DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR...
Les communes et la laïcité
Les fondements et le cadre général de la laïcité
Quels sont les textes qui définissent la laïcité en France ?
La laïcité repose sur trois piliers :
- La Constitution de 1958 (Art. 1er) : elle définit la France comme une République laïque qui assure l’égalité devant la loi sans distinction de religion.
- La Déclaration de 1789 (Art. 10) : elle garantit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, hors trouble à l’ordre public.
- La Loi du 9 décembre 1905 : elle acte la séparation des Églises et de l’État. Elle garantit la liberté de culte mais interdit à la République de reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte.
Quelle est la définition retenue par le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-297 QPC) précise que la laïcité implique la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances et l’interdiction de salarier les cultes. Toutefois, le juge administratif précise que cette neutralité n’interdit pas par elle-même l’octroi de subventions à des activités dépendant des cultes si elles présentent un intérêt public autre que religieux.
Existe-t-il des exceptions territoriales ?
Oui. L’Alsace-Moselle reste sous le régime du Concordat (cultes catholique, réformé, luthérien et israélite reconnus et salariés). Ce régime a été jugé conforme à la Constitution. Des spécificités existent également en Guyane et dans certains territoires d’Outre-mer (Polynésie française), où la loi de 1905 ne s’applique que partiellement ou pas du tout.
Le financement et les aides publiques aux cultes
Une collectivité peut-elle subventionner une association religieuse ?
Le principe général est l’interdiction de subventionner les associations cultuelles, lesquelles doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte, c’est-à-dire la célébration de cérémonies ou de rites. Ces associations ne peuvent recevoir aucune subvention publique, sous quelque forme que ce soit, pour leurs activités religieuses. À l’inverse, les associations qui militent contre la religion (athées ou agnostiques) ne sont pas considérées comme cultuelles et ne peuvent donc pas prétendre aux avantages fiscaux spécifiques de ce statut.
Toutefois, une aide publique reste possible dans des cas strictement encadrés par la jurisprudence et la loi :
- L’intérêt public local : Une subvention peut être accordée si elle finance une manifestation ou un équipement présentant un intérêt public local (culturel, éducatif ou économique) et non l’exercice d’un culte. Par exemple, le financement d’un colloque ou l’achat d’un orgue utilisé pour l’enseignement artistique a été validé par le Conseil d’État.
- L’absence de libéralité : Toute aide doit être assortie de garanties, souvent contractuelles, prouvant qu’elle est exclusivement affectée au projet d’intérêt général et qu’elle exclut toute aide directe au culte.
- Le Contrat d’Engagement Républicain : Depuis la loi du 24 août 2021, toute association sollicitant une subvention doit s’engager, par la signature d’un contrat, à respecter les principes de laïcité, de liberté et d’égalité.
- Les exceptions spécifiques : Certaines aides indirectes sont autorisées, comme les subventions pour les aumôneries (lycées, hôpitaux, prisons) ou, depuis 2021, pour les travaux d’accessibilité aux édifices cultuels.
En revanche, le juge sanctionne systématiquement les aides dont la dimension religieuse est prépondérante, comme le financement du voyage de jeunes pour des Journées Mondiales de la Jeunesse ou l’organisation d’une messe.
Peut-on financer des travaux sur un édifice religieux ?
La loi de 1905 autorise les collectivités à engager les dépenses d’entretien et de conservation pour les édifices dont elles sont propriétaires, ce qui concerne les travaux de grosses réparations à caractère conservatoire comme la toiture ou la charpente. Bien que le texte présente cela comme une faculté, le juge administratif l’impose souvent en pratique pour éviter que la responsabilité de la commune ne soit engagée en cas de dommage causé par un défaut d’entretien. Depuis la loi du 24 août 2021, les collectivités peuvent également financer des travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées dans tous les édifices affectés au culte, qu’ils soient ou non leur propriété.
Au-delà de l’entretien pur, la jurisprudence du Conseil d’État de 2011 permet de financer des équipements ou aménagements en rapport avec un édifice cultuel, à condition qu’ils présentent un intérêt public local lié au rayonnement culturel ou au développement touristique et qu’ils ne soient pas directement destinés à l’exercice du culte. Enfin, si la commune refuse d’entretenir un édifice dont elle est propriétaire, elle a l’obligation d’accepter le concours financier des fidèles ou du clergé qui souhaiteraient prendre en charge les réparations nécessaires.
Qu'est-ce qu'un "Bail Emphytéotique Administratif" (BEA) cultuel ?
C’est une dérogation légale codifiée à l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce contrat permet à une collectivité territoriale de mettre un terrain à la disposition d’une association cultuelle en vue de l’édification d’un lieu de culte. Bien que la loi de 1905 interdise en principe toute contribution publique à la construction de nouveaux édifices religieux, le Conseil d’État a jugé que le cadre spécifique du BEA permet de stipuler un loyer modique, voire limité à l’euro symbolique, sans que cela ne constitue une subvention illégale. Cette souplesse financière se justifie par le fait que la collectivité récupère la pleine propriété du bâtiment à l’expiration du bail. Afin de renforcer le contrôle de légalité, la loi du 24 août 2021 impose désormais au maire ou au président de l’intercommunalité d’informer le préfet de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa signature effective.
La collectivité peut-elle garantir un emprunt pour un lieu de culte ?
Oui, les communes et les départements disposent de la faculté de garantir les emprunts contractés par des associations cultuelles pour financer la construction d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Selon les articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), cette garantie facilite l’obtention de prêts bancaires, bien qu’elle puisse conduire la collectivité à participer directement au financement si l’emprunteur fait défaut.
Il est important de noter que la loi du 24 août 2021 a apporté deux modifications majeures : elle a d’abord étendu cette possibilité à l’ensemble du territoire national, alors qu’elle était auparavant restreinte aux agglomérations en voie de développement. En contrepartie, elle impose désormais une obligation de transparence : la collectivité qui souhaite accorder une telle garantie doit impérativement en informer le préfet au moins trois mois avant l’adoption de la délibération.
La gestion du patrimoine et des locaux publics
Le maire peut-il refuser de louer une salle communale pour un culte ?
Le maire ne peut refuser une location payante que pour trois motifs (Art. L. 2144-3 du CGCT) :
- nécessité d’administration du bien,
- bon fonctionnement des services,
- risque pour l’ordre public.
Refuser une salle au seul motif que l’association est religieuse ou « sectaire » (sans trouble avéré) est une atteinte illégale à la liberté de réunion.
Dans son arrêt du 7 mars 2019, le Conseil d’État confirme que les communes peuvent, en tenant compte de leurs nécessités, autoriser l’utilisation d’un local relevant du domaine public communal par une association pour l’exercice d’un culte, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, si «les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». En clair, une mise à disposition d’un local à une association pour l’exercice d’un culte (au même titre et dans les mêmes conditions, en particulier financières, qu’à toute autre association), ne constitue pas une subvention en nature à une association cultuelle.
Peut-on mettre à disposition un local public de façon permanente ?
- Domaine public : l’usage exclusif et pérenne pour un culte est interdit.
- Domaine privé de la commune : une location de longue durée (bail) est possible, à condition que le loyer soit au prix du marché pour éviter toute libéralité illégale. Autrement dit, s’il y a une contrepartie financière appropriée, la mise à disposition est licite, même, dans ce cas, pour un usage exclusif et pérenne.
Une commune est-elle tenue d'effectuer les réparations d'une église ?
En théorie, pour les édifices dont elles sont propriétaires (ceux affectés au culte lors de la loi de 1905), l’entretien est une simple faculté et non une obligation légale. Cependant, la jurisprudence impose une obligation de fait : le maire doit assurer le bon état de ces dépendances du domaine public car tout défaut d’entretien engage la responsabilité de la commune en cas de dommages aux personnes ou aux biens. Cette responsabilité est d’ailleurs particulièrement lourde, étant sans faute à l’égard des tiers et pour faute présumée à l’égard des usagers.
Toutefois, cette intervention financière est strictement encadrée :
- Elle doit concerner exclusivement les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation, comme les grosses réparations (toiture, charpente, murs) ou l’entretien courant (peinture, électricité).
- Elle ne peut en aucun cas financer des travaux d’extension ou d’embellissement.
- La prise en charge de l’électricité doit être ventilée pour ne pas couvrir les frais liés directement à l’exercice du culte, sous peine d’être qualifiée de subvention illégale.
Concernant l’intervention des tiers, si la commune refuse d’effectuer des travaux nécessaires alors que l’édifice se dégrade, elle a effectivement l’obligation d’accepter le concours financier offert par les fidèles. Néanmoins, ces derniers ne peuvent pas entreprendre de travaux de leur propre initiative sans une décision préalable des autorités administratives compétentes
La police du maire et les espaces publics
Comment sont réglementées les sonneries de cloches et les processions ?
Le maire est seul compétent pour régler l’usage des cloches par arrêté municipal, conformément à l’article 27 de la loi de 1905. Son rôle est de concilier les nécessités de l’ordre public, notamment la tranquillité du voisinage, avec le respect de la liberté des cultes. À ce titre, le maire peut légalement interdire les sonneries religieuses durant la nuit (par exemple avant 6 heures et après 20 heures) sans que cela soit considéré comme une atteinte au libre exercice du culte. En revanche, il peut refuser d’interdire les sonneries d’horloge la nuit si elles ne constituent pas un trouble grave à la tranquillité publique.
Concernant les manifestations sur la voie publique (processions, défilés) :
- Les manifestations traditionnelles : elles sont libres et dispensées de toute déclaration préalable. Le juge administratif est particulièrement protecteur de ces traditions et censure généralement les arrêtés d’interdiction les visant.
- Les manifestations non traditionnelles : elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie (ou en préfecture selon le régime de police).
- Le pouvoir d’interdiction : le maire ne peut interdire une manifestation que s’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, comme une entrave majeure à la circulation, rarement identifié par le juge pour les événements cultuels. Par exemple, le juge a déjà annulé l’interdiction d’un défilé de mode réservé aux femmes musulmanes, estimant que le risque de trouble à l’ordre public ou l’atteinte à l’égalité femme-homme n’était pas établi dans ce contexte.
Quelle est la règle pour les cimetières et les carrés confessionnels ?
Les cimetières sont régis par un principe de neutralité et de caractère interconfessionnel depuis la loi de 1881. Il est strictement interdit d’y établir des distinctions ou des prescriptions particulières fondées sur les croyances ou le culte du défunt. En droit, la création ou l’agrandissement de cimetières confessionnels est prohibé, tout comme l’installation de séparations physiques (murs, haies, fossés) entre les tombes selon les religions.
Toutefois, le cadre juridique comporte des nuances et des adaptations pratiques :
- Les carrés confessionnels « de fait » : bien que non prévus par la loi, ils sont encouragés par des circulaires ministérielles (notamment celle de 2008) pour répondre aux demandes des familles. Le maire peut, au titre de son pouvoir de police, regrouper les défunts de même confession, à condition que cet espace ne soit pas matérialisé par des séparations ou des écritaux qui violeraient la laïcité des parties communes.
- L’exception d’Alsace-Moselle : dans ces départements, la loi impose au contraire que chaque culte reconnu ait son propre lieu d’inhumation ou que le cimetière unique soit divisé physiquement en autant de parties qu’il y a de cultes.
- Les sépultures et emblèmes religieux : si le cimetière est neutre, la sépulture elle-même ne l’est pas. Les proches ont le droit d’apposer des signes ou emblèmes religieux sur les monuments funéraires. Le maire ne peut pas réglementer la taille de ces signes, sauf s’ils dénaturent l’aspect général du cimetière.
- Le cas des familles mixtes : pour les carrés confessionnels de fait, le ministère recommande un « accommodement raisonnable » : autoriser l’inhumation d’un proche d’une autre confession dans l’espace confessionnel du parent défunt, tout en évitant d’apposer un emblème religieux qui heurterait les autres familles présentes dans cet espace.
- L’inhumation privée : elle est possible sur une propriété particulière avec l’autorisation du préfet, mais peut être refusée si elle risque de provoquer un trouble sérieux à l’ordre public local
Peut-on apposer des signes religieux sur les monuments aux morts ?
Oui. La jurisprudence constante considère qu’un monument aux morts, bien qu’il ne recouvre généralement aucune sépulture, doit être assimilé à un « monument funéraire » au sens de la loi. À ce titre, il bénéficie de l’exception prévue à l’article 28 de la loi de 1905, qui autorise les signes ou emblèmes religieux sur les sépultures et les monuments funéraires.
Cette règle s’applique quel que soit le lieu où le monument est érigé, y compris lorsqu’il est situé sur un emplacement public hors de l’enceinte d’un cimetière. Le juge administratif a ainsi confirmé qu’un monument destiné à rappeler le souvenir des morts peut légalement comporter des symboles religieux sans méconnaître le principe de laïcité.
Les acteurs du service public et la laïcité
Les élus sont-ils soumis au devoir de neutralité ?
L’obligation de neutralité des élus locaux est sectorisée en fonction de la nature des missions qu’ils accomplissent. Conformément à l’article L. 2122-34-2 du CGCT, créé par la loi du 24 août 2021, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité exclusivement pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, comme la célébration des mariages ou la tenue des registres d’état civil.
En dehors de ces fonctions régaliennes, les élus ne sont pas soumis à ce principe. Lorsqu’ils siègent au conseil municipal ou agissent en tant qu’élus de la collectivité, ils conservent la liberté de manifester leurs opinions, y compris religieuses, comme l’a reconnu la jurisprudence.
Il convient toutefois de noter que la loi a renforcé les pouvoirs de contrôle de l’État. Le Préfet peut désormais utiliser la procédure du « déféré-liberté » pour demander au juge administratif la suspension, sous 48 heures, de tout acte d’une collectivité qui porterait gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.
La laïcité s'applique-t-elle aux entreprises privées travaillant pour la commune ?
Oui, cette obligation a été renforcée par la loi du 24 août 2021. Lorsqu’un contrat de la commande publique (marché public ou concession) a pour objet l’exécution d’un service public, le titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers et de respecter les principes de laïcité et de neutralité.
Concrètement, cela implique plusieurs obligations pour l’entreprise privée :
- Ses salariés, lorsqu’ils participent directement à l’exécution du service public (par exemple dans une cantine scolaire ou les transports urbains), doivent s’abstenir de manifester leurs opinions religieuses ou politiques.
- L’entreprise doit veiller à ce que ses employés traitent tous les usagers de façon égale et respectent leur liberté de conscience.
- Cette obligation s’étend également aux sous-traitants ou sous-concessionnaires auxquels le titulaire confie une partie de l’exécution du service.
- Les contrats publics doivent désormais inclure des clauses rappelant ces obligations et précisant les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquement.
Qu'en est-il du port de signes religieux par les usagers ?
- À l’école : dans les écoles, collèges et lycées publics, il est strictement interdit aux élèves de porter des signes ou des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (voile, kippa, croix de taille excessive). En revanche, le Conseil d’État considère que les parents d’élèves accompagnant les sorties scolaires sont des usagers et non des agents publics. À ce titre, ils ne sont pas soumis par principe à l’obligation de neutralité, même si l’administration peut leur recommander la discrétion pour le bon fonctionnement du service
- Usagers des services publics : en règle générale, ils sont libres de porter des signes religieux, sauf si cela perturbe l’ordre public ou le fonctionnement du service.
Quelles sont les obligations et les libertés des fonctionnaires en matière de religion ?
La neutralité des agents publics est une obligation fonctionnelle absolue qui s’impose durant le temps de service. Le Conseil d’État a solennellement posé la règle selon laquelle le fait de manifester ses convictions religieuses, notamment par le port d’un signe distinctif, constitue un manquement grave aux obligations professionnelles justifiant des sanctions disciplinaires. Cette obligation de neutralité s’impose quels que soient les fonctions exercées ou le public concerné.
Toutefois, cette rigueur est équilibrée par la protection de la liberté de conscience des agents :
- Garantie contre les discriminations : la loi interdit toute distinction, directe ou indirecte, dans le recrutement ou le déroulement de carrière d’un fonctionnaire en raison de ses opinions religieuses ou de ses pratiques en dehors du temps de service.
- Autorisations d’absence : les chefs de service peuvent accorder des autorisations d’absence pour les principales fêtes religieuses, mais celles-ci ne constituent jamais un droit opposable et restent strictement soumises aux nécessités de continuité et de bon fonctionnement du service public.
- Primauté du service : un agent ne peut en aucun cas invoquer ses croyances pour refuser d’accomplir une tâche ou pour s’affranchir des règles communes (comme le refus d’assurer son service un samedi pour motif religieux).
- Accompagnement : conformément à la loi du 24 août 2021, chaque administration doit désigner un « référent laïcité » chargé de conseiller les agents et d’organiser une journée de la laïcité chaque 9 décembre.
La restauration scolaire doit-elle s'adapter aux interdits religieux ?
Il n’existe aucune obligation légale pour les collectivités de proposer des menus différenciés fondés sur des motifs religieux, et les usagers ne peuvent l’exiger au nom de leurs croyances. Cependant, les communes sont libres de proposer des repas de substitution (ex: sans porc) si elles le souhaitent : le principe de neutralité ne s’oppose pas à ce qu’une collectivité cherche à satisfaire les besoins de ses usagers.