière d’organiser les inhumations. La création d’un cimetière confessionnel, ou l’agrandissement d’un cimetière confessionnel existant, est donc interdite, y compris à l’initiative de personnes privées.
Les signes religieux. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit d’apposer un signe ou emblème religieux sur un emplacement public, mais l’autorise expressément sur les terrains de sépulture et les monuments funéraires. Les parties communes du cimetière restent neutres, alors que les familles peuvent librement donner un caractère religieux à leurs tombes : le maire ne peut pas limiter la hauteur des seuls monuments religieux. Cette interdiction ne vaut que pour l’avenir : une croix installée avant 1905 sur le portail d’un cimetière peut être conservée (CE, avis, 28 juillet 2017, et TA Poitiers, 23 novembre 2017).
Des carrés confessionnels sans existence légale. Les carrés confessionnels n’ont aucune base légale. Le Conseil d’État reconnaît que leur institution « n’est pas possible en droit », mais qu’ils sont « admis et même encouragés » par les pouvoirs publics pour répondre aux demandes des familles (rapport public 2004). Les circulaires du ministère de l’Intérieur de 1975, 1991 et du 19 février 2008 invitent ainsi les maires à regrouper de fait les sépultures de même confession, en usant de leur pouvoir de fixer l’emplacement de chaque tombe. C’est une faculté, jamais une obligation. On compte environ soixante-dix carrés musulmans en France, et certaines grandes villes, comme Marseille ou Thiais, disposent de nombreux espaces confessionnels.
Les règles à respecter. Pour rester dans le cadre de la neutralité, la circulaire de 2008 et la jurisprudence fixent plusieurs règles :
• ne pas isoler le carré du reste du cimetière par une clôture, une haie ou une séparation matérielle ;
• inhumer dans le carré uniquement à la demande expresse du défunt ou de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, l’inhumation ailleurs dans le cimetière restant toujours possible ;
• ne jamais vérifier l’appartenance religieuse du défunt, ni fonder une décision sur l’avis d’une autorité religieuse. Le refus d’inhumer dans un carré israélite au motif que le rabbin contestait l’appartenance du défunt à cette confession a été annulé (TA Grenoble, 5 juillet 1993, Darmon) ;
• ne s’opposer à un monument ou une inscription que pour des motifs de décence, de sécurité ou de salubrité ;
• respecter les règles d’hygiène : l’orientation des tombes peut être adaptée, mais l’inhumation en pleine terre sans cercueil reste interdite.
La gestion d’un carré ne peut pas être déléguée à une autorité religieuse, car le maire perdrait son pouvoir de police. En cas de reprise de la sépulture, les restes d’un défunt qui s’était opposé à la crémation ne peuvent pas être incinérés : ils sont placés à part dans l’ossuaire (article L.2223-4, voir la question 42).
L’exception de l’Alsace-Moselle. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, le droit local maintient des cimetières confessionnels : « chaque culte a un lieu d’inhumation particulier » et, lorsqu’il n’y a qu’un cimetière, il est partagé « par des murs, haies ou fossés » entre les cultes (article L.2542-12). Sur cette base, Strasbourg a ouvert en 2012 le premier cimetière musulman public de France, géré en lien avec le conseil régional du culte musulman.
Les cimetières privés confessionnels. Quelques cimetières privés subsistent : cimetières israélites gérés par les consistoires depuis le décret du 10 février 1806 (Paris, Marseille, Lyon, Carpentras, Strasbourg), cimetières protestants anciens, ou cimetière musulman de Marseille. Ils ne font pas partie du domaine public et leur propriétaire peut réserver l’inhumation aux fidèles. Ils ne peuvent être ni créés, ni agrandis, et l’inhumation y est autorisée par le préfet (article R.2213-32). Le cimetière musulman de Bobigny, créé en 1934, est devenu en 1997 le carré musulman de quatre communes de Seine-Saint-Denis.

Les sépultures militaires obéissent au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (articles L.522-1 et suivants, auxquels renvoie l’article L.2223-11 du CGCT).
Le droit à une sépulture perpétuelle. Les militaires, et les civils tués par suite de faits de guerre ou de résistance, ont droit à une sépulture perpétuelle aux frais de l’État lorsque leur acte de décès porte la mention « Mort pour la France ». Cette mention a été étendue aux « malgré-nous », Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande. La loi du 18 octobre 1999 a assimilé aux combattants des conflits antérieurs ceux de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La sépulture militaire individuelle est réservée au seul défunt : aucun membre de sa famille ne peut y être inhumé.
Les carrés militaires des cimetières communaux. Le carré militaire regroupe, autant que possible par nationalité, les tombes des militaires français et alliés morts pour la France (article L.522-8 du code). Son aménagement relève des pouvoirs de police du maire. La garde et l’entretien des tombes incombent à l’État, qui peut les confier par convention à la commune ou à une association comme le Souvenir français, moyennant une indemnité forfaitaire annuelle par tombe. La commune dont des terrains ont été occupés pour inhumer des militaires morts au cours des hostilités peut demander une indemnité à l’État, dans les trois ans suivant la fin des hostilités ou l’occupation (article L.522-9). Sur les tombes confiées à l’État, seul le dépôt de fleurs naturelles est autorisé, les aménagements par les familles étant interdits.
La reprise des tombes militaires. Si la commune doit, pour des motifs impérieux, reprendre les corps de personnes mortes pour la France, elle aménage un ossuaire spécial portant leurs noms, la date de leur décès et la mention de leur sacrifice. Une association qui souhaite regrouper des sépultures de combattants dans un carré se heurte à l’article L.2223-4, qui impose de déposer les restes exhumés à l’ossuaire : une convention de gestion permet en pratique d’organiser ces regroupements.
Les nécropoles nationales et les cimetières étrangers. Les cimetières militaires, ou nécropoles nationales, appartiennent au domaine public de l’État, qui en assure l’entretien à perpétuité. Un double du registre des soldats inhumés est déposé à la mairie de la commune où se trouve la nécropole. Les travaux sur ces sépultures commémoratives sont exonérés de TVA (article 261, 10° du code général des impôts). Les cimetières militaires étrangers (américains, britanniques et du Commonwealth, allemands, italiens, soviétiques) reposent sur des concessions gratuites et sans limitation de durée accordées par la France. Les communes doivent signaler tout projet d’aménagement à proximité aux autorités compétentes, comme l’American Battle Monuments Commission ou la Commonwealth War Graves Commission. Le préfet peut refuser un projet qui porterait atteinte à ces lieux, comme un parc éolien à moins de 300 mètres d’un cimetière militaire soviétique (CAA Douai, 17 mai 2018).

Le principe est l’inhumation dans un cimetière communal. Les exceptions sont limitées et encadrées.
L’inhumation dans une propriété privée. « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite » (article L.2223-9 du CGCT), soit au moins 35 mètres des habitations. Les formalités habituelles s’appliquent (déclaration de décès, autorisation de fermeture du cercueil), puis l’inhumation est autorisée par le préfet du département, et non par le maire, après avis d’un hydrogéologue agréé (article R.2213-32). Cet avis n’est pas requis pour une urne cinéraire. L’autorisation est individuelle : elle vaut pour un défunt, et doit être redemandée pour chaque nouvelle inhumation, même dans un caveau à plusieurs places. Elle ne peut pas être délivrée par anticipation, du vivant de l’intéressé, et ne permet en aucun cas de créer un cimetière privé. La pratique reste fréquente dans certaines régions rurales, comme la Corse, l’Ardèche, les Cévennes ou les Deux-Sèvres. Les cryptes de châteaux suivent le même régime.
Une servitude perpétuelle. La sépulture est hors commerce et perpétuelle : le droit qui s’y attache est un droit réel immobilier (CE, avis, 17 septembre 1964). Le terrain peut être vendu, mais l’acquéreur ne peut pas déplacer la tombe sans commettre une violation de sépulture, et la famille conserve un droit de passage pour y accéder. L’acte de vente doit le mentionner (Cass. 2e civ., 17 octobre 2013), et le notaire doit en informer l’acquéreur. C’est pourquoi les préfets accordent ces autorisations avec prudence. Ils peuvent aussi les refuser pour des motifs d’ordre public, comme pour le fondateur de la secte du Mandarom, que le maire a ensuite fait inhumer au cimetière communal (CE, 12 mai 2004, Association du Vajra triomphant).
Le rôle du maire. Les lieux de sépulture autres que les cimetières restent soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance du maire (article L.2213-10). Il peut mettre le propriétaire en demeure de réaliser des travaux sur une tombe dangereuse et, à défaut, les faire exécuter d’office. Il ne peut pas en revanche imposer des conditions que le texte ne prévoit pas, comme une distance supplémentaire par rapport aux chemins. Les règles d’exhumation des cimetières ne s’appliquent pas : pour déplacer une sépulture privée, il faut recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le corps étant ensuite réinhumé dans un autre terrain privé ou au cimetière communal. Enfin, la conservation d’un corps congelé dans une propriété n’est pas une inhumation : le maire doit y mettre fin (CE, 29 juillet 2002, Leroy).
Les édifices religieux et les hôpitaux. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, chapelles publiques, et plus généralement dans les édifices où l’on célèbre un culte, ni dans les hôpitaux (article L.2223-10). Par tradition, le ministre de l’Intérieur autorise toutefois l’inhumation des évêques dans leur cathédrale, et certaines traditions locales subsistent, comme les sépultures de maisons dans les églises basques. Le maire peut aussi autoriser, à titre d’hommage public et après avis du conseil d’administration, des monuments en l’honneur des fondateurs ou bienfaiteurs d’un hôpital qui en ont exprimé le souhait. Les inhumations dans le parc d’une congrégation religieuse (couvent, abbaye) sont tolérées, au cas par cas, selon les règles de l’inhumation en propriété privée.
Le Panthéon et les Invalides. Le Panthéon, créé en 1791 pour recevoir « les grands hommes », relève du domaine public de l’État. Le transfert des restes d’une personnalité est décidé par le président de la République, par décret, sans procédure ni critère fixés par un texte, et suppose en pratique l’accord de la famille. À défaut, l’hommage peut être rendu sans transfert du corps, comme pour Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion en 2015. Les dernières entrées sont celles de Simone Veil (2018), Maurice Genevoix (2020), Joséphine Baker (2021) et Robert Badinter (2025). L’hôtel des Invalides accueille, outre le tombeau de Napoléon Ier, les maréchaux et officiers généraux qui en ont exprimé le souhait ou dont les ayants droit le demandent (article L.510 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre).

