Municipales 2026 : préparer le scrutin

Les Électeurs 

Depuis la loi du 1er août 2016, les listes ne sont plus gérées de manière isolée par chaque bureau de vote mais extraites du Répertoire Électoral Unique (REU) piloté par l’Insee. Pour le scrutin des 15 et 22 mars 2026, le décret n° 2025-808 du 27 août 2025 confirme que les listes seront issues de ce système national. Conformément à l’article R.5 du code électoral, trois voies de dépôt sont possibles : la téléprocédure via service-public.fr, le dépôt physique en mairie (soit par l’intéressé, soit par un tiers mandaté) ou l’envoi postal.
La date limite d’inscription est fixée au sixième vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 6 février 2026. Une attention particulière doit être portée à la procédure en ligne : pour être recevable par ce biais, la demande doit être transmise au plus tard le mercredi 4 février 2026 à minuit. Passé ces délais, seules les dérogations spécifiques prévues par l’article L.30 (mutations professionnelles, obtention de la majorité ou de la nationalité entre les deux tours, etc.) permettront une inscription tardive jusqu’au dixième jour précédant le vote.

Pour prétendre à l’inscription, deux critères cumulatifs sont impératifs : la qualité d’électeur et l’attache territoriale. La qualité d’électeur suppose d’être majeur (18 ans révolus le jour du scrutin, soit une naissance au plus tard le 15 mars 2008), de nationalité française (ou citoyen de l’Union européenne pour les listes complémentaires municipales) et de jouir de ses droits civils et politiques. Notez que les majeurs sous tutelle disposent désormais de ce droit.
L’attache avec la commune peut prendre quatre formes : le domicile réel, la résidence obligatoire (fonctionnaires), une résidence continue depuis au moins six mois, ou la qualité de contribuable local. Pour ce dernier cas, l’électeur doit justifier être inscrit personnellement au rôle des contributions directes (taxe foncière, taxe d’habitation sur résidence secondaire ou CFE) pour la deuxième fois consécutive l’année de la demande. Pour les sociétés (CFE), le gérant ou l’associé majoritaire peut s’inscrire au titre de l’entreprise si celle-ci est implantée dans la commune. L’inscription au rôle doit être personnelle ; une indivision ne permet donc pas l’inscription automatique de tous ses membres.

La preuve du domicile

, défini par l’article 102 du code civil comme le lieu du principal établissement, se fait par tout document probant de moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe). L’instruction ministérielle du 21 novembre 2018 exclut toutefois les factures de téléphone portable, car elles ne prouvent pas la délivrance d’un service à une adresse fixe. Pour ceux ne disposant pas d’un domicile mais d’une résidence, celle-ci doit être réelle et continue depuis 6 mois (un usage limité aux week-ends ou vacances est insuffisant).
Le cas des certificats d’hébergement a été durci par la doctrine récente. Un tel certificat ne peut plus valoir preuve à lui seul. Il doit être complété par un document officiel au nom de l’hébergé (bulletin de salaire, attestation d’organisme social) mentionnant l’adresse de la commune. Une exception notable concerne les jeunes de moins de 26 ans : en vertu de l’article L.11, ils bénéficient d’un droit d’inscription dans la commune du domicile de leurs parents, à condition de prouver la filiation (livret de famille) et le domicile des parents. Cette mesure vise à faciliter la participation électorale des étudiants et jeunes actifs mobiles.

La commission municipale de contrôle joue un rôle de garde-fou. Elle doit se réunir obligatoirement entre le 24e et le 21e jour avant le scrutin (soit entre le 19 et le 22 février 2026). Elle a le pouvoir de réformer les décisions du maire, d’inscrire des électeurs omis ou de radier ceux indûment inscrits, après une procédure contradictoire garantissant à l’électeur 48 heures pour présenter ses observations. Ses décisions sont immédiatement notifiées aux intéressés.
Même après l’édition des listes d’émargement, des modifications restent possibles. L’autorité judiciaire peut être saisie jusqu’au jour du scrutin en cas d’erreur administrative ou de radiation irrégulière. Si le tribunal ordonne une inscription le dimanche du vote, le maire doit l’ajouter manuellement à l’encre rouge sur la liste d’émargement. À l’inverse, si un décès survient ou si une radiation judiciaire tardive est notifiée, le maire barre le nom concerné, toujours à l’encre rouge, pour éviter toute usurpation ou erreur. Ces corrections manuelles garantissent que la liste électorale, bien que figée administrativement par l’Insee, reste le reflet fidèle de la réalité juridique du corps électoral le jour J.

Conformément à l’article R.23 du code électoral, la responsabilité de l’établissement des cartes électorales incombe exclusivement au maire. Chaque carte est une pièce d’identité électorale précise : elle doit mentionner les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l’électeur, ainsi que son Identifiant National d’Électeur (INE) et l’adresse exacte de son bureau de vote. Le maire assure également leur distribution, laquelle doit être impérativement achevée trois jours avant le premier tour.
Cependant, il arrive fréquemment que des cartes ne puissent être remises (déménagements non signalés, accès impossible). Dans ce cas, les cartes retournent en mairie puis sont acheminées, le jour du scrutin, vers le bureau de vote concerné. L’électeur peut alors la récupérer sur place, sous réserve de présenter une pièce d’identité. Cette remise « de dernière minute » fait l’objet d’un procès-verbal spécifique, signé par l’électeur et paraphé par le bureau de vote. À la clôture du scrutin, le procès-verbal général des opérations doit mentionner nominativement les cartes non retirées ainsi que celles remises le jour J, garantissant ainsi une traçabilité parfaite et évitant tout risque de fraude par l’utilisation de cartes non distribuées.

Le droit de vote par procuration a été considérablement assoupli. Désormais, tout électeur (le mandant) peut solliciter une procuration sans avoir à justifier d’un motif d’absence ou d’indisponibilité. Le mandataire (celui qui vote) doit simplement jouir de ses droits électoraux ; il n’est plus nécessaire qu’il soit inscrit dans la même commune que son mandant, une réforme majeure pour la mobilité des électeurs. Toutefois, une restriction de taille demeure pour garantir la sincérité du scrutin : chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France (le cumul de deux procurations « françaises » autorisé durant la crise sanitaire n’a pas été reconduit).
Il existe également des protections spécifiques : un majeur protégé ne peut en aucun cas désigner son tuteur ou curateur comme mandataire. La validité de la procuration est par défaut limitée à un seul scrutin (deux tours), mais le mandant peut demander qu’elle soit établie pour une durée allant jusqu’à un an (trois ans pour les listes consulaires). Il est important de noter que le mandant conserve toujours la priorité : s’il se présente au bureau de vote avant que son mandataire n’ait voté, il est admis à voter personnellement, ce qui annule de fait l’usage de la procuration pour ce tour.

L’établissement de la procuration a franchi une étape historique avec le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025. Désormais, les électeurs possédant une identité numérique certifiée via France Identité peuvent accomplir l’intégralité de la démarche en ligne sur la plateforme « Maprocuration », sans aucun déplacement physique. Une fois la demande validée, ils reçoivent une confirmation électronique dès l’enregistrement par la commune. Pour ceux ne disposant pas de cette identité certifiée, la procédure reste hybride : on initie la demande en ligne pour obtenir une référence d’enregistrement, mais le passage devant une autorité compétente reste obligatoire pour vérifier l’identité.
Les autorités habilitées à valider ces demandes (ou les formulaires papier Cerfa n° 14952*03) sont les magistrats, les directeurs de greffe, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire (OPJ/APJ) désignés, y compris certains réservistes de la police ou de la gendarmerie. En revanche, le maire et ses adjoints ne sont pas compétents pour établir des procurations. Enfin, pour garantir l’inclusion de tous, l’article R.72-1 impose aux officiers de police de se déplacer au domicile des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître. Ce « service à domicile » est un droit fondamental pour assurer le maintien du lien démocratique des citoyens les plus fragiles.

Pour les citoyens résidant ou séjournant à l’étranger, le droit de vote par procuration est garanti par un encadrement diplomatique spécifique. Les procurations sont établies devant l’ambassadeur, le chef de mission diplomatique, le chef de poste consulaire ou un consul honoraire de nationalité française dûment habilité. Pour fluidifier les démarches, ces autorités peuvent déléguer leur signature à des agents fonctionnaires sous leur autorité, dont l’identité doit être affichée publiquement dans les locaux consulaires. Cette organisation permet de maintenir une proximité avec les électeurs français du monde entier, assurant ainsi la continuité de leur expression démocratique pour les scrutins nationaux et locaux en France.
Une attention particulière est portée aux forces armées stationnées hors de France. Dans ce cadre, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer ses compétences aux officiers de police judiciaire (OPJ) des forces armées. Cette mesure dérogatoire est essentielle pour permettre aux militaires en opération ou en mission de désigner un mandataire sans avoir à se rendre physiquement dans un consulat, souvent éloigné de leurs zones d’engagement. Ces autorités militaires disposent alors des mêmes prérogatives que les autorités civiles pour certifier l’identité du mandant et valider le formulaire de procuration, garantissant ainsi que l’éloignement géographique ou les contraintes de service ne constituent pas un obstacle au droit de vote.

Le circuit administratif d’une procuration est strictement balisé pour éviter toute perte ou fraude. Une fois le formulaire visé par l’autorité compétente, celle-ci l’inscrit sur un registre spécial, remet un récépissé au mandant et adresse le document au maire de la commune d’inscription, généralement par courrier recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Une innovation majeure a été introduite par le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 pour les échanges avec les collectivités d’outre-mer. Désormais, l’envoi peut s’effectuer par courrier électronique ou télécopie entre la métropole et l’outre-mer (et inversement), dispensant l’autorité d’un envoi matériel. Cette dématérialisation sécurisée est un progrès crucial pour respecter les délais courts entre les deux tours, malgré les distances géographiques.
Dès réception en mairie, le maire a l’obligation de reporter la mention du mandataire sur la liste d’émargement extraite du Répertoire Électoral Unique (REU). Si cette mention n’est pas déjà automatisée, elle doit être inscrite manuellement de manière très lisible, le plus souvent à l’encre rouge, pour se distinguer nettement des autres indications. Cette visibilité est fondamentale pour que les membres du bureau de vote identifient immédiatement la procuration le jour J. Enfin, les formulaires administratifs originaux doivent être conservés par les services municipaux pendant une durée d’un an à compter de la fin de validité de la procuration. Ce délai permet de répondre à d’éventuels recours contentieux devant le juge de l’élection, le formulaire constituant la preuve matérielle de la régularité du vote émis par le mandataire.

Pour briguer un mandat municipal, un candidat doit d’abord remplir les critères classiques de l’éligibilité : avoir 18 ans révolus, jouit de ses droits civils et politiques, être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, et avoir satisfait aux obligations du service national. Cependant, le code électoral prévoit une spécificité majeure souvent méconnue : l’attache fiscale. Selon l’article L.228, sont éligibles non seulement les électeurs inscrits dans la commune, mais aussi les citoyens qui justifient qu’ils auraient dû être inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection. Pour être éligible au conseil municipal, il n’est pas strictement obligatoire d’être électeur dans la commune, dès lors que l’on peut justifier de sa qualité de contribuable local au 1er janvier de l’année du scrutin.Cette disposition permet à des résidents secondaires ou à des chefs d’entreprise de se présenter, même s’ils votent ailleurs pour le scrutin national.

La question du calendrier est essentielle. Si une personne signe un bail avant le 1er janvier 2026, elle devient en théorie redevable de la taxe d’habitation (si c’est une résidence secondaire) et donc éligible. Toutefois, la preuve de cette qualité de contribuable est soumise à une exigence de « date certaine » pour éviter les fraudes de dernière minute. Le juge électoral et les services préfectoraux sont très vigilants : un simple bail sous seing privé ou des quittances de loyer ne suffisent pas car ces documents peuvent être antidatés. Pour prouver son éligibilité via un bail de résidence secondaire, la production d’un acte à date certaine, comme un acte notarié antérieur au 1er janvier 2026, est indispensable pour écarter tout risque de suspicion de fraude. Cet acte authentique devra impérativement être joint au dossier de candidature lors du dépôt de la liste.

Le législateur a voulu éviter que certains agents publics n’utilisent leur influence professionnelle pour fausser la compétition électorale. L’article L.231 dresse une liste précise de fonctions incompatibles avec une candidature si elles sont exercées dans le ressort territorial de la commune (ou du département/région pour certains cadres). Sont visés les magistrats, les officiers de gendarmerie et de police, les directeurs de préfecture, mais aussi les hauts fonctionnaires des conseils régionaux ou départementaux et des EPCI à fiscalité propre. Le code électoral impose un délai de viduité de six mois pour de nombreuses fonctions de direction au sein de l’État ou des collectivités locales afin de garantir la neutralité de la compétition électorale. Si un candidat occupe l’un de ces postes (Directeur Général des Services, Directeur de cabinet, etc.), il doit avoir quitté ses fonctions au moins six mois avant le scrutin pour que sa candidature soit jugée recevable.

Le principe posé par l’article L.231 est l’inéligibilité des agents salariés communaux dans la commune qui les emploie. L’objectif est d’empêcher un lien de subordination entre l’élu et l’administration qu’il est censé diriger. Toutefois, cette interdiction n’est pas perpétuelle. Le candidat peut régulariser sa situation en démissionnant de manière inconditionnelle ou en étant placé en position de disponibilité avant le jour du vote. Un agent salarié de la mairie peut briguer un mandat municipal à la condition impérative d’avoir démissionné ou d’avoir été placé en position de disponibilité au plus tard la veille du premier tour. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, cette règle est assouplie : les agents saisonniers ou occasionnels (comme un agent recenseur dont la mission est terminée) ne sont pas frappés par cette inéligibilité le jour du scrutin. 

Cette catégorie d’inéligibilité vise à éviter les conflits d’intérêts entre la gestion publique et les intérêts privés. Un entrepreneur de services municipaux est inéligible s’il exerce cette activité moins de six mois avant l’élection. Le juge administratif utilise trois critères cumulatifs : l’activité doit être régulière (pas une prestation ponctuelle), elle doit être étroitement liée à un service public communal (souvent via une délégation de service public) et la personne doit exercer un rôle prédominant au sein de la structure. La qualification d’entrepreneur de services municipaux repose sur un faisceau d’indices incluant la régularité de l’activité, le contrôle exercé par la commune et le rôle prédominant du candidat dans l’entreprise. Un gérant de société de transport scolaire ou d’eau potable agissant pour la ville sera ainsi quasi systématiquement déclaré inéligible.

Il ne faut pas confondre ces deux notions. L’inéligibilité est un obstacle préalable qui empêche l’élection même (la candidature est rejetée). L’incompatibilité, elle, ne se manifeste qu’une fois l’élection acquise : l’élu doit alors choisir entre son mandat et la fonction interdite. Par exemple, le mandat de conseiller municipal est incompatible avec un emploi au CCAS de la même ville. La loi du 22 décembre 2025 a instauré une souplesse notable en permettant désormais aux agents d’une commune membre d’un groupement d’exercer un mandat de conseiller communautaire au sein de ce même EPCI. Auparavant, un agent de la commune A ne pouvait pas siéger à l’intercommunalité dont sa ville faisait partie ; ce n’est désormais plus le cas, ce qui facilite l’engagement des agents territoriaux dans la vie démocratique locale.

Pour les élections 2026, les règles ont changé suite à la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025. Le mode de scrutin proportionnel avec listes bloquées est désormais la règle partout. En principe, une liste doit comporter autant de noms que de sièges, et peut aller jusqu’à deux noms supplémentaires pour anticiper les démissions en cours de mandat. Toutefois, une tolérance existe pour les villages. Le nouveau cadre législatif de 2025 généralise le scrutin de liste proportionnel à l’ensemble des communes de France, tout en tolérant des listes légèrement incomplètes pour les villages de moins de 1 000 habitants. Dans ces petites communes, une liste est recevable si elle compte au moins cinq noms (pour moins de 100 habitants), neuf noms (jusqu’à 499) ou treize noms (jusqu’à 999).

Le premier renouvellement d’une commune nouvelle obéit à des règles démographiques transitoires. L’article L.2113-8 du CGCT prévoit que l’effectif du conseil municipal soit égal à celui de la strate immédiatement supérieure à sa population réelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des anciens conseillers des communes fusionnées. Lors du premier renouvellement d’une commune nouvelle, le nombre de sièges à pourvoir est artificiellement augmenté pour assurer une transition politique fluide entre les anciennes municipalités fusionnées. Ce dispositif dérogatoire, qui peut aller jusqu’à 69 membres, est maintenu jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, permettant une réduction progressive et moins brutale du nombre d’élus sur le territoire.

Lors du vote, l’électeur utilise un bulletin unique divisé en deux parties : la liste municipale et la liste des candidats au conseil communautaire. Cette dernière n’est pas libre : elle doit être composée exclusivement de personnes déjà présentes sur la liste municipale. De plus, une règle de représentativité s’applique. En raison du système de fléchage, les candidats au conseil communautaire doivent impérativement figurer parmi les trois premiers cinquièmes de la liste municipale pour garantir leur légitimité démocratique locale. Cette contrainte mathématique garantit que les élus qui siégeront à l’intercommunalité seront majoritairement issus des candidats les mieux placés pour le conseil municipal de leur commune d’origine.

La rigueur est de mise dès que vous franchissez les portes de la préfecture. Une fois le dossier de candidature déposé, aucun remplacement de candidat et aucun retrait individuel n’est possible. La liste est figée. La seule option pour modifier une équipe est de retirer la liste dans sa globalité (avec l’accord de la majorité des colistiers) avant la date limite du 26 février 2026, puis d’en déposer une nouvelle. Le principe d’intangibilité des listes interdit toute modification individuelle après le dépôt en préfecture, même si le délai légal de candidature n’est pas encore expiré. Après le 27 février, plus aucun retrait n’est possible : même si une liste décide de ne pas faire campagne, son nom apparaîtra officiellement et ses voix seront décomptées.

L’article R.30 est extrêmement restrictif. Le bulletin ne doit comporter aucun autre nom de personne physique que celui des candidats. Cette règle vise à empêcher de se prévaloir indûment du soutien d’une personnalité célèbre. Par exemple, mentionner qu’on est secrétaire d’une fondation portant le nom d’une personnalité tierce est interdit si cela peut induire l’électeur en erreur. Le juge électoral interdit strictement la mention de noms de tiers sur les bulletins de vote, même s’ils sont inclus dans la dénomination d’une fondation ou d’une entreprise tierce. Seules les mentions professionnelles neutres (ex: « PDG de la clinique X ») sont tolérées, à condition qu’elles ne fassent pas apparaître le patronyme d’un tiers non candidat.

Installées au plus tard le 2 mars 2026 sous la présidence d’un magistrat, les commissions de propagande assurent une mission de service public : l’acheminement du matériel électoral vers les électeurs et les mairies. Si le recours à cette commission n’exige pas de demande formelle, il impose une rigueur logistique absolue sous peine d’exclusion de l’envoi officiel. Les listes doivent remettre leurs circulaires et une quantité de bulletins de vote au moins égale au double du nombre d’électeurs inscrits avant une date limite fixée par arrêté préfectoral (généralement le vendredi précédant le scrutin). Pour bénéficier du concours de l’État dans la distribution de leur propagande, les listes doivent impérativement respecter les délais de livraison et fournir une quantité de bulletins de vote équivalente à deux fois le corps électoral de la circonscription. Tout retard ou insuffisance quantitative autorise la commission à refuser l’envoi, laissant alors à la charge du candidat la distribution de ses propres documents.
La commission exerce également un contrôle de conformité juridique strict sur le fond et la forme. Elle peut rejeter l’expédition de bulletins dont le titre de liste diffèrerait de celui déposé officiellement en préfecture ou qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral (grammage du papier, format, mentions obligatoires). À cette mission physique s’ajoute désormais un volet numérique essentiel : chaque liste a la faculté de transmettre une version dématérialisée de sa profession de foi pour une mise en ligne sur le site ministériel dédié. La commission vérifie alors scrupuleusement que ce fichier est la réplique exacte de la version papier. Ce double contrôle garantit l’égalité d’information entre les citoyens, qu’ils consultent leur boîte aux lettres ou leur écran, tout en protégeant les candidats contre d’éventuels recours fondés sur une disparité de contenu entre les supports de propagande.

Oui, mais sous certaines conditions de parenté.

Le Code électoral opère une distinction nette entre les liens du mariage et les liens du sang.

  • Le cas des époux : Deux conjoints peuvent parfaitement être candidats sur la même liste et siéger simultanément au sein du conseil municipal. Cette situation est autorisée sans restriction de nombre, comme l’a illustré par le passé la ville de Levallois-Perret où les deux époux occupaient respectivement les fonctions de maire et de premier adjoint.
  • Le cas des liens du sang : Pour les communes de plus de 500 habitants, l’article L.238 du Code électoral limite strictement l’influence d’une même lignée. Le nombre de membres d’une même famille (ascendants, descendants, frères et sœurs) pouvant siéger simultanément dans un même conseil municipal est limité à deux.
    Existe-t-il des exceptions ? Oui, cette limitation ne s’applique pas dans les communes où l’élection se fait par secteur électoral. Dans ce cas précis, des membres d’une même fratrie ou lignée peuvent siéger ensemble, même s’ils sont plus de deux, à la condition impérative d’avoir été élus dans des secteurs différents.
    Que se passe-t-il en cas de surnombre (plus de deux membres élus) ? Si, à l’issue du scrutin (notamment si les membres de la famille étaient sur des listes concurrentes), plus de deux parents se retrouvent élus, l’ordre du tableau détermine qui doit céder sa place selon les critères de priorité suivants :
  • La date de nomination : L’élu le plus récent doit s’effacer.
  • Le nombre de suffrages : À date de nomination égale, celui ayant obtenu le moins de voix démissionne (les candidats d’une même liste sont considérés comme ayant le même nombre de voix).
  • La priorité d’âge : En cas d’égalité de voix et de date, c’est le membre le plus jeune qui doit abandonner son mandat.
    Conseil pratique : Pour les listes candidates dans les communes de plus de 500 habitants, veillez à ne pas intégrer plus de deux membres d’une même fratrie ou lignée directe (père/fils par exemple) pour éviter une démission d’office automatique le soir de l’élection.
  • La sectorisation électorale relève de la compétence exclusive du préfet. En vertu de l’article R.40 du code électoral, c’est par arrêté préfectoral que les électeurs sont répartis entre les différents bureaux de vote en fonction des nécessités locales et de l’évolution démographique. Cet arrêté désigne également le bureau centralisateur de la commune, chargé de la consolidation des résultats. Pour les municipales de mars 2026, le périmètre est normalement figé depuis le 31 août 2025, date limite pour notifier toute modification au maire en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier. Le périmètre géographique des bureaux de vote et l’emplacement des lieux de scrutin sont fixés par le préfet et doivent faire l’objet d’un affichage en mairie au plus tard le 2 mars 2026 pour garantir l’information des électeurs. Seul un cas de force majeure ou une modification exceptionnelle des limites communales intervenue tardivement pourrait justifier une modification de cette carte électorale locale juste avant le scrutin.

    Le bureau de vote est une autorité collégiale composée d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire. La présidence n’est pas laissée au libre choix : elle est exercée de droit par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux selon l’ordre du tableau. Si ces derniers font défaut, le maire peut désigner des présidents parmi les électeurs de la commune. Les assesseurs, quant à eux, sont chargés de vérifier l’identité et de faire signer la liste d’émargement. Le secrétaire, qui n’a qu’une voix consultative, est choisi par les membres du bureau parmi les électeurs de la commune. La hiérarchie municipale détermine l’attribution des présidences de bureaux de vote, le président ayant la charge de désigner son propre suppléant parmi les conseillers municipaux ou les électeurs en cas d’absence. Cette structure garantit que chaque bureau dispose d’une autorité responsable capable de trancher les difficultés éventuelles durant les opérations de vote.

    Rôle

    Conditions pour exercer

    Fonctions principales

    Président·e

    Désigné·e par la/le maire

    Ouvre et clôture le scrutin, fait respecter les règles

    Assesseur·e

    Électeur·trice du département

    Vérifie l’identité, surveille l’urne

    Secrétaire

    Nommé·e par le président·e

    Rédige le PV

    Scrutateur·ice

    Volontaire inscrit·e sur la commune

    Participe au dépouillement

    Chaque liste candidate a le droit de désigner un assesseur titulaire et un suppléant par bureau de vote, choisis parmi les électeurs du département. Ces désignations doivent être notifiées au maire avant le jeudi 12 mars 2026 à 18 heures. En complément, le maire peut nommer des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. Parallèlement, les listes peuvent nommer des délégués, habilités à contrôler la régularité des opérations dans tous les locaux de vote et de dépouillement. Le rôle d’assesseur constitue un engagement citoyen bénévole pour lequel aucune rémunération ne peut être prévue par la municipalité, tandis que les délégués disposent d’un droit de contrôle permanent et peuvent consigner leurs observations au procès-verbal. Si le nombre d’assesseurs est inférieur à deux le jour J, le président doit faire appel aux électeurs présents sachant lire et écrire le français, en privilégiant le plus âgé puis le plus jeune.

    L’exercice des fonctions de membre d’un bureau de vote n’est pas une simple faculté pour un élu local, mais une obligation de service. Selon l’article R.44 du code électoral, le maire peut désigner les conseillers municipaux pour servir d’assesseurs supplémentaires dans l’ordre du tableau. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 novembre 2012, a confirmé que cette mission fait partie des fonctions dévolues aux élus par les lois au sens de l’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales. Tout élu municipal qui refuse sans motif valable d’exercer les fonctions d’assesseur ou de président de bureau de vote s’expose à une procédure de démission d’office prononcée par le tribunal administratif. Cette jurisprudence souligne que la participation à la tenue des scrutins est un prolongement direct du mandat électif, indispensable à la continuité de la vie démocratique locale.

    La préparation d’une élection ne s’arrête pas à la tenue du bureau en journée ; elle doit anticiper la phase cruciale du dépouillement. Outre les membres permanents du bureau et les délégués des listes, il est indispensable de désigner des scrutateurs. Ces derniers sont des électeurs de la commune, généralement mobilisés par les listes candidates, chargés d’ouvrir les enveloppes et de comptabiliser les voix sous la surveillance du bureau. Bien que leur rôle commence à la clôture du scrutin, leur identification et leur formation préalable sont des gages de sérénité pour éviter les erreurs de décompte ou les tensions lors de la rédaction du procès-verbal. Pour assurer un contrôle efficace et transparent, chaque liste a tout intérêt à mobiliser ses candidats et son équipe de campagne pour couvrir les rôles de délégués en journée et de scrutateurs lors du dépouillement. Cette présence constante permet de veiller à ce que chaque bulletin soit traité conformément aux règles en vigueur, tout en exerçant le droit de consultation des listes électorales par les délégués habilités.

    Lorsqu’il arrive à la table de décharge, l’électeur doit suivre un protocole précis. L’administration vérifie d’abord son inscription sur la liste, puis l’invite à prendre ses bulletins et son enveloppe. L’ordre de présentation des bulletins sur la table est immuable : il doit correspondre à celui des panneaux électoraux extérieurs, déterminé par tirage au sort. Bien que l’électeur puisse apporter ses propres bulletins reçus par courrier, il a le droit de se servir sur place. Une règle de comportement est alors imposée : il est interdit de ne prendre qu’un seul bulletin, afin de ne pas trahir son intention de vote avant le passage en isoloir. Cependant, l’électeur n’est pas non plus obligé de prendre tous les bulletins présentés. Le respect du secret du vote impose à l’électeur de prendre plusieurs bulletins sur la table de décharge, ou d’utiliser ceux reçus à domicile, avant de procéder impérativement à la mise sous enveloppe à l’intérieur de l’isoloir. Le président du bureau peut intervenir à tout moment pour rappeler ces règles et veiller à ce qu’aucun bulletin ne soit inséré dans l’enveloppe à la vue du public.

    La signature de la liste d’émargement est l’acte juridique qui prouve la participation au vote. Si un électeur est physiquement incapable de signer (handicap, blessure), un tiers ou un assesseur le fait à sa place avec la mention adéquate. En revanche, le cas du refus volontaire de signer est traité différemment par le code électoral. Si, après avoir voté, l’électeur refuse de signer sans motif d’incapacité physique, c’est l’assesseur qui doit signer en lieu et place de l’électeur. En cas de refus délibéré de signature par l’électeur, l’assesseur signe la liste à sa place et l’incident doit être consigné au procès-verbal avec les noms des personnes concernées pour prévenir toute contestation ultérieure.Cette procédure permet de valider le vote tout en traçant l’irrégularité comportementale de l’électeur, évitant ainsi un blocage des opérations de clôture ou une suspicion de fraude lors du décompte des signatures par rapport au nombre d’enveloppes dans l’urne.

    Le maire doit assurer la visibilité des textes de référence sur les emplacements administratifs, incluant le décret de convocation n° 2025-808 et l’arrêté préfectoral fixant les candidatures. Le scrutin s’ouvre traditionnellement à 8 heures et ferme à 18 heures en vertu de l’article R.41 du code électoral. Toutefois, le préfet peut, par arrêté, avancer l’ouverture ou retarder la clôture jusqu’à 20 heures maximum pour faciliter la participation. Les arrêtés préfectoraux modifiant les horaires habituels de vote doivent être affichés dans les communes concernées au plus tard le mardi 10 mars 2026 pour assurer une parfaite information des votants. Cette modulation horaire est fréquente dans les grandes agglomérations ou les zones à forte densité pour éviter l’engorgement des bureaux en fin de journée.

    L’État fournit les enveloppes électorales, qui doivent être opaques et d’un type uniforme. Pour 2026, elles devront obligatoirement être d’une couleur différente de celles des législatives de 2024. Les bulletins de vote, eux, sont remis soit par la commission de propagande, soit par les candidats eux-mêmes directement au maire ou au président du bureau le jour J. Le président du bureau de vote a le pouvoir de refuser les bulletins dont le format ne respecte pas strictement les dimensions réglementaires de 148 x 210 mm ou 210 x 297 mm selon la taille de la liste. Avant le premier vote, le bureau doit s’assurer que le nombre d’enveloppes correspond exactement au nombre d’inscrits. Si les enveloppes réglementaires venaient à manquer suite à un vol ou un sinistre, le président doit les remplacer par des enveloppes uniformes frappées du timbre de la mairie, en mentionnant cet incident au procès-verbal.

    L’organisation de la salle de vote est strictement encadrée pour protéger l’électeur et le scrutin. Il doit y avoir au moins un isoloir pour 300 électeurs inscrits. Le parcours commence par une table de décharge (bulletins et enveloppes) et se termine par la table de vote. L’urne doit être transparente, dotée d’une seule fente et sécurisée par deux serrures dissemblables. Le secret du scrutin est garanti par l’obligation de passage en isoloir et par la gestion des deux clés de l’urne, l’une restant au président et l’autre à un assesseur tiré au sort. L’urne doit être ouverte et constatée vide devant le public avant le début du scrutin, puis verrouillée. Cet agencement permet aux délégués et au public de surveiller visuellement toutes les étapes sans interférer avec le geste électoral de l’individu.

    Pour trancher tout litige ou répondre aux questions des électeurs, le bureau doit disposer de ressources documentaires précises. Cela inclut le code électoral à jour, le décret de convocation, la circulaire ministérielle sur le déroulement des opérations et l’état officiel des listes. Certains documents doivent impérativement être en format papier, comme la liste d’émargement, l’extrait du registre des procurations et les enveloppes « de centaine » destinées au dépouillement. Les membres du bureau de vote doivent tenir à la disposition des électeurs les textes législatifs régissant le scrutin ainsi que les cartes électorales non distribuées qui peuvent être récupérées sur présentation d’une pièce d’identité. La présence de ces documents garantit la sécurité juridique des opérations et permet de consigner immédiatement tout incident sur le procès-verbal en double exemplaire fourni par la préfecture.

    L’accessibilité est un droit fondamental rappelé par l’article L.62-2 du code électoral. Les bureaux de vote doivent permettre à tout électeur, quel que soit son handicap (physique, sensoriel ou mental), de voter de manière autonome. Cela implique des rampes d’accès si nécessaire, des espaces de circulation fluides et un mobilier adapté. Chaque lieu de vote doit obligatoirement disposer d’au moins un isoloir et d’une urne accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant, conformément aux normes dimensionnelles en vigueur. Le ministère recommande une zone libre de tout obstacle de 0,80 m sur 1,30 m devant les équipements. Si un électeur est dans l’impossibilité physique de voter seul (manipuler le bulletin ou signer), il a le droit de se faire assister par un électeur de son choix, qui peut l’accompagner dans l’isoloir et signer la liste d’émargement à sa place avec la mention « l’électeur ne peut signer lui-même ».

    Le bureau de vote est un lieu public, mais son accès est strictement régulé pendant le vote. Seuls les électeurs inscrits, les membres du bureau, les candidats, leurs délégués et les membres de la commission de contrôle (souvent présidée par un magistrat) sont autorisés à circuler dans l’enceinte. Une règle d’ordre public majeure concerne la force publique : l’entrée de la police armée ou de militaires est formellement interdite à l’intérieur du bureau. Cette interdiction ne peut être levée que sur réquisition expresse et motivée du président du bureau en cas de troubles graves à l’ordre public nécessitant une intervention. Pour préserver la sérénité du vote et l’indépendance des électeurs, l’accès au bureau est réservé aux seuls acteurs du scrutin et la présence de forces de l’ordre armées y est strictement prohibée sauf demande explicite du président. Une fois le scrutin clos, le bureau doit rester accessible au public sans interruption pendant toute la durée du dépouillement, garantissant ainsi la transparence des résultats.

    Le dépouillement est une procédure publique qui s’articule autour de quatre phases distinctes : le comptage des émargements, le décompte des enveloppes dans l’urne, l’ouverture et le pointage des bulletins, et enfin la rédaction du procès-verbal. Pour mener à bien ces opérations, des scrutateurs sont sollicités parmi les électeurs présents tout au long de la journée et doivent être au rendez-vous dès la clôture du scrutin. Le décompte commence par la vérification de la cohérence entre le nombre de signatures sur la liste d’émargement et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne. Le dépouillement doit impérativement s’effectuer par tables de quatre scrutateurs, où l’un ouvre l’enveloppe, le deuxième annonce le vote à voix haute, et les deux derniers consignent les résultats sur des feuilles de pointage. En cas de différence entre le nombre d’enveloppes et le nombre de signatures, il est procédé à un nouveau comptage et mention en est faite au procès-verbal.

    La validité des suffrages est strictement encadrée par le code électoral pour garantir la sincérité du scrutin. Un bulletin est considéré comme nul s’il comporte des modifications dans l’ordre des candidats, des noms ajoutés ou supprimés, ou s’il s’agit d’une circulaire utilisée comme bulletin. Sont également nuls les bulletins trouvés sans enveloppe, les bulletins écrits sur papier de couleur ou ceux comportant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Une attention particulière est portée aux bulletins municipaux qui doivent obligatoirement comporter de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et celle des candidats au conseil communautaire sous peine de nullité. De même, un bulletin manuscrit ou comportant une mention ajoutée à la main sera systématiquement écarté du décompte des suffrages exprimés.

    Bien que les deux catégories ne comptent pas dans les « suffrages exprimés » pour le calcul des sièges, leur traitement administratif diffère. Le vote blanc consiste à déposer une enveloppe vide ou contenant un bulletin blanc. Depuis la loi de 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal, même s’ils n’entrent pas en compte pour la détermination de la majorité absolue. Les votes blancs sont désormais considérés comme des suffrages non exprimés mais font l’objet d’un décompte spécifique et sont officiellement mentionnés lors de la proclamation des résultats. En revanche, un vote nul est un suffrage irrégulier (bulletin déchiré, annoté, etc.) qui doit être contresigné par les membres du bureau et annexé au procès-verbal pour permettre un éventuel contrôle par le juge de l’élection.

    Le mode de scrutin pour les municipales de 2026 repose sur une répartition proportionnelle avec une forte prime à la liste arrivée en tête. Dès le premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit automatiquement une prime égale à la moitié des sièges à pourvoir, arrondie à l’entier supérieur. Pour le conseil municipal, si le total est de 29 sièges, la liste majoritaire reçoit d’abord 15 sièges au titre de la prime. La prime majoritaire garantit à la liste arrivée en tête d’obtenir immédiatement la moitié des sièges à pourvoir, avant même que ne débute la répartition proportionnelle du reste des sièges. Cette règle s’applique de la même manière pour les conseillers communautaires, sauf dérogation spécifique pour les petites communes où l’arrondi peut différer s’il y a moins de quatre sièges.

    Une fois la prime majoritaire attribuée, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Pour calculer le quotient électoral, il suffit de diviser le nombre de sièges restant à pourvoir par le nombre de suffrages exprimés.
    Chaque liste obtient alors autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. La répartition des sièges restants s’effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne pour les sièges qui n’auraient pas été attribués par le quotient. En cas d’égalité de moyenne pour le dernier siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, ou au candidat le plus âgé en cas d’égalité persistante de voix.

    La loi du 11 août 2025 a modifié les règles de calcul pour les trois plus grandes villes de France. Contrairement au droit commun où la prime est de 50%, la prime majoritaire pour le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille est réduite. Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, la liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire fixée à 25% des sièges à pourvoir, le reste étant réparti à la proportionnelle. Cette règle spécifique vise à assurer une représentation plus fine des différentes forces politiques au sein de ces conseils, tout en conservant un avantage à la liste victorieuse. Pour les conseils d’arrondissement de ces mêmes villes, les règles de droit commun (prime de 50%) continuent de s’appliquer.

    Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Cependant, les listes ayant obtenu au moins 5% peuvent fusionner avec une liste maintenue. Pour pouvoir se présenter au second tour des élections municipales, une liste doit impérativement avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour. La répartition des sièges à l’issue du second tour suivra ensuite la même logique (prime de 50% à la liste en tête, puis proportionnelle). En cas d’égalité parfaite de voix entre deux listes au second tour, la prime majoritaire est attribuée à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus élevée.

    Dès que le procès-verbal est établi et signé par tous les membres du bureau et les délégués, le président doit proclamer les résultats publiquement. Cette annonce doit être faite devant les électeurs présents dans la salle de vote. L’annonce doit détailler le nombre d’inscrits, d’émargements, de votants, ainsi que les votes blancs, nuls, les suffrages exprimés et le score de chaque liste. La proclamation des résultats par le président du bureau de vote est un acte solennel qui confère une valeur juridique immédiate au scrutin, avant même la transmission des documents en préfecture. Le résultat est ensuite affiché immédiatement dans la salle de vote.
     

    Une fois les résultats proclamés, tout électeur de la commune ou toute personne éligible peut contester l’élection. Cette contestation peut se faire soit par une mention au procès-verbal le soir même, soit par une requête déposée auprès du tribunal administratif. Le délai de recours contre les résultats des élections municipales est extrêmement court, les requêtes devant être déposées au plus tard le cinquième jour suivant le scrutin à 18 heures. Pour les élections acquises au premier tour, la date limite est donc le vendredi 20 mars 2026 à 18h. Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif : les conseillers proclamés élus exercent leurs fonctions jusqu’à la décision définitive du juge.
    Il est donc désormais interdit d’utiliser des fichiers achetés à des data brokers (courtiers en données) ou d’avoir recours au web scraping (moissonnage automatisé sur les réseaux sociaux) pour des campagnes en ligne. L’utilisation de fichiers publics détournés de leur finalité initiale (fichiers du personnel municipal, des bénéficiaires d’aides sociales ou des bailleurs sociaux) est strictement prohibée et lourdement sanctionnée. Pour la propagande numérique, le candidat doit obtenir le consentement explicite, libre et univoque de l’électeur avant tout envoi. En résumé, si la liste électorale permet de cibler les boîtes aux lettres physiques, elle ne peut plus servir de base à un ciblage algorithmique ou à des campagnes d’e-mailing massif sans accord préalable.

    La diffusion des résultats est strictement régulée pour ne pas influencer les électeurs des bureaux encore ouverts. Aucun résultat, même partiel, ne peut être communiqué par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Cette règle s’applique également au niveau local pour chaque département d’outre-mer. Toute diffusion prématurée de résultats électoraux, qu’elle soit faite par les médias ou sur les réseaux sociaux, est passible d’une amende de 75 000 euros. Après le scrutin, les listes d’émargement deviennent consultables par tout électeur pendant 10 jours, les délégués des listes ayant priorité pour cette consultation.