Municipales 2026 : éviter les pièges !
L’affichage électoral
L’affichage est-il libre lors des élections municipales ?
Non. L’ article L.51 du code électoral prévoit que « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».
Les affichages sont donc limités aux emplacements réservés et au panneau d’expression libre (couramment appelés « panneaux associatifs »).
Le candidat fait alors face à un problème matériel : les emplacements réservés ne sont installés qu’une fois les déclarations de candidature effectuées, soit dans les deux ou trois dernières semaines précédant l’élection. En l’absence de panneaux d’affichage libre dans la commune, le candidat ne pourra donc pas, en principe, procéder au moindre affichage politique…
Puis-je utiliser les panneaux d'expression libre ?
Oui. Les « panneaux associatifs » restent utilisables, mais ils sont souvent pris d’assaut. En dehors de ces deux options (officiel et expression libre), tout affichage est interdit (Art. L.51 du Code électoral).
Peut-on afficher sur sa permanence électorale ?
En théorie, c’est un non catégorique. Bien que cela paraisse contre-intuitif pour beaucoup de candidats, le Conseil d’État considère que coller une affiche électorale sur la vitrine de son local revient au même que de la coller sur le mur d’en face : c’est une violation de l’article L. 51 du code électoral (CE, 30 mars 2021). Si une décision récente du juge des référés de Rouen (31 décembre 2025) a pu semer le doute en suspendant une mise en demeure préfectorale, il s’agit d’une procédure d’urgence qui ne modifie pas le fond du droit. La jurisprudence constante reste claire : la vitrine ne doit pas devenir un panneau d’affichage sauvage déguisé. Il est cependant possible de signaler la permanence : « permanence électorale de la liste écologiste pour les élections municipales de 2026 ».
Le véritable risque n’est pas tant l’annulation de l’élection – le juge estimant souvent l’impact trop marginal pour altérer la sincérité du scrutin – que le coup de rabot financier. Dans les communes de plus de 9 000 habitants, la CNCCFP veille au grain. Selon son guide du candidat, seules les mentions purement informatives sont tolérées sur la façade : nom du candidat, de la liste, du parti et nature du scrutin. Les slogans, logos de campagne et affiches officielles y sont prohibés. En cas d’infraction, la Commission peut réduire le remboursement de vos frais de campagne au titre de l’affichage irrégulier. De plus, le maire peut vous mettre en demeure d’enlever l’affiche, puis prononcer directement une amende administrative forfaitaire de 1 500 € (par affiche). Mieux vaut donc opter pour une vitrine sobre plutôt que de risquer une « décoration » qui pèsera lourd sur le budget final.
Quand et combien de panneaux officiels sont installés ?
Le maire doit les mettre en place dès l’ouverture de la campagne électorale, soit le deuxième lundi précédant le scrutin (Art. L.51 et R.28).
Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
– cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
– dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
(Article R.28 du code électoral).
Comment est déterminé l'ordre des candidats sur les panneaux ?
L’ordre est fixé par un tirage au sort effectué par le Préfet (ou son représentant) pour toutes les communes, sans demande préalable des listes (Art. R.28).
L’ordre de passage déterminé pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence pour le second tour (Art. R.28).
Où doivent être situés ces panneaux ?
Ils doivent être établis à côté de chaque bureau de vote ainsi qu’aux autres emplacements déterminés par le maire (Art. L.51).
Peut-on afficher sur les murs ou le mobilier urbain ?
C’est interdit. Tout affichage relatif à l’élection est prohibé en dehors des panneaux réservés, sous peine de sanctions financières et juridiques (Art. L.51). Les interdictions strictes d’affichage s’appliquent durant les 6 mois précédant le scrutin. Celles posées avant cette période n’ont pas l’obligation d’être enlevées.
Tout contrevenant aux règles d’affichage s’expose à une amende de 9 000 € (Art. L.90 du Code électoral).
Si l’affichage irrégulier a été massif et a pu influencer le résultat final (notamment en cas de faible écart de voix), le juge peut annuler le scrutin.
Le juge judiciaire peut ordonner l’enlèvement des affiches posées de manière irrégulière, parfois sous astreinte financière par jour de retard.
Que se passe-t-il si un candidat n'utilise pas son panneau ?
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n’utilise pas l’emplacement qu’il a sollicité doit rembourser à la commune les frais d’installation (Art. R.28).
Quand bien même un panneau est non utilisé, il est interdit d’utiliser l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes (Art. L.51).
Puis-je utiliser un véhicule de campagne "floqué" ou une oriflamme ?
Sur le principe, la « permanence mobile » (camion, camionnette, stand) est licite. Le Conseil d’État a d’ailleurs validé ce mode de campagne (CE, 4 octobre 2024, n° 491864, Sainte-Rose). Cependant, la frontière entre « signalisation » et « affichage sauvage » est très mince.
La jurisprudence actuelle (CE, 11 février 2025, n° 491632) pose une règle stricte : le flocage ou l’oriflamme ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour identifier la permanence.
Dès que votre véhicule ou votre oriflamme porte un slogan, il est requalifié en « panneau publicitaire mobile » en violation de l’article L. 51. Le risque est triple : mise en demeure de retrait par le préfet, amende administrative, et surtout non-remboursement du coût du support par la CNCCFP, qui considère cette dépense comme irrégulière. Pour une sécurité totale, privilégiez des supports sobres qui indiquent simplement : « Ici, permanence de la liste des écologistes ».
Attention, l’installation d’un stand, d’une table, d’un barnum ou même d’une oriflamme sur le trottoir constitue une occupation temporaire du domaine public. Il faut donc avoir une autorisation (AOT), auprès de la mairie, en précisant le lieu, la date et l’horaire (de préférence à l’écrit). Le maire, même s’il est votre adversaire, ne peut pas refuser votre demande par simple opposition politique. Un refus doit être motivé par des raisons de sécurité, de circulation ou d’ordre public (ex: jour de marché trop dense). La jurisprudence est constante : un refus systématique ou discriminatoire aux seuls candidats d’opposition est une atteinte à la liberté d’expression (TA Versailles, 16 juin 2020). De plus, la mairie peut exiger le paiement d’un « droit de place ». Si elle vous en dispense, cet avantage doit être consenti de la même manière à tous les autres candidats pour respecter l’égalité de traitement
Qu'en est-il du matériel d'animation (drapeaux, mégaphones, tracts) ?
Contrairement à l’affichage, le matériel d’animation de terrain est régi par la liberté de propagande, tant qu’il ne crée pas de trouble à l’ordre public ou de « pression » excessive sur les électeurs.
Le coût : toutes ces dépenses doivent être scrupuleusement tracées et intégrées au compte de campagne (pour les communes de plus de 9 000 habitants).
La communication électorale
Peut-on insérer un encart publicitaire dans la presse locale ?
Selon l’article L.52-1 du Code électoral, à partir du 1er septembre 2025, les candidats ne peuvent plus acheter d’espaces publicitaires dans la presse ou les médias audiovisuels pour promouvoir leur candidature. Cette interdiction est large : elle concerne aussi bien l’exposé d’un programme que de simples invitations à une réunion publique ou à l’inauguration d’une permanence électorale.
Notez toutefois que l’article L.52-16 offre une protection aux candidats contre les initiatives non sollicitées de tiers : aucune publicité commerciale ne peut être diffusée au profit d’un candidat sans son accord exprès, évitant ainsi qu’un adversaire (ou un ami maladroit) ne mette en péril votre compte de campagne par une publicité sauvage.
L’interdiction de la publicité s’applique-t-elle aussi sur Internet ?
Le juge électoral et le législateur considèrent Internet comme un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article L.52-1. Par conséquent, l’achat de « bandeaux » publicitaires, de fenêtres « pop-up » ou de publications sponsorisées sur les réseaux sociaux est prohibé dès le 1er septembre 2025.
Cette règle s’étend au référencement payant. Cela inclut le « boost » de publications, l’achat de publicités sur les réseaux sociaux (Facebook Ads, LinkedIn, etc.) ou l’achat de mots-clés sur les moteurs de recherche (Google Ads). Si vous payez pour qu’un message apparaisse sur le fil d’actualité d’un utilisateur qui n’est pas votre « follower », vous commettez une infraction. Le risque est double : une amende pénale et, surtout, l’intégration de ces dépenses interdites dans votre compte de campagne, ce qui peut mener au rejet de celui-ci et à l’inéligibilité.
Une liste peut-elle utiliser les fichiers d'adresses mails de la mairie ?
C’est l’un des pièges les plus dangereux pour les maires sortants. L’utilisation des moyens de la commune (bases de données des abonnés à la newsletter municipale, fichiers d’associations, annuaires des agents) au profit d’une liste candidate constitue un détournement de moyens publics. En plus de violer le principe de neutralité de l’administration, cela contrevient gravement au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Les fichiers de la mairie ont été collectés pour une mission de service public, pas pour une prospection politique. Une telle pratique peut entraîner l’annulation du scrutin et des poursuites pénales pour détournement de fonds publics ou recel.
Quels sont les risques en cas de diffusion de « fake news » ou de désinformation ?
La loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information permet d’agir en urgence pendant la période électorale. Si de fausses informations, de nature à altérer la sincérité du scrutin, sont diffusées de manière délibérée, artificielle et massive sur internet, tout candidat ou parti peut saisir le juge des référés. Le juge dispose alors de 48 heurespour ordonner toute mesure proportionnée (retrait du contenu, blocage du site) afin de faire cesser la diffusion. Au-delà de l’action en justice, le candidat victime de désinformation doit rester prudent : répondre trop vivement le samedi ou le dimanche du scrutin pourrait être considéré comme une nouvelle propagande interdite par l’article L.49.
Comment distinguer une communication municipale d'une promotion interdite ?
C’est le grand défi des maires sortants. L’article L.52-1 al. 2 interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations d’une collectivité six mois avant le scrutin. Pour rester dans la légalité, toute communication publique de la mairie (bulletin, site, réseaux sociaux, discours) doit respecter deux critères cumulatifs.
D’abord, la forme : elle doit s’inscrire dans une pratique traditionnelle (un bulletin municipal qui devient soudainement hebdomadaire ou luxueux en octobre 2025 sera suspect).
Ensuite, le fond : le propos doit être strictement informatif, neutre et utile aux administrés. Dès que le ton devient élogieux ou que le bilan de mandat est mis en scène de façon flatteuse, le risque de requalification en propagande électorale illégale est majeur.
Faut-il couper son site internet ou ses réseaux sociaux le week-end du vote ?
. L’article L.49 interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure (soit le vendredi 13 mars 2026 à minuit), de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Concrètement, vous n’avez pas à supprimer votre site, mais vous avez l’interdiction formelle de publier du contenu nouveau (article, post, tweet). Le Conseil d’État recommande également de bloquer les commentaires sur vos pages et de désactiver les flux RSS pour éviter que des tiers ne publient des messages nouveaux qui pourraient vous être imputés. Votre site doit devenir une « archive figée » pendant 48 heures.
Est-il permis d'appeler les électeurs directement sur leur téléphone ?
S’il est légal de mener des opérations de « phoning » pour mobiliser les électeurs, l’article L.49-1 du Code électoral (issu de la loi du 14 avril 2011) interdit de procéder à des appels téléphoniques « en série » à partir de la veille du scrutin à zéro heure (soit le vendredi 13 mars 2026 à minuit). L’objectif est d’éviter un harcèlement de dernière minute que l’adversaire ne pourrait plus contrer. En amont, la CNIL rappelle que l’origine des fichiers utilisés (croisement de listes électorales et d’annuaires) doit être transparente pour l’interlocuteur. Attention : si l’appel ponctuel reste toléré, l’usage d’automates d’appels ou