Pas d’inhumation commune. Depuis la loi du 16 février 2015, le code civil reconnaît l’animal comme « un être vivant doué de sensibilité ». Ce lien n’autorise pas pour autant maître et animal à reposer ensemble : le cimetière est réservé aux êtres humains, et un animal ne peut pas y être inhumé, ni ses cendres placées avec celles de son maître (voir la question 22). Selon un sondage, plus de 65 % des Français le souhaiteraient pourtant. Une proposition de loi déposée en 2022 visait à permettre de placer dans le cercueil l’urne d’un animal, ou de réunir l’urne d’un défunt et celles de ses animaux dans un espace dédié. Elle n’a pas été adoptée, et le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer la réglementation.
Les cimetières pour animaux. Aucun texte spécifique ne régit les cimetières d’animaux familiers : ils peuvent être créés et gérés librement, le plus souvent par des sociétés privées ou des associations de protection animale. On en compte une trentaine en France, dont le plus ancien, à Asnières-sur-Seine, a été créé en 1899. Une commune peut aussi en créer et en assurer la gestion, comme Caen. Le code rural impose l’équarrissage des cadavres d’animaux, mais en dispense ceux des animaux familiers de 40 kg au plus, qui peuvent être enfouis.
Le rôle du maire. Ces cimetières peuvent présenter des risques pour la salubrité, notamment pour les eaux souterraines. Le règlement sanitaire départemental encadre l’enfouissement des animaux : le règlement type interdit d’enfouir des cadavres à moins de 35 mètres des habitations, des puits et des sources, ainsi que dans les périmètres de protection des captages d’eau. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipale et rurale, prend les mesures nécessaires à la salubrité publique, et peut interdire une installation dangereuse.
Les crématoriums pour animaux. Des centres d’incinération pour animaux de compagnie se sont développés. Ils relèvent de la réglementation des installations classées pour l’environnement et doivent être implantés à au moins 200 mètres des habitations et des établissements recevant du public. Lorsque l’animal est incinéré individuellement, ses cendres peuvent être remises à son propriétaire.

Les cimetières écologiques. Pour répondre aux attentes environnementales, et parfois aussi pour réduire le coût des obsèques, des communes créent des cimetières ou des espaces écologiques. Niort a ouvert en 2014 le premier cimetière de ce type, à Souché : pas de caveau en béton ni de pierre tombale, des cercueils et des urnes biodégradables, des allées engazonnées, aucun pesticide, et des concessions de quinze à trente ans. Les familles signent une charte de respect de la nature, et le coût des obsèques y est divisé par deux. D’autres communes ont suivi, comme Périgné, Coulounieix-Chamiers ou Neauphle-le-Château en 2025. Depuis 2019, Paris propose au cimetière d’Ivry des concessions écologiques, avec des cercueils en carton ou en bois local, des vêtements en fibres naturelles et sans soins de thanatopraxie. Ces aménagements restent dans le cadre du droit funéraire : l’inhumation se fait toujours dans un cercueil ou une urne, en pleine terre.
La gestion écologique des cimetières. Sans créer d’espace spécifique, beaucoup de communes ont renoncé aux pesticides dans leurs cimetières traditionnels et repensé la place de la végétation, comme Versailles, Angers ou Nantes. La démarche demande de la pédagogie, certaines familles assimilant l’herbe entre les tombes à un manque de respect pour les défunts. Les forêts cinéraires, en revanche, se heurtent encore à l’interdiction des sites cinéraires privés et aux incertitudes juridiques (voir la question 17).
Le numérique au service de la gestion. De nombreuses communes utilisent des logiciels de gestion des cimetières, qui cartographient les emplacements et suivent les concessions, leurs échéances et leurs titulaires. Les juges s’appuient même parfois sur des captures d’écran de ces logiciels. Des applications permettent aux visiteurs de retrouver une tombe grâce à un code QR et à la géolocalisation. Il n’existe pas de plateforme nationale de localisation des sépultures, mais le Souvenir français propose l’application GéoMémoire pour les tombes des morts pour la France. Ces outils doivent respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment pour les données des concessionnaires et des familles, et être protégés contre les cyberattaques.
Les codes QR sur les tombes et les cimetières virtuels. Certaines familles font apposer sur les monuments un code QR renvoyant vers une page consacrée au défunt. Faute de texte spécifique, le Gouvernement considère que ce code est une inscription, soumise comme les autres à l’approbation préalable du maire (article R.2223-8 du CGCT). Le maire peut ainsi en contrôler le principe, mais pas le contenu de la page, qui peut être modifié à distance. Enfin, des cimetières virtuels permettent de se recueillir en ligne. Ils relèvent d’initiatives privées et ne remplacent pas la sépulture.

Un pouvoir propre du maire. Le maire assure la police des funérailles et des cimetières (article L.2213-8 du CGCT), une compétence qu’il détient depuis le décret du 23 prairial an XII. Sont soumis à son pouvoir de police le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (article L.2213-9). Les lieux de sépulture autres que les cimetières relèvent aussi de son autorité et de sa surveillance (article L.2213-10, voir la question 26). Ces pouvoirs s’inscrivent dans la police municipale générale, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L.2212-2). C’est à ce titre, et non comme officier d’état civil, que le maire délivre les autorisations qui suivent le décès (voir la question 4). Ses arrêtés de police n’ont pas à être portés au registre des délibérations.
Une police strictement communale. Le pouvoir de police s’exerce dans les limites du territoire de la commune. La police des funérailles et des cimetières ne fait pas partie des polices spéciales qui peuvent être transférées au président d’un EPCI : elle reste communale, même lorsque le cimetière est intercommunal. À Paris, elle appartient au maire de Paris depuis le 1er juillet 2017, et non plus au préfet de police, de même que la police des monuments funéraires menaçant ruine (article L.2512-13).
Le principe d’égalité. Le maire doit traiter tous les défunts de la même façon. Il ne peut établir aucune distinction ni prescription particulière à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances de sa mort (article L.2213-9), ni de règles différentes selon que les funérailles sont civiles ou religieuses (article L.2213-13). Il ne peut donc interdire aucune manifestation du culte lors des convois : port d’ornements par le clergé, insignes religieux, prières ou chants. Il ne peut pas non plus soumettre à autorisation la participation d’une fanfare, interdire de sonner les cloches lors d’obsèques religieuses ou, à l’inverse, imposer de les sonner lors d’obsèques civiles. Le maire doit aussi pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment (article L.2213-7, voir la question 9).
Le convoi funèbre. Le convoi empruntant la voie publique, le maire peut en fixer les horaires et l’itinéraire. Il veille à son bon déroulement et à sa décence, et ne peut lui-même y porter atteinte. Dans l’arrêt Camino (CE, 14 janvier 1916), le Conseil d’État a sanctionné un maire qui avait fait entrer le cercueil d’un défunt suicidé par une brèche du mur et creuser une fosse trop étroite pour marquer son mépris. Cet arrêt célèbre est à l’origine du contrôle par le juge de l’exactitude matérielle des faits.
La police à l’intérieur du cimetière. Le maire veille au maintien de l’ordre et de la décence dans le cimetière : accès, horaires, circulation, travaux, tranquillité des lieux. Ces pouvoirs, le règlement du cimetière et la police des monuments funéraires sont détaillés aux questions 32 à 35.
Délégation et remplacement. Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions de police à des adjoints ou à des conseillers municipaux (article L.2122-18). Depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, la délégation à un conseiller municipal n’est plus subordonnée à l’absence ou à l’empêchement des adjoints. L’arrêté de délégation doit être publié et transmis au préfet ; dans les communes de 3 500 habitants et plus, les actes réglementaires figurent au recueil des actes administratifs. En revanche, la police des funérailles ne peut pas être confiée à un adjoint spécial de section de commune. En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l’ordre des nominations (article L.2122-17). Le maire et ses adjoints ont enfin la qualité d’officier de police judiciaire (article L.2122-31).
Le contrôle du préfet. Le maire exerce ses pouvoirs de police sous le contrôle administratif du préfet, qui n’est pas son supérieur hiérarchique. Lorsque le maire ne prend pas les mesures nécessaires, le préfet peut se substituer à lui après une mise en demeure restée sans résultat (article L.2215-1). Il l’a fait, par exemple, pour ordonner l’inhumation d’un défunt que le maire de son domicile refusait d’accueillir.

Le partage des rôles. Dans les communes dotées d’un régime de police d’État, ce sont les fonctionnaires de la police nationale, sous la responsabilité du chef de circonscription, qui interviennent dans les opérations funéraires. Le régime de police d’État s’applique aux chefs-lieux de département et peut être établi dans les communes ou ensembles urbains de plus de 20 000 habitants présentant une délinquance de type urbain (articles L.2214-1 et R.2214-2). Dans les autres communes, le maire s’appuie sur les agents de police municipale ou les gardes champêtres (article L.2213-14).
Les agents de police municipale. Ils exécutent, sous l’autorité du maire, les tâches de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques qu’il leur confie. Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbal les contraventions à ces arrêtés (article L.511-1 du code de la sécurité intérieure). Ils peuvent aussi notifier les décisions municipales. Agents de police judiciaire adjoints (article 21 du code de procédure pénale), ils n’ont pas le pouvoir de procéder à des contrôles d’identité. Leur compétence s’exerce sur le territoire de la commune, mais des communes limitrophes peuvent mettre en commun leurs polices municipales.
Leur statut. Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet. Ils sont nommés par le maire ou le président de l’EPCI, agréés à la fois par le préfet et par le procureur de la République, puis assermentés devant le tribunal judiciaire (article L.511-2 du code de la sécurité intérieure). L’agrément vérifie l’honorabilité de l’agent ; il reste valable tant que l’agent exerce ces fonctions, même s’il change de commune. Il peut être retiré ou suspendu après consultation du maire, et même suspendu sans consultation en cas d’urgence. Un EPCI peut recruter des policiers intercommunaux, placés sous l’autorité du maire de la commune où ils interviennent : ils peuvent notamment surveiller les cimetières intercommunaux. Les policiers municipaux sont soumis à un code de déontologie, aujourd’hui intégré au code de la sécurité intérieure.
Les gardes champêtres. Présents surtout dans les communes rurales, ils concourent à la police des campagnes et recherchent les contraventions aux arrêtés de police municipale sur le territoire pour lequel ils sont assermentés (article L.521-1 du code de la sécurité intérieure). Ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés (article L.522-1). Plusieurs communes peuvent avoir un garde champêtre en commun, et un EPCI à fiscalité propre, un département, une région ou un parc naturel régional peut en recruter pour les mettre à la disposition des communes (article L.522-2). Les gardes champêtres ne sont ni officiers ni agents de police judiciaire, mais exercent certaines fonctions de police judiciaire que les textes leur confient. En Alsace-Moselle, chaque commune doit avoir au moins un garde champêtre.
La délégation du maire. Pour intervenir dans les opérations funéraires, l’agent de police municipale ou le garde champêtre doit être délégué par le maire, par un arrêté qui le désigne nommément. Cet arrêté est transmis au préfet, publié, affiché en mairie et au cimetière, et notifié à l’agent.
À défaut d’agent de police. Lorsque la commune n’emploie ni policier municipal ni garde champêtre, le maire, ou un adjoint ou un conseiller municipal délégué, assiste lui-même aux opérations. Il est aussi possible de faire assermenter un agent municipal titulaire pour des missions précises en matière funéraire. Les emplois de police municipale ou de garde champêtre ne peuvent pas être pourvus par des agents non titulaires.
Une réforme annoncée. Un projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres a été déposé au Sénat le 29 octobre 2025. Il n’avait pas encore été promulgué à la date de rédaction de cette FAQ.

Deux opérations seulement. Les réformes successives ont fortement réduit la surveillance des opérations funéraires. La loi du 19 décembre 2008 a ramené de cinq à une les opérations donnant lieu à vacation, la loi du 17 mai 2011 a supprimé la surveillance des exhumations réalisées lors des reprises de concessions et la loi du 16 février 2015 a recentré le dispositif. Aujourd’hui, la présence d’un fonctionnaire de police, d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre n’est obligatoire qu’en deux cas (article L.2213-14 du CGCT et article R.2213-45) :
• la fermeture et le scellement du cercueil lorsque le corps doit être incinéré ;
• la fermeture du cercueil en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent. Si un proche est là, l’opération se fait sous la responsabilité de l’opérateur funéraire (voir la question 8).
Le contenu de la surveillance. Le fonctionnaire contrôle par tout moyen l’identité du défunt, assiste à la fermeture du cercueil et y appose deux scellés qui garantissent son inviolabilité et identifient l’autorité responsable (article R.2213-45). Il peut aussi assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. Il dresse un procès-verbal des opérations auxquelles il a assisté et le transmet au maire de la commune concernée (article R.2213-44).
Les exhumations. Elles ne sont plus surveillées par un fonctionnaire de police et ne donnent plus lieu à vacation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille ; s’il est absent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu (article R.2213-40).
Le montant des vacations. Seules ces opérations de surveillance donnent droit à une vacation. Son montant est fixé par le maire, après avis du conseil municipal, entre 20 et 25 €, et peut être actualisé par arrêté ministériel (article L.2213-15). Une vacation est due pour chacune des deux opérations (article R.2213-48). Elle n’est exigible que si la surveillance est assurée par un fonctionnaire : quand le maire ou un élu surveille lui-même l’opération, aucune vacation n’est due (article R.2213-49). Le fonctionnaire doit être personnellement présent ; à défaut, la vacation est restituée à la famille.
Les cas d’exonération. Aucune vacation n’est exigible pour les opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle, pour les transports de corps de militaires décédés sous les drapeaux aux frais du ministère des armées, ni lorsque le maire a délivré un certificat d’insuffisance de ressources (article L.2213-15).
Le circuit financier. Les vacations sont versées à la recette municipale. Le maire délivre à la famille, ou à l’opérateur qui la représente, un bulletin de versement détaillant les sommes. Chaque mois, il dresse un relevé des vacations perçues et des agents qui ont participé aux opérations, transmis au comptable public, qui verse les sommes aux agents après émargement (article R.2213-50). Dans les communes à police d’État, le produit des vacations est versé au budget de l’État (article R.2213-49).
Les sanctions. Les infractions aux règles de surveillance des opérations funéraires sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (article R.2223-66 du CGCT).

Un pouvoir propre du maire. La gestion du cimetière (création, agrandissement, translation, tarifs) relève du conseil municipal, mais sa police appartient au seul maire (articles L.2213-8 et L.2213-9 du CGCT). Elle porte sur l’ordre matériel, la sécurité, la salubrité et la décence. Le maire n’a pas d’injonctions à recevoir du conseil municipal, qui ne peut pas prendre lui-même de mesures de police : le juge a ainsi annulé une délibération ordonnant l’élagage de toutes les plantations d’un cimetière. Le maire ne peut pas davantage confier ses pouvoirs de police à une entreprise privée de gardiennage ou à un délégataire. Ces missions de police sont financées par le budget général de la commune.
Un cimetière situé dans une autre commune. Le maire de la commune propriétaire exerce la police des inhumations et des exhumations, délivre les concessions et arrête le règlement du cimetière (article R.2213-31). Le maire de la commune d’implantation conserve la police générale sur cette partie de son territoire, par exemple face à des vols ou des troubles.
Le règlement du cimetière. Aucun texte ne l’impose, mais c’est l’outil le plus utile. Il est accompagné d’un plan déposé en mairie, qui identifie les parcelles, les allées et les concessions. Il rappelle les règles applicables aux opérations funéraires et aux concessions, et fixe les mesures d’ordre, de décence, de sûreté et de salubrité : horaires, circulation, travaux, entretien des sépultures, plantations, dépôts d’objets dans les allées. Il peut par exemple prévoir que les jardinières ou plaques posées dans les allées et les intertombes doivent être retirées à la première demande de la mairie. Il ne peut pas en revanche redessiner les concessions ou imposer à leurs titulaires des servitudes de recul. Comme tout arrêté de police, sa violation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe (article R.610-5 du code pénal).
L’accès et les horaires. Le maire fixe les horaires d’ouverture, par arrêté ou dans le règlement, souvent différents l’hiver et l’été. Dans une petite commune rurale, le cimetière peut rester fermé, les clés étant disponibles à la mairie ou chez un voisin. Le cimetière demeure toutefois un lieu public : le maire ne peut pas le fermer la veille des fêtes (CE, 29 avril 1904, Adam). Il n’est pas souhaitable d’afficher à l’entrée la liste des défunts et de leurs emplacements : l’information change souvent, notamment après les reprises, et le cimetière ne doit pas devenir un lieu de curiosité.
La circulation. Le maire peut interdire la circulation des véhicules, sauf pour les convois, les entreprises qui réalisent des travaux et les véhicules municipaux, limiter la vitesse et le tonnage, et interdire les engins trop puissants près des tombes. Il accorde des autorisations de circulation, temporaires et révocables, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Il ne peut cependant pas interdire tout véhicule sans exception. Pour les piétons, la commune fournit le terrain des passages autour des concessions (article L.2223-13). Le maire peut modifier l’accès habituel à une tombe si un autre chemin aisé existe, mais ne peut ni prélever un passage sur une concession, ni faire détruire un monument qui déborde de ses limites pour dégager une allée.
La tranquillité des lieux. Le maire peut interdire l’entrée aux personnes dont l’attitude porte atteinte au respect dû aux morts, par exemple en état d’ivresse, ainsi qu’aux chiens. Il interdit à l’intérieur du cimetière le commerce, la distribution de tracts, la publicité et la propagande. La maire de Paris a ainsi pu refuser l’organisation d’un jeu d’énigmes commercial au Père-Lachaise, incompatible avec la quiétude des lieux (TA Paris, 12 avril 2022). Il peut en revanche autoriser un fleuriste à s’installer dans le cimetière, et réglementer les activités commerciales aux abords et à l’intérieur, sans créer de monopole ni entraver le libre choix des familles. Ses pouvoirs de police spéciale s’arrêtent toutefois au mur du cimetière : il ne peut pas interdire un bal au seul motif qu’il se tient à proximité. Le préfet peut aussi intervenir : il a interdit, pour des raisons d’ordre public, une réunion politique aux abords et à l’intérieur du cimetière de Marignane.
Le respect des cultes. Le maire ne peut pas interdire les visites processionnelles traditionnelles, conduites par un prêtre, le dimanche des Rameaux ou à la Toussaint, ni les messes célébrées par tradition dans la chapelle du cimetière (voir aussi la question 29).
L’entretien général. L’entretien du cimetière, de ses allées, de ses plantations et de sa clôture est une dépense obligatoire de la commune (article L.2321-2, 14°, voir la question 13). Ces travaux sont des travaux publics, et un défaut d’entretien engage la responsabilité de la commune, par exemple quand les racines d’arbres détruisent des caveaux. Le maire réglemente les clôtures autour des tombes dans l’intérêt de la circulation, mais ne peut ni les interdire toutes, ni imposer un modèle, ni faire enlever d’office des bornes en l’absence de danger grave et imminent. Il peut confier par marché l’entretien des allées et l’élagage des arbres à des entreprises.

Une obligation de moyens. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire assure la surveillance générale du cimetière pour prévenir les vols et les dégradations. La commune peut engager sa responsabilité en cas de défaut de surveillance, par exemple si elle n’a pas surveillé des travaux qui ont empiété sur une concession voisine ou si un monument manifestement dangereux s’effondre sur une tombe. Le juge tient cependant compte de la taille du cimetière et de la difficulté d’une surveillance permanente : il a écarté la responsabilité de la ville de Marseille pour le vol d’une pierre tombale (TA Marseille, 8 juin 2004). De même, la commune n’est pas responsable de la chute d’une stèle qui ne présentait aucun signe apparent de danger, car l’entretien du monument incombe au concessionnaire. Il s’agit donc d’une obligation de moyens, non de résultat.
Une surveillance non facturable. La surveillance du cimetière est une mission de police administrative. La commune ne peut pas la facturer aux entreprises qui réalisent des travaux ou des opérations de fossoyage. Seules les deux opérations de surveillance prévues par la loi donnent lieu à vacation (voir la question 31).
Les moyens de prévention. Le maire peut s’appuyer sur la police municipale ou des gardes champêtres, éventuellement mutualisés à l’échelle intercommunale (voir la question 30). Certaines communes logent un agent en bordure du cimetière. La vidéoprotection est possible pour protéger les installations publiques et les lieux ouverts au public particulièrement exposés à des risques de vol (article L.251-2 du code de la sécurité intérieure). Le public doit en être informé par des panneaux. Un particulier ne peut pas, en revanche, installer lui-même une caméra sur sa concession.
Les profanations. Les atteintes aux cimetières restent nombreuses. Elles visent surtout des sépultures chrétiennes, mais aussi, régulièrement, des tombes juives et musulmanes, comme en Alsace à Sarre-Union ou Cronenbourg. Un rapport parlementaire de 2008 relevait qu’un cimetière était profané en moyenne tous les trois jours, le plus souvent par des mineurs.
Les sanctions pénales. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La peine est portée à deux ans et 30 000 € lorsqu’elle s’accompagne d’une atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-17 du code pénal). Lorsque la profanation est commise à raison de l’appartenance, vraie ou supposée, des défunts à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, la peine d’emprisonnement encourue est doublée, soit deux ans, ou quatre ans en cas d’atteinte au cadavre (article 132-76 du code pénal). Le juge retient une conception large de la profanation : maculer de boue une pierre tombale, arracher des fleurs ou dégrader les objets posés sur une tombe. Des fossoyeurs qui avaient forcé des cercueils pour y voler des bijoux ont aussi été condamnés.

La liberté des familles. Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe distinctif (article L.2223-12 du CGCT), même en terrain commun. Le maire peut seulement soumettre la pose à une déclaration préalable, pour vérifier le respect des règles de sécurité. Le maire ne peut pas exiger que chaque tombe du terrain commun soit recouverte d’un tumulus gazonné.
Pas de police de l’esthétique. Le maire ne peut intervenir sur les monuments qu’au nom de la sécurité, de la salubrité et de la décence. Il ne peut pas imposer un type de monument, une couleur ou un matériau pour des raisons esthétiques, ni refuser un monument parce qu’il ne ressemble pas aux autres, ni interdire la décoration individuelle des cases d’un columbarium (CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Depuis la loi du 19 décembre 2008, il peut en revanche fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses (article L.2223-12-1), afin d’assurer la sécurité et la libre circulation dans les allées.
Les prescriptions techniques. Pour des motifs de sécurité ou de salubrité, le maire peut notamment :
• imposer, pour l’avenir et pour des raisons d’hygiène, la construction d’un caveau dans les concessions de longue durée, en fixer les dimensions des cases ou interdire les caveaux hors sol. En dehors de ce cas, la commune ne peut pas obliger les familles à aménager leur concession (voir la question 46) ;
• prescrire l’isolement des cercueils et l’emploi de matériaux suffisamment résistants ;
• exiger l’étaiement des fouilles, désigner les emplacements où les entreprises préparent le mortier, sans l’interdire partout, et interdire les dépôts de matériaux dans le cimetière ;
• imposer l’évacuation des déblais et des débris de cercueils par l’opérateur après une exhumation.
Il ne peut pas imposer aux familles le recours au fossoyeur municipal ou à une entreprise choisie par la commune : la loi du 8 janvier 1993 a ouvert ces prestations à la concurrence.
Les plantations. Les plantations sont recommandées dans les cimetières, à condition de ne pas gêner la circulation de l’air (article R.2223-2). Le maire peut limiter la hauteur des arbustes plantés sur les concessions, par exemple à cinquante centimètres, ou prescrire l’abattage d’arbres de haute tige qui entretiennent une humidité malsaine, après mise en demeure des concessionnaires. Il ne peut pas en revanche imposer l’arrachage de tout végétal de plus de vingt-cinq centimètres, ni restreindre le type de plantations pour des raisons esthétiques.
L’entretien des tombes. L’entretien des sépultures incombe aux familles, qui peuvent faire appel à l’entreprise ou à l’association de leur choix. La commune n’entretient que les tombes dont elle a pris la charge, par un legs ou une donation, ou après une reprise lorsqu’elle conserve un monument d’intérêt historique ou local. Après une tempête, les réparations restent à la charge des concessionnaires, sauf faute de la commune, qui ne peut pas leur verser d’aide directe.
Les monuments menaçant ruine. Depuis la loi du 19 décembre 2008, le maire dispose d’une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine, qui s’applique aux monuments édifiés sur une concession (article L.2213-24 du CGCT). Il met en œuvre la procédure de mise en sécurité du code de la construction et de l’habitation, réformée par l’ordonnance du 16 septembre 2020 (articles L.511-1 et suivants du CCH) : après une procédure contradictoire, il met en demeure les titulaires de la concession de réaliser, dans un délai déterminé, les réparations ou la démolition nécessaires. Lorsque l’adresse des titulaires est inconnue, la notification se fait par affichage à la mairie et au cimetière. Si le monument est protégé au titre du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est requis. À défaut d’exécution, la commune fait réaliser les travaux d’office, aux frais des titulaires. Toute personne qui constate qu’un monument est dangereux doit le signaler au maire. Pour une tombe en terrain commun, le maire agit au titre de ses pouvoirs de police générale.

Une approbation préalable. Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou les monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire (article R.2223-8 du CGCT). Cette autorisation est requise même pour un simple ajout de nom lors d’une réfection du monument. Elle s’applique aussi aux codes QR (voir la question 28).
Un contrôle limité à l’ordre public et à la dignité. Le maire peut refuser ou faire supprimer une inscription ridicule, injurieuse envers une personne ou une profession, contraire à la liberté de conscience, ou qui fait l’apologie d’actes criminels. Le Conseil d’État a ainsi admis la suppression de la mention « victime innocente » sur la tombe d’un homme fusillé à la Libération. En dehors de ce contrôle, le maire ne peut réglementer ni la forme ni la teneur des inscriptions : la famille peut par exemple faire graver le nom d’une personne qui n’est pas inhumée dans la sépulture. Le marbrier n’est pas responsable du contenu de l’inscription, et le maire ne peut pas lui adresser d’injonction.
Une décision créatrice de droits. L’approbation d’une inscription est une décision individuelle. Passé le délai de recours, elle ne peut plus être remise en cause : le juge a refusé d’ordonner le retrait d’une citation choisie par une défunte de son vivant et contestée par ses enfants (CAA Nancy, 28 octobre 2014).
Les stèles commémoratives. Une stèle ou un monument installé dans le cimetière à d’autres fins qu’une sépulture doit rester compatible avec la destination des lieux. Le Conseil d’État a jugé illégale l’autorisation d’ériger dans le cimetière de Marignane une stèle « aux combattants tombés pour que vive l’Algérie française » (CE, 14 novembre 2011, ADIMAD, voir la question 22). Avant d’autoriser une telle installation, le maire doit en connaître le projet exact et les inscriptions.
Les monuments aux morts. Qu’il se trouve sur la place publique ou dans le cimetière, le monument aux morts est juridiquement un monument funéraire, même sans sépulture. Le maire peut interdire, même sans menace de trouble, l’apposition d’emblèmes ou d’inscriptions qui lui ôteraient son caractère : le Conseil d’État a validé le refus d’une gerbe portant une inscription contre l’avortement (CE, 28 juillet 1993). Il ne peut pas en revanche soumettre à autorisation le simple dépôt de gerbes ou d’objets religieux au pied du monument. Comme monument funéraire, il échappe enfin à l’interdiction des signes religieux posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 : une croix portant la mention « Dieu-Patrie » a ainsi été jugée légale.
Sources : fiches Légibase Collectivités (janvier à mars 2026), articles vérifiés sur Legifrance.

Une faculté pour la commune. « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs » (article L.2223-13 du CGCT). Les bénéficiaires peuvent y construire des caveaux, monuments et tombeaux. Depuis la loi du 19 décembre 2008, des espaces peuvent aussi être concédés pour le dépôt ou l’inhumation des urnes : cases de columbarium, cavurnes. La commune doit disposer d’un terrain commun pour les inhumations gratuites (voir la question 10), mais elle n’est jamais obligée de créer des concessions. Un conseil municipal peut affecter tout le cimetière au terrain commun, et il fixe la répartition entre concessions et emplacements non concédés.
Quatre durées possibles. La commune choisit les catégories qu’elle propose, sans être tenue de les offrir toutes (article L.2223-14) :
• des concessions temporaires de quinze ans au plus, dont la durée ne peut être inférieure au délai de rotation du terrain commun, souvent cinq ans ;
• des concessions trentenaires ;
• des concessions cinquantenaires ;
• des concessions perpétuelles.
Aucune autre durée n’est possible, par exemple soixante ou cent ans. Les concessions centenaires ont été supprimées en 1959, mais celles accordées avant restent valables. La suppression d’une catégorie ne vaut que pour l’avenir : elle ne touche pas les concessions déjà accordées.
Qui peut y être inhumé. L’acte de concession fixe ses bénéficiaires :
• la concession individuelle ne reçoit que son fondateur ;
• la concession collective accueille les seules personnes nommément désignées dans l’acte, parentes ou non. Le maire doit refuser l’inhumation de toute autre personne, sous peine d’engager la responsabilité de la commune ;
• la concession familiale accueille le fondateur et les membres de sa famille. Le conseil municipal ne peut pas la limiter aux descendants en ligne directe. Les personnes admises dans une concession familiale sont détaillées à la question 43.
Le juge vérifie avec rigueur la volonté du fondateur : une concession individuelle ne devient pas familiale du seul fait que d’autres proches y ont été inhumés (CAA Versailles, 6 juillet 2010). La concession peut être en pleine terre ou avec caveau ; en pleine terre, le règlement du cimetière fixe le nombre de fosses et la possibilité de superposer les corps.
Un contrat administratif. La concession n’est pas une vente : le terrain reste dans le domaine public de la commune (voir la question 22). C’est un contrat administratif d’occupation du domaine public (CE, 21 octobre 1955, Méline), qui a cette particularité de ne pas être précaire ni révocable. La commune ne peut pas le résilier, sauf à engager une procédure de reprise. Le juge judiciaire voit dans le droit du concessionnaire un droit réel immobilier.
Quel juge ? Le juge administratif est compétent pour les litiges entre la commune et le concessionnaire sur l’attribution, l’exécution ou la reprise de la concession. Le juge judiciaire intervient dans trois cas :
• les litiges entre particuliers, notamment entre héritiers sur l’usage de la concession, la propriété du monument ou les inscriptions ;
• la voie de fait, par exemple la destruction d’une sépulture perpétuelle sans constat d’abandon ou une exhumation d’office ;
• l’emprise irrégulière, comme l’attribution par erreur à une autre famille d’un emplacement déjà concédé, avec transfert des restes à l’ossuaire (T. confl., 9 décembre 2019 et 17 avril 2023).
En revanche, une inhumation autorisée sans l’accord du titulaire de la concession est une simple faute, jugée par le juge administratif.

Droit à sépulture et droit à concession. Il ne faut pas confondre les deux. Le droit d’être inhumé dans le cimetière communal bénéficie aux personnes énumérées à l’article L.2223-3 : décédées dans la commune, qui y étaient domiciliées, qui y ont une sépulture de famille, ou Français établis hors de France inscrits sur la liste électorale de la commune (voir la question 9). Le droit d’obtenir une concession est d’une autre nature, et la loi ne dit pas qui peut en bénéficier. Une fois que la commune a créé des concessions, elle ne peut toutefois refuser d’en accorder une que pour des motifs liés à la gestion du cimetière.
Les refus légaux. Le maire peut refuser une concession :
• en raison d’un manque de place réel, qu’il doit pouvoir démontrer : le tribunal administratif de Paris a annulé un refus de la ville de Paris au cimetière du Montparnasse, faute de preuve (TA Paris, 24 juin 2025) ;
• en raison du plan d’aménagement ou de la bonne gestion de l’espace, par exemple pour une concession de taille disproportionnée demandée par des personnes sans descendance (CE, 25 juin 2008, Schiocchet) ;
• lorsque le demandeur a déjà plusieurs concessions inoccupées dans le cimetière ;
• à une personne qui n’a aucun droit à sépulture dans la commune et y possède seulement une résidence.
Les refus illégaux. Le maire ne peut pas fonder un refus sur un motif étranger à la gestion du cimetière : le fait que la personne à inhumer n’a pas de droit à sépulture, une demande de paiement échelonné (seul le comptable public peut accorder des délais) ou le souhait d’y ériger un monument. Un refus illégal engage la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ne peut pas non plus imposer un « droit d’entrée », c’est-à-dire un tarif majoré pour les non-résidents.
L’emplacement. Le maire choisit l’emplacement. Le demandeur peut exprimer une préférence, mais le maire peut s’en écarter pour un motif d’intérêt général. Une fois la concession accordée, il ne peut plus imposer de déplacement. La commune ne peut concéder qu’un terrain vide de corps et apte aux inhumations : elle engage sa responsabilité si le terrain est déjà occupé ou inondé par les eaux souterraines. Elle doit aussi respecter les distances entre sépultures fixées par le règlement : le juge a annulé une concession accordée à moins de 30 cm d’une tombe voisine (CAA Nantes, 13 juin 2025).
L’acte de concession. Le conseil municipal délègue en général au maire la délivrance et la reprise des concessions (article L.2122-22, 8°). Le demandeur paie le prix, fixé par le conseil municipal (voir la question 13), puis la mairie établit l’acte en trois exemplaires : pour le concessionnaire, pour le comptable public et pour les archives. Le titulaire est forcément une personne physique : une association ne peut pas être concessionnaire. Plusieurs personnes peuvent acquérir ensemble une concession, si le règlement le permet ; elles en sont alors titulaires en indivision et doivent décider à l’unanimité. Une concession ne s’acquiert jamais tacitement : il faut une décision expresse. Une commune qui accordait des concessions gratuites sur simple accord verbal du maire peut régulariser la situation pour l’avenir, par délibération.
La fiscalité. Les concessions perpétuelles sont assimilées à des baux à durée illimitée et soumises aux droits d’enregistrement (article 744 du code général des impôts). Les concessions à durée limitée en sont dispensées.

Une gestion qui ne se délègue pas. La gestion des concessions relève de la commune ou de l’EPCI compétent pour le cimetière. Elle ne peut pas être confiée à une entreprise. L’acte de concession, simple acte de gestion du domaine, n’a pas à être transmis au préfet.
Les registres et le plan. Les concessions sont numérotées selon leur date de délivrance, et leur numéro est reporté sur le plan du cimetière. La commune tient un registre des concessions et insère les arrêtés de concession au registre des arrêtés, consultable par le public (article L.2121-26). Un dossier par concession, regroupant l’acte, les autorisations d’inhumation et d’exhumation et les mouvements de corps, est vivement conseillé : il évite les erreurs d’attribution, qui sont l’une des premières sources de contentieux. Les logiciels de gestion facilitent ce suivi (voir la question 28).
Les intertombes. La commune fournit le terrain nécessaire aux séparations et passages autour des concessions (article L.2223-13). Elle ne peut pas le prélever sur les concessions. Elle doit en revanche empêcher les familles de l’occuper : murs de caveaux qui débordent sur l’allée, pierres tombales qui se rejoignent, clôture commune autour de deux concessions voisines. Le maire peut exiger la remise en état, ou faire concéder l’intertombe avec l’accord du conseil municipal. Le Conseil d’État a jugé fautive l’attribution d’une concession empiétant sur l’intertombe, qui empêchait une veuve d’être inhumée près de son mari (CE, 17 janvier 2011, Commune de Massels).
Les réductions et réunions de corps. Face à la saturation des cimetières, de nombreuses familles regroupent les restes de plusieurs défunts dans une même case ou un même reliquaire pour libérer de la place. L’opération suppose une exhumation, demandée par le plus proche parent et autorisée par le maire, ainsi que l’accord de tous les cotitulaires de la concession. En cas de désaccord, le maire sursoit et renvoie les familles devant le juge judiciaire. Elle n’exige plus la présence d’un fonctionnaire de police (voir la question 31). De même, plusieurs urnes peuvent être déposées dans une case de caveau, sur autorisation du maire. Le règlement ne peut pas interdire de façon générale le scellement d’une urne sur un monument.
L’information des familles. Au moment de l’attribution, la commune a intérêt à informer le concessionnaire sur la transmission de la concession, son échéance, le nombre de places, les règles de construction et l’admission des urnes. Le verso de l’acte peut servir à cela. Cette information facilitera plus tard le renouvellement par les héritiers.

Un droit au renouvellement. Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables indéfiniment, au tarif en vigueur au moment du renouvellement (article L.2223-15). Le renouvellement ne crée pas de nouveau contrat : la concession garde son numéro et son emplacement, même si un projet d’aménagement prévoyait une allée à cet endroit. La nouvelle période court à compter de l’échéance de la précédente, et c’est le tarif applicable à cette date qui s’applique, même si la demande est faite plus tard (CE, 21 mai 2007, Pujol).
Le délai de deux ans. Les familles peuvent demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent l’échéance. Passé ce délai, le terrain revient à la commune, qui peut refuser le renouvellement. Le Conseil d’État a jugé ce retour conforme à la Constitution : il évite que les cimetières ne se remplissent de sépultures abandonnées (CE, 11 mars 2020).
L’obligation d’informer. Depuis la loi 3DS du 21 février 2022, les communes doivent informer « par tout moyen » les concessionnaires et leurs ayants cause de leur droit au renouvellement (article L.2223-15). Le juge attend une information effective, qui porte sur l’échéance, le délai pour renouveler et la possibilité de récupérer les monuments. Un courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu » ne suffit pas (CAA Nancy, 23 novembre 2021, Commune d’Épinal). Il est prudent de combiner courrier, affichage au cimetière et sur la sépulture, et information dans le bulletin municipal.
Qui peut renouveler. Le concessionnaire, ou après son décès n’importe lequel de ses héritiers. L’héritier qui renouvelle le fait pour l’ensemble des ayants droit : il ne devient pas seul titulaire, même s’il paie seul. Un proche sans lien successoral peut entretenir la tombe, mais pas la renouveler. Il en va de même d’une association ou d’un opérateur funéraire agissant comme mandataire.
Les règles du renouvellement. Le renouvellement ne permet pas de changer l’affectation de la concession : une concession réservée à deux époux ne devient pas familiale à cette occasion. Une concession peut être renouvelée pour une durée plus courte, par exemple une ancienne centenaire là où la commune ne propose plus que des trentenaires. Le maire ne peut pas interdire les inhumations pendant les cinq dernières années d’une concession. Il peut accepter un renouvellement anticipé lorsqu’une inhumation doit avoir lieu, avec effet à l’échéance.
La conversion. Une concession en cours peut être convertie en concession de plus longue durée, à la demande du titulaire ou de ses ayants droit : c’est un droit (article L.2223-16). La somme correspondant à la durée restant à courir est déduite du nouveau prix. La conversion demandée par un héritier profite à tous les ayants droit. Elle doit viser une durée que la commune propose encore. Si le cimetière est organisé en secteurs par durée, la conversion peut supposer un changement d’emplacement, mais le maire ne peut pas imposer une exhumation à la famille pour ce motif.
La rétrocession. Le fondateur d’une concession vide de tout corps, jamais utilisée ou libérée par des exhumations, peut proposer de la rendre à la commune. Ses héritiers ne le peuvent pas. La commune est libre d’accepter ou non, à titre gratuit ou contre un remboursement proportionnel à la durée restant à courir, calculé sur la part du prix qu’elle a perçue. L’opération ne doit pas être lucrative pour le concessionnaire, qui peut récupérer son monument. S’il existe un caveau, le conseil municipal en fixe la valeur, et le nouvel acte de concession distingue le prix du terrain et celui du caveau. Le concessionnaire peut aussi présenter un repreneur : la commune n’est pas tenue de l’accepter et veille à ce qu’aucun commerce ne soit fait de la concession.

Les concessions concernées. Il s’agit des concessions temporaires, trentenaires, cinquantenaires et des anciennes centenaires arrivées à échéance et qui n’ont été ni renouvelées ni converties dans les deux ans suivant l’échéance (article L.2223-15).
Une reprise sans procédure. Le défaut de renouvellement vaut abandon au profit de la commune. La reprise est une faculté, pas une obligation, et la loi n’impose aucune formalité : le maire n’a pas à prendre d’arrêté, à notifier la reprise aux familles ni à les prévenir des exhumations (CE, 26 juillet 1985, Lefèvre). Il reste recommandé d’annoncer les reprises par affichage et d’informer les familles connues, d’autant que l’obligation d’information sur le droit au renouvellement doit avoir été respectée (voir la question 39). La commune ne doit pas non plus trop tarder : le juge a retenu sa responsabilité pour avoir attendu six ans avant d’exhumer, sans permettre à la famille de sauvegarder les restes.
Les monuments. À l’issue du délai de deux ans, les monuments, caveaux et signes funéraires que la famille n’a pas récupérés deviennent la propriété de la commune et entrent dans son domaine privé. Le Conseil d’État a jugé que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (CE, 11 mars 2020). La commune en dispose librement, dans le respect dû aux morts : elle ne peut pas céder un monument qui permet d’identifier un défunt ou une sépulture.
Une nouvelle attribution sous conditions. La commune ne peut attribuer l’emplacement à une autre famille que si la dernière inhumation remonte à plus de cinq ans et que les restes ont été exhumés, puis déposés à l’ossuaire ou incinérés. Revendre une concession après une simple réduction de corps, sans exhumation, est une faute. Les suites de la reprise sont détaillées à la question 42.

Un outil au service de la dignité du cimetière. La procédure permet de reprendre des concessions de longue durée, notamment perpétuelles, que plus personne n’entretient. Elle ne peut être justifiée que par des raisons d’ordre public et de décence, jamais par des considérations financières : l’abandon doit se manifester par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre du cimetière (ronces, monument effondré, tombe dangereuse). La reprise est une faculté pour la commune, mais il est recommandé d’y recourir lorsqu’une tombe abandonnée menace les sépultures voisines.
Trois conditions préalables.
• La concession doit avoir plus de trente ans (article L.2223-17). Sont donc concernées les concessions perpétuelles, centenaires et cinquantenaires. Les concessions temporaires et trentenaires relèvent de la reprise à échéance (voir la question 40).
• La dernière inhumation doit remonter à dix ans au moins (article R.2223-12).
• Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut pas être reprise si la commune ou un établissement public doit l’entretenir en exécution d’une donation ou d’un legs (article R.2223-23). Il en va de même, en pratique, des tombes que la commune s’est engagée à entretenir, comme celles de soldats morts pour la France (voir la question 13).
La préparation. Il est conseillé de recueillir d’abord l’accord de principe du conseil municipal, et d’éviter d’engager la procédure en fin de mandat. La commune recherche les descendants ou successeurs par tout moyen : registres, enquête, bulletin municipal, affichage, plaquette « concession réputée en état d’abandon » posée sur la tombe. Un dossier par concession conserve toutes les démarches, utiles en cas de contentieux.
Le premier constat. Le maire ou son délégué se rend sur place, en présence d’un fonctionnaire de police, ou à défaut d’un garde champêtre ou d’un policier municipal, et dresse un procès-verbal d’abandon (article R.2223-13). Les descendants et successeurs connus, ainsi que les personnes chargées de l’entretien, sont avisés un mois à l’avance par lettre recommandée et invités à y assister. Si leur adresse est inconnue, l’avis est affiché à la mairie et à la porte du cimetière. Le procès-verbal est ensuite porté à la connaissance du public et des familles, par affichage et notification.
Le délai d’un an. Depuis la loi 3DS du 21 février 2022, il suffit d’un an après cette publicité, contre trois ans auparavant (article L.2223-17). Si la concession est toujours abandonnée, un second procès-verbal est dressé dans les mêmes formes et notifié aux intéressés, avec l’indication de la mesure envisagée (article R.2223-18). Si la famille a remis la tombe en état entre-temps, la procédure s’arrête.
La décision. Un mois après la notification du second procès-verbal, le maire peut saisir le conseil municipal, qui décide de la reprise. Si le conseil s’y oppose, la procédure prend fin. S’il l’accepte, le maire prend un arrêté de reprise, publié et notifié, qui devient exécutoire de plein droit (article R.2223-19). Le conseil peut aussi choisir de conserver et restaurer un monument d’intérêt architectural ou historique local.
Une procédure à respecter scrupuleusement. Tout manquement aux formalités, en particulier à l’information des familles, entraîne l’annulation de l’arrêté de reprise. La commune peut alors devoir attribuer à la famille évincée un emplacement équivalent. Détruire une sépulture perpétuelle sans constat d’abandon constitue une voie de fait.

L’exhumation des restes. Trente jours après la publication et la notification de l’arrêté de reprise, le maire peut faire enlever les monuments et emblèmes et procède à l’exhumation des restes (article R.2223-20). Pour chaque concession, les restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ou dans une boîte à ossements, identifiés par le nom du défunt ou de la famille et le numéro de la concession. Le Gouvernement admet aussi l’usage de sacs à ossements, assimilés à un cercueil, à condition que la manipulation respecte la dignité des défunts. L’exhumation peut être réalisée par les agents municipaux ou par une entreprise, sans présence d’un fonctionnaire de police. La dépense relève du budget général de la commune (voir la question 13).
L’ossuaire ou la crémation. Un arrêté du maire affecte à perpétuité un ossuaire où les restes sont aussitôt réinhumés (article L.2223-4). Si la place manque, les restes peuvent être transférés dans l’ossuaire d’un autre cimetière de la commune ou du groupement (article R.2223-6). Le maire peut aussi faire procéder à la crémation des restes, après avoir vérifié l’absence de prothèse à pile. Les restes des personnes qui s’étaient opposées à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2024, la commune a tout intérêt à informer les proches avant toute crémation de restes, et à tenir compte des indices d’une opposition, comme des signes religieux hostiles à la crémation sur la tombe ou sa présence dans un carré confessionnel (voir la question 3). Les cendres sont déposées dans l’ossuaire ou un columbarium, ou dispersées au jardin du souvenir. Pour les soldats morts pour la France, le ministère recommande un regroupement dans un carré ou un ossuaire spécial, avec une inscription rappelant leur nom et leur sacrifice (voir la question 25).
Le registre des noms. Les noms des personnes exhumées, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent être gravés sur un dispositif durable au-dessus de l’ossuaire ou au jardin du souvenir (article R.2223-6).
Les monuments et caveaux. Les monuments non récupérés appartiennent à la commune. Elle peut les entreposer, les vendre ou les réutiliser, mais jamais céder un élément qui identifie un défunt. Un caveau en bon état peut être revendu avec l’emplacement, à un prix fixé par le conseil municipal en tenant compte des prix des entreprises, pour ne pas leur faire de concurrence déloyale. Il peut aussi être transformé en ossuaire ou en caveau provisoire. Quimper a ainsi proposé des pierres tombales réutilisables à des familles modestes. La commune peut enfin conserver à ses frais les monuments d’intérêt architectural ou historique. Les objets précieux trouvés dans une sépulture ne constituent pas un trésor à partager avec l’inventeur.
La nouvelle attribution. L’emplacement repris peut faire l’objet d’un nouveau contrat de concession, à condition que les règles d’exhumation, de dépôt à l’ossuaire et de publicité aient été respectées (article R.2223-21).
En Alsace-Moselle. Un régime particulier permet la reprise, après une publicité de six mois, de certaines concessions accordées avant le 11 novembre 1918 à des personnes de nationalité allemande qui ont quitté la France (article L.2542-27).

Un droit d’usage, pas une propriété. La concession se trouve sur le domaine public. Le concessionnaire n’est donc pas propriétaire du sol : il dispose d’un droit exclusif de jouissance et d’usage, affecté à la sépulture. Le juge judiciaire et le Tribunal des conflits y voient un droit réel immobilier, protégé comme le droit de propriété, alors que le juge administratif ne l’a jamais reconnu comme tel. Ce droit est hors commerce : il ne peut pas être vendu, ne tombe pas en communauté et échappe au partage successoral. Le concessionnaire ne peut pas non plus donner une autre destination à l’emplacement, par exemple y vendre des fleurs.
Les personnes admises par défaut. Sauf stipulation contraire, la concession est familiale (article L.2223-13 du CGCT : « leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs »). Lorsque l’acte est général, ou porte une formule comme « pour y fonder sa sépulture et celle de sa famille », peuvent y être inhumés :
• le concessionnaire lui-même ;
• ses ascendants ;
• ses descendants, y compris adoptés (adoption plénière ou simple), et leurs conjoints ;
• son conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial ;
• ses alliés et ses successeurs.
Le droit à l’inhumation s’exerce au fur et à mesure des décès, dans l’ordre chronologique, sans tenir compte du nombre de places restantes. Les animaux de compagnie en sont exclus au nom de la dignité des morts (CE, 17 avril 1963, Blois, affaire du « chien Félix », voir les questions 22 et 27).
Le fondateur, régulateur de la concession. Le fondateur décide qui pourra être inhumé dans sa concession, et ses héritiers ne peuvent pas modifier ses choix. Il peut :
• désigner nommément et limitativement les bénéficiaires, et admettre la réduction de corps ou le dépôt d’urnes ;
• confier à l’un de ses héritiers le soin de choisir les bénéficiaires, qui ne peut alors refuser une inhumation pour des motifs malveillants ;
• exclure nommément certains parents, y compris son conjoint ou certains de ses enfants, par exemple quand les places manquent.
Il exprime sa volonté par lettre recommandée au maire ou par un acte de commissaire de justice, dit « opposition à tombeau ». Si un ayant droit conteste ensuite cette volonté, le maire l’invite à saisir le tribunal judiciaire. Faute d’exclusion expresse, le maire peut autoriser l’inhumation d’un membre de la famille sans demander l’accord du titulaire, par exemple celle de sa mère (CAA Bordeaux, 3 novembre 1997) ou de son gendre, même si d’autres indivisaires s’y opposent (CAA Marseille, 30 septembre 2019).
Le conjoint survivant. Il n’hérite pas de la concession, mais il est assimilé à la famille du concessionnaire, même en présence d’enfants d’un premier lit, sauf volonté contraire expresse du fondateur. Il ne peut pas y faire inhumer ses propres enfants nés d’une autre union. S’il est cotitulaire de la concession, il a les mêmes prérogatives que le fondateur. En cas de divorce, la concession reste indivise entre les époux.
Les personnes extérieures à la famille. Une personne unie au fondateur par des liens particuliers d’affection ou de reconnaissance peut être inhumée dans la concession (CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérail). Le maire ne peut s’y opposer que pour un motif d’intérêt public. Dans une concession familiale déjà constituée, il faut l’accord de tous les ayants droit : à défaut, ceux-ci peuvent obtenir l’exhumation de la personne inhumée. Les mêmes règles s’appliquent au dépôt d’une urne.
La responsabilité de la commune. La commune qui autorise par erreur l’inhumation d’un tiers dans une concession commet une faute, qui ouvre droit à une indemnité pour préjudice moral (CE, 30 avril 2014, n° 366081). Le juge administratif peut enjoindre à la commune de faire cesser l’atteinte, mais l’indemnisation d’une dépossession irrégulière de la concession relève du juge judiciaire (Tribunal des conflits, 9 décembre 2019). La destruction de monuments par la commune, sans exhumation, relève en revanche entièrement du juge administratif (Tribunal des conflits, 2 juin 2025).

Le principe : pas de cession. La concession ne peut pas être vendue. Elle peut seulement être transmise gratuitement, par donation ou par succession.
La donation. Elle obéit à deux règles :
• une concession qui n’a pas encore été utilisée peut être donnée à toute personne, même étrangère à la famille. Le donataire prend alors la place du fondateur ;
• une concession déjà utilisée ne peut être donnée ou léguée qu’à un parent par le sang, même s’il n’est pas héritier au moment du décès.
La donation est passée devant notaire, à peine de nullité (article 931 du code civil). Il est ensuite recommandé d’établir un acte de substitution entre l’ancien et le nouveau titulaire, ratifié par le maire, qui ne peut le refuser que pour un motif d’ordre public. Une concession perpétuelle régulièrement donnée ne peut revenir à la commune que par la procédure de reprise pour état d’abandon (voir la question 41).
La succession par testament. Le fondateur peut léguer la concession, désigner l’héritier qui en recevra la charge et les personnes qui pourront y être inhumées. Le maire ne peut pas s’opposer à ce choix. Le legs à un étranger à la famille n’est possible que si la concession n’a pas encore été utilisée, et il peut être annulé s’il est contraire à l’ordre public, comme le legs d’un mari à sa maîtresse. Le légataire universel a les mêmes droits que le fondateur, mais les membres de la famille qui n’ont pas été expressément exclus conservent leurs propres droits.
La succession sans testament. La concession passe gratuitement aux héritiers du sang les plus proches et à leurs conjoints, qui la détiennent en indivision perpétuelle (voir la question 45). Les collatéraux n’y ont pas droit s’ils ne sont pas héritiers et n’ont pas reçu de donation.
Ce que la commune doit vérifier. Le transfert d’un droit sur une concession, ou la renonciation d’un héritier, doit passer par un acte notarié. La commune ne devrait donc pas enregistrer une cession ou un abandon de droits sur une simple déclaration. Le juge a ainsi annulé le refus d’une commune d’inhumer une défunte dans un caveau qui aurait été donné, faute de preuve d’une donation notariée régulière (CAA Toulouse, 25 novembre 2024).
La fiscalité. La donation ou le legs d’une concession perpétuelle est soumis aux droits de mutation à titre gratuit, calculés sur sa valeur selon le lien de parenté.

Une indivision perpétuelle. À défaut de testament, les héritiers détiennent ensemble la concession, sans pouvoir en demander le partage. Chacun peut l’utiliser dans une mesure compatible avec les droits des autres (article 815-9 du code civil), et doit s’abstenir de tout acte qui blesserait leurs sentiments ou leurs croyances.
Les décisions à l’unanimité. En principe, toute décision sur la concession demande l’accord de tous les indivisaires. Il y a deux exceptions : chaque héritier peut, sans l’accord des autres, se faire inhumer dans la concession et y faire inhumer son conjoint. En revanche, l’unanimité est nécessaire pour :
• inhumer un collatéral, un allié ou une personne étrangère à la famille, comme un beau-père ;
• ajouter sur l’épitaphe le nom d’une personne encore vivante, qui revient à lui réserver une place.
Les héritiers peuvent aussi désigner d’un commun accord celui qui aura la dernière place du caveau.
Le renouvellement. Il appartient aux héritiers de renouveler la concession à son échéance. Chacun d’eux peut le faire, au profit de tous (voir la question 39).
Les frais. Un héritier qui fait réparer le monument ne peut pas obliger les autres à participer aux frais s’ils contestent l’utilité des travaux. Le conjoint survivant qui veut faire inscrire les frais de construction du tombeau au passif de la succession doit obtenir l’accord des héritiers, faute de quoi il les supporte seul. Un héritier qui n’a pas financé un agrandissement du caveau voulu par le fondateur en profite tout autant que celui qui l’a payé.
La renonciation. Un héritier peut renoncer à ses droits au profit des autres membres de la famille, y compris contre le remboursement des frais qu’il a engagés, sans que ce soit une vente interdite. La renonciation doit être reçue par acte notarié pour être opposable, car elle porte sur un droit réel immobilier soumis à la publicité foncière. Un divorcé peut de même renoncer en faveur de son ancien conjoint à une concession inutilisée.

Un droit de construire très large. Les bénéficiaires peuvent construire sur leur concession des caveaux, monuments et tombeaux (article L.2223-13 du CGCT), ainsi que des cavurnes. Ces constructions leur appartiennent. Ce droit implique celui de ne rien construire : ni l’acte de concession ni le règlement du cimetière ne peuvent imposer l’aménagement du terrain, et la commune ne peut pas utiliser une concession nue pour un projet d’aménagement du cimetière. Seul le maire peut, pour des raisons d’hygiène, imposer pour l’avenir un caveau dans les concessions de longue durée (voir la question 34). Un conseil municipal ne peut pas non plus interdire les caveaux dans une partie du cimetière sans réserver les droits des familles qui y ont déjà une concession (CE, 8 novembre 1993). Les caveaux ne sont possibles qu’en concession, et non en terrain commun.
Pas de formalité d’urbanisme. Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière sont dispensés de permis de construire et de déclaration préalable (article R.421-2 i du code de l’urbanisme). Ils doivent cependant faire l’objet d’une déclaration préalable lorsqu’ils sont situés dans un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement (article R.421-11). La législation sur les monuments historiques peut aussi limiter le droit de construire : le Conseil d’État a ainsi validé le classement d’un monument et de la sculpture de Brancusi qui le surmonte, contre la volonté des héritiers qui voulaient la vendre (CE, 2 juillet 2021, n° 447967).
Les limites tenant à la police du maire. Le maire peut encadrer les constructions pour la sécurité, la salubrité, l’ordre et la décence, mais jamais pour des raisons esthétiques (voir la question 34). Il peut notamment soumettre les travaux à déclaration préalable auprès de la mairie, fixer des spécifications techniques ou des dimensions maximales (article L.2223-12-1), et interdire les constructions qui rendraient les inhumations impossibles. Les inscriptions restent soumises à son approbation (article R.2223-8 ; voir la question 35). Il ne peut pas refuser au constructeur d’un caveau d’y inscrire son nom, mais le fondateur peut s’y opposer.
Signes religieux, clôtures et plantations. Le concessionnaire peut faire apposer des emblèmes religieux sur sa tombe, par exception à la loi du 9 décembre 1905 (article 28). Il peut entourer sa concession d’une grille ou d’une clôture qui ne gêne pas la circulation, que le maire ne peut pas faire enlever d’office. Il peut y planter des arbres, dont le maire peut prescrire l’élagage ou l’abattage pour la sécurité ou l’hygiène. Hors urgence, le maire ne peut pas y faire procéder d’office : il fait dresser un procès-verbal.
L’obligation d’entretien. Le maire peut prescrire par arrêté que les concessionnaires entretiennent leurs terrains, maintiennent les monuments en bon état et relèvent dans un délai d’un mois une pierre tombée ou brisée. Il ne peut pas faire les travaux d’office, sauf pour un monument menaçant ruine (voir la question 34). À défaut, il fait constater l’infraction au règlement de police. Le concessionnaire peut confier l’entretien à l’entreprise ou à l’association de son choix, et le maire ne peut pas lui imposer le fossoyeur communal. La commune qui déplace de sa propre initiative les limites d’une concession, même de vingt-cinq centimètres, commet une faute.

Qu’est-ce qu’une translation ? C’est le transfert d’un cimetière vers un nouveau site : l’ancien cimetière est fermé puis désaffecté, et les sépultures sont déplacées dans la nouvelle nécropole. Elle est en général décidée lorsque le cimetière est saturé, ou pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, par exemple quand ses murs de soutènement menacent de céder. La translation est une dépense obligatoire pour la commune (article L.2321-2, 14° du CGCT).
Une décision du conseil municipal. Depuis l’ordonnance du 28 juillet 2005, la translation est décidée par le conseil municipal, comme la création et l’agrandissement d’un cimetière (article L.2223-1 du CGCT), et non plus par le préfet. Le conseil apprécie l’opportunité de l’opération, décide de la création du nouveau cimetière et fixe l’avenir de l’ancien. Une exception subsiste : dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la translation vers un site situé à moins de 35 mètres des habitations doit être autorisée par arrêté préfectoral, après enquête publique et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, aucune note de synthèse n’est exigée pour cette délibération (CAA Nancy, 2013).
La fermeture de l’ancien cimetière. L’ancien cimetière est fermé dès que les nouveaux emplacements peuvent recevoir les inhumations. Il reste ensuite en l’état pendant cinq ans, sans pouvoir être utilisé à autre chose (article L.2223-6). Aucune inhumation n’y est plus possible, ni en terrain commun ni en concession sans caveau. Le maire, au titre de la police des cimetières (article L.2213-8), peut interdire les inhumations par arrêté.
L’exception des caveaux de famille. Les inhumations peuvent continuer dans les caveaux de famille de l’ancien cimetière, à trois conditions (article L.2223-6, deuxième phrase) :
• dans la limite des places disponibles au moment de la fermeture ;
• si les caveaux respectent les prescriptions d’hygiène et de salubrité ;
• si l’affectation du sol à un autre usage n’a pas été déclarée d’utilité publique.
Cette faculté n’est pas limitée aux cinq ans qui suivent la fermeture (CE, 9 novembre 2018, n° 416683, Commune de Roscoff). Dans cette affaire, une famille a pu continuer d’inhumer dans son caveau jusqu’à l’échéance de sa concession, en 2047.
L’intérêt de la déclaration d’utilité publique. Sans déclaration d’utilité publique, les familles qui ont un caveau peuvent continuer à l’utiliser jusqu’au terme de leur concession, et même indéfiniment pour une concession perpétuelle. La translation reste alors incomplète. La déclaration d’utilité publique de la nouvelle affectation du sol, que le conseil municipal doit demander, est donc le seul moyen d’obtenir la désaffectation complète du cimetière.
Le devenir de l’ancien cimetière. La commune a plusieurs possibilités :
• le conserver en l’état, même indéfiniment, par exemple par respect pour les morts. Il reste alors dans le domaine public ;
• une fois désaffecté, il entre dans le domaine privé de la commune et n’est plus inaliénable ;
• passé le délai de cinq ans, elle peut le donner à bail, à condition qu’il soit seulement ensemencé ou planté, sans aucune fouille ni fondation (article L.2223-7) ;
• elle ne peut le vendre que dix ans après la dernière inhumation (article L.2223-8), et seulement après avoir exhumé les restes de toutes les sépultures.
Les cas particuliers. La translation d’un cimetière confessionnel est interdite. Pour un site cinéraire, les règles de translation des cimetières ne s’appliquent pas (réponse ministérielle, JO Sénat, 18 avril 2013). La commune organise librement le transfert ou le déplacement du site, dans le respect de l’ordre public et du respect dû aux cendres (article 16-1-1 du code civil). Les titulaires d’emplacements ont droit, dans le nouveau site, à un emplacement aux caractéristiques identiques (article R.2223-23-1).

Le droit à un nouvel emplacement. Les concessionnaires ont droit, dans le nouveau cimetière, à un emplacement de même superficie que leur concession (article R.2223-10 du CGCT), pour la durée qui restait à courir. Une concession perpétuelle reste donc perpétuelle. La délibération de translation peut prévoir que ce transfert se fait à la demande des titulaires. Les familles disposent pour cela du délai de cinq ans qui suit la fermeture.
Ce que paie la commune. Le transport des restes est à la charge de la commune (articles R.2223-10 et L.2321-2, 14°). Cela comprend l’exhumation, le creusement de la nouvelle fosse et la réinhumation. La prise en charge est la même, que le transfert soit demandé par la famille ou fait d’office par la commune.
Ce que paient les familles. Le démontage, le transport et la reconstruction des monuments et des caveaux restent en principe à la charge des concessionnaires. Ils ne peuvent pas engager la responsabilité de la commune pour une rupture d’égalité devant les charges publiques à raison de frais qu’ils ont eux-mêmes décidés (CE, 11 décembre 1963, Dame Despax). En pratique, de nombreuses communes prennent toutefois en charge l’ensemble de ces coûts, pour récupérer plus vite le terrain et réaliser leur projet.
Les sépultures non transférées. Passé le délai de cinq ans, la commune peut transférer d’office les concessions dont les familles n’ont pas demandé le transfert. Pour les concessions non transférées et les tombes en terrain commun, elle peut exhumer les restes et les réinhumer aussitôt dans l’ossuaire, ou les faire incinérer (article L.2223-4). Les restes des personnes qui s’étaient opposées à la crémation ne peuvent pas être incinérés, et sont placés à part dans l’ossuaire. Elle récupère ainsi les terrains sans avoir à engager une procédure de reprise pour état d’abandon (voir la question 41). Elle peut ensuite disposer librement des monuments non réclamés, dans les mêmes limites qu’après une reprise (voir la question 42).
La réalisation des opérations. Le transfert des restes relève de la gestion du cimetière et donc de la commune ou de l’EPCI compétent. Il ne peut pas faire l’objet d’une délégation de service public, mais la commune peut confier les travaux à une ou plusieurs entreprises par un marché public. Les dépenses et recettes sont retracées au budget principal ou dans un budget annexe. Ces exhumations ne donnent pas lieu à surveillance par la police ni à vacations (voir la question 31). Une translation peut durer de longues années, et il est utile d’informer les familles très en amont.
Sources : fiches Légibase Collectivités (janvier à mars 2026), articles vérifiés sur Legifrance.

Un service public défini par la loi. Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public qui comprend (article L.2223-19 du CGCT) :
• le transport des corps avant et après mise en bière ;
• l’organisation des obsèques ;
• les soins de conservation ;
• la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires, ainsi que des urnes cinéraires ;
• la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
• la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
• la fourniture du personnel et des prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. Le creusement et le comblement des fosses en font partie.
Les plaques funéraires, les emblèmes religieux, les fleurs, l’imprimerie (faire-part, avis de décès) et la marbrerie funéraire en sont exclus. Ces activités relèvent du libre commerce, sans habilitation.
Un service public ouvert à la concurrence. Jusqu’en 1993, les communes avaient le monopole de ce service, hérité de la loi du 28 décembre 1904. La loi du 8 janvier 1993 l’a supprimé, après une période de transition qui s’est achevée le 9 janvier 1998 (voir la question 2). Depuis, le service peut être assuré par la commune elle-même, en régie, par un délégataire, ou par toute entreprise ou association habilitée par le préfet. Personne n’a d’exclusivité : ni la commune, ni son délégataire. Les familles choisissent librement leur opérateur. Le service est devenu un service public industriel et commercial (voir la question 14).
La commune n’est pas obligée d’organiser le service. Elle peut décider de le prendre en charge, par délibération du conseil municipal qui fixe les prestations proposées, le mode de gestion et les tarifs. Dans ce cas, seule la régie municipale peut utiliser la mention « régisseur officiel de la ville », et seul le délégataire la mention « délégataire officiel de la ville » (article L.2223-31). Si la commune n’organise pas le service, elle garde deux obligations : prendre en charge les obsèques des personnes dépourvues de ressources (voir la question 15), et informer les familles sur les opérateurs habilités (voir la question 52).
Ce qui ne relève pas des pompes funèbres. Les opérations que la commune réalise pour gérer son cimetière ou au titre de la police du maire n’ont rien à voir avec le service extérieur : exhumations après une reprise de concession, transfert des restes lors d’une translation, organisation des funérailles lors d’une catastrophe. Elles ne demandent pas d’habilitation (voir les questions 42 et 48).
Les usages locaux et les cultes. Là où, par tradition, les familles ou des sociétés charitables laïques assurent elles-mêmes le transport ou l’inhumation de leurs morts, comme les « charitables » de Béthune, ces usages peuvent être maintenus avec l’accord du conseil municipal et sous la surveillance du maire (article L.2223-28). Une famille peut aussi transporter elle-même le cercueil, si le maire l’autorise, en exigeant au besoin un véhicule conforme. En revanche, les fabriques et consistoires ne peuvent plus fournir de prestations du service extérieur. Ils conservent seulement le service intérieur : les objets et la décoration des funérailles à l’intérieur des édifices religieux (article L.2223-29).
Les chambres funéraires. La chambre funéraire, souvent appelée funérarium, accueille les corps avant les obsèques. Elle relève du service extérieur : son gestionnaire doit être habilité, et ses installations doivent respecter des prescriptions techniques contrôlées par un organisme accrédité. Le règlement national des pompes funèbres impose qu’aucun document commercial n’y soit visible, pour préserver la neutralité du lieu. Elle se distingue de la chambre mortuaire des hôpitaux, qui n’est pas un service commercial.

Les formes de régie. La commune peut choisir entre plusieurs formules :
• la régie dotée de la seule autonomie financière, la plus courante, dont le budget est annexé à celui de la commune ;
• la régie personnalisée, dotée de la personnalité morale, avec son propre conseil d’administration et son directeur ;
• la régie intercommunale, portée par un syndicat ou un autre EPCI auquel les communes ont transféré la compétence. Les métropoles et les communautés urbaines n’en sont pas chargées de plein droit : seuls les cimetières et les crématoriums font partie de leurs compétences obligatoires.
Le budget de la régie est un budget annexe, tenu en M4 et équilibré par les recettes payées par les familles (voir la question 14).
Une compétence limitée au territoire. Une régie ne peut intervenir que si les funérailles ont un lien avec sa commune : décès sur le territoire, domicile du défunt, ou mise en bière, inhumation ou crémation dans la commune. Pour aller au-delà, les communes peuvent mettre leur régie à disposition des communes voisines par convention (article L.5111-1-1), ou mutualiser le service à l’échelle intercommunale.
Les sociétés publiques. Pour agir plus librement face aux entreprises privées, des communes ont transformé leur régie en société :
• la société d’économie mixte locale (SEML) associe des collectivités, majoritaires au capital, à des partenaires privés. Elle peut intervenir pour toutes les funérailles qui ont un lien avec l’une des communes actionnaires. Grenoble a créé la première en 1982, et Saint-Brieuc a suivi en 2013 ;
• la société publique locale (SPL), dont le capital est entièrement public, peut se voir confier le service par ses actionnaires sans mise en concurrence (CAA Bordeaux, 18 juillet 2016, SPL funéraire Aunis, à La Rochelle).
On comptait en 2022 une vingtaine de ces entreprises publiques locales dans le funéraire. Le passage d’une régie à une société a des conséquences pour le personnel : les agents publics doivent être détachés ou mis à disposition, puisque la société emploie des salariés de droit privé.
Le personnel. Un service public industriel et commercial emploie en principe des salariés de droit privé, recrutés selon le code du travail. Seuls le directeur et le comptable public sont des agents de droit public. La commune peut toutefois affecter des fonctionnaires territoriaux à sa régie. Ils conservent alors leur statut, sous l’autorité du maire.
L’obligation de diplôme. Depuis le 1er janvier 2013, les agents en contact direct avec les familles ou qui organisent les obsèques doivent être titulaires d’un diplôme national (article L.2223-25-1). C’est le cas notamment des conseillers funéraires, des maîtres de cérémonie et des dirigeants. La formation théorique va de 70 heures pour un maître de cérémonie à 188 heures pour un dirigeant, auxquelles s’ajoutent 70 heures de formation pratique. Les autres agents, comme les porteurs ou les chauffeurs, doivent justifier d’une formation plus courte. Pour les fonctionnaires, la formation est financée par la commune. Dans une régie sans personnalité morale ni autonomie financière, seuls les personnels doivent justifier de leur capacité professionnelle (article L.2223-23). Le maire, qui la dirige sans y exercer de fonction opérationnelle, en est dispensé.

Une délégation de service public. La commune peut confier le service extérieur à une entreprise par une délégation de service public. Celle-ci est aujourd’hui une forme de contrat de concession, régie par le code de la commande publique depuis le 1er avril 2019 et par les articles L.1411-1 et suivants du CGCT. Le délégataire n’obtient aucune exclusivité : il reste en concurrence avec les autres opérateurs habilités, et doit lui-même être habilité. La délégation porte en pratique plus souvent sur un crématorium (voir la question 16) que sur les pompes funèbres elles-mêmes.
Les grandes étapes.
• Le conseil municipal se prononce d’abord sur le principe de la délégation, au vu d’un rapport présentant les caractéristiques du service.
• La commune organise une publicité et une mise en concurrence, et remet aux candidats un document qui définit les prestations attendues.
• La commission de délégation de service public ouvre les plis et donne son avis. Le maire négocie ensuite avec un ou plusieurs candidats.
• Le maire transmet au conseil municipal le rapport de la commission et les motifs de son choix, au moins quinze jours avant le vote. Le conseil approuve alors le choix du délégataire et le contrat.
• Le contrat est transmis au préfet au titre du contrôle de légalité.
La durée du contrat. Elle est limitée et fixée par la commune selon les prestations et les investissements demandés au délégataire (article L.3114-7 du code de la commande publique). Lorsque le délégataire finance des équipements, la durée ne doit pas dépasser le temps raisonnable nécessaire pour qu’il amortisse ses investissements. Le juge l’apprécie de façon réaliste : il a admis une longue durée pour un crématorium (CE, 11 août 2009, Société Maison Comba). Toute modification du contrat, y compris de sa durée, passe par un avenant, selon les règles du code de la commande publique.
Le contrôle par la commune. Le délégataire remet chaque année un rapport qui retrace les comptes et analyse la qualité du service. Ce rapport est inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante du conseil municipal, qui en prend acte (article L.1411-3 du CGCT). La commune peut sanctionner le délégataire qui exécute mal sa mission. Si le préfet retire son habilitation, le délégataire perd automatiquement sa délégation (article L.2223-25).
Le respect de la concurrence. Le contrat ne doit pas placer le délégataire en position dominante, ni porter atteinte au droit de la concurrence ou au droit de la consommation (CE, sect., 3 novembre 1997, Société Intermarbres). Le secteur funéraire est très concurrentiel et donne lieu à de nombreux recours d’opérateurs évincés : la procédure doit donc être irréprochable. L’élu ou l’agent qui procure à une entreprise un avantage injustifié, en méconnaissant les règles de mise en concurrence, commet un délit de favoritisme, puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende (article 432-14 du code pénal).

Une obligation pour tous les opérateurs. Depuis 1996, toute régie, entreprise ou association qui fournit habituellement aux familles des prestations du service extérieur, ou qui organise des funérailles, doit être habilitée par le préfet (article L.2223-23 du CGCT). Peu importe sa forme : la régie municipale y est soumise comme une entreprise privée. Chaque établissement doit être habilité, et l’habilitation est accordée prestation par prestation. Elle est valable sur tout le territoire national. Ne sont pas concernés les intervenants occasionnels, comme un menuisier qui fournit exceptionnellement un cercueil, ni les agents communaux qui délivrent seulement les autorisations administratives.
Les conditions. Le préfet vérifie notamment :
• l’honorabilité des dirigeants, qui ne doivent pas avoir été condamnés pour certaines infractions (article L.2223-24) ;
• la capacité professionnelle du dirigeant et des agents, attestée par la formation ou le diplôme exigés (voir la question 50) ;
• la conformité des chambres funéraires, des crématoriums et des véhicules, contrôlée par des organismes accrédités ;
• la régularité de la situation fiscale et sociale de l’opérateur.
La procédure. Le représentant légal de l’opérateur adresse une demande écrite au préfet du département de son siège, et chaque établissement secondaire au préfet de son département. Le dossier comprend une présentation de l’opérateur, la liste des activités, les attestations fiscales et sociales, les justificatifs de formation des agents et la liste du personnel. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois vaut refus. Depuis le décret du 28 juillet 2020, l’habilitation est accordée pour cinq ans (article R.2223-62), puis renouvelée sur un nouveau dossier complet. Tout changement, comme le rachat de l’entreprise, doit être déclaré au préfet dans les deux mois.
Le rôle de la mairie : informer les familles. Le préfet dresse la liste des opérateurs habilités, et la tient à jour au moins une fois par an. La commune doit l’afficher à la vue du public au service de l’état civil de la mairie et des mairies annexes, ainsi que dans le local de conservation du cimetière ou, à défaut, sur son panneau d’affichage. Elle la communique à toute personne qui la demande (article R.2223-31). Un annuaire national des opérateurs habilités est aussi consultable en ligne (aofh.interieur.gouv.fr).
Le rôle de la mairie : signaler les manquements. Le maire constate par procès-verbal les infractions commises par un opérateur et les transmet au préfet. Il peut aussi saisir le procureur de la République, notamment lorsqu’une entreprise intervient sans habilitation. Attention : une commune qui assure elle-même, sans habilitation, des prestations du service extérieur comme le creusement des fosses pour les familles fait de son maire un gestionnaire de fait.
Les sanctions administratives. Après mise en demeure, le préfet du département où les faits ont été constatés peut suspendre l’habilitation pour un an au plus, ou la retirer (article L.2223-25), pour :
• le non-respect des règles du CGCT applicables aux opérateurs, y compris le règlement national des pompes funèbres ;
• le non-exercice des activités habilitées ;
• une atteinte à l’ordre public ou un danger pour la salubrité publique.
Le préfet met aussi fin à l’habilitation lorsque l’opérateur cesse son activité. Les retraits pour faute restent rares : un seul sur la période 2023-2024, pour plus de 10 000 opérateurs habilités.
Les sanctions pénales. Diriger un opérateur sans habilitation, ou malgré une suspension ou un retrait, est puni de 75 000 € d’amende (article L.2223-35). La même peine s’applique au démarchage : sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou dans les deux mois qui suivent un décès, ainsi que les démarches à domicile ou dans un lieu public (article L.2223-33). Seule exception depuis la loi 3DS de 2022 : en cas de décès à domicile, la nuit, le dimanche ou un jour férié, l’opérateur appelé par la famille peut se déplacer pour le transport, le dépôt du corps ou les soins de conservation. Enfin, proposer un avantage à une personne qui a connaissance d’un décès (personnel hospitalier, agent de mairie) pour qu’elle signale le décès ou recommande une entreprise est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Accepter un tel avantage est puni de trois ans et de 45 000 €.

Le règlement national. Établi par décret en Conseil d’État après avis du CNOF (article L.2223-20 du CGCT), il est codifié aux articles R.2223-24 et suivants. Il fixe des règles de transparence et de déontologie pour protéger les familles :
• l’information des familles et leur libre choix, notamment par les devis conformes au modèle national (voir la question 20) et l’affichage en mairie de la liste des opérateurs (voir la question 52) ;
• l’information des familles sur la crémation et la destination des cendres ;
• l’encadrement des contrats obsèques ;
• les obligations de formation des dirigeants et des agents ;
• les règles de gestion des chambres funéraires et des crématoriums, comme l’interdiction de tout document commercial visible dans les locaux d’une chambre funéraire.
Tous les opérateurs habilités doivent le respecter. Un manquement peut entraîner la suspension ou le retrait de l’habilitation (article L.2223-25).
Le règlement municipal, une faculté. Le conseil municipal peut, s’il le souhaite, adopter un règlement municipal des pompes funèbres, dans le respect du règlement national (article L.2223-21). Il ne faut pas le confondre avec le règlement du cimetière : le premier relève du conseil municipal et s’adresse aux opérateurs, le second est un arrêté de police du maire (voir la question 32).
Ce qu’il peut et ne peut pas prévoir. Le règlement municipal ne peut être qu’une déclinaison locale du règlement national, sans aller au-delà. Il ne peut donc pas :
• imposer des tarifs ou des devis aux opérateurs ;
• soumettre les autorisations de transport de corps à des conditions que les textes ne prévoient pas ;
• prévoir la réquisition systématique d’un opérateur pour les obsèques des personnes dépourvues de ressources ;
• encadrer les pouvoirs de police du maire, qui ne relèvent pas du conseil municipal (CE, 29 octobre 1997, Commune d’Aubenas).
Il peut en revanche préciser localement les modalités d’information des familles ou d’accès aux équipements communaux, comme une chambre funéraire municipale.
Qui doit le respecter. Il s’impose aux opérateurs installés dans la commune et à ceux qui viennent y réaliser des prestations. Le seul non-respect du règlement municipal ne permet pas au préfet de suspendre ou de retirer une habilitation. En revanche, si le manquement viole aussi une règle du CGCT, le maire peut le signaler au préfet, qui peut alors sanctionner l’opérateur.
Sources : fiches Légibase Collectivités (janvier et février 2026), rapport d’activité 2023-2024 du CNOF (novembre 2025), articles vérifiés sur Legifrance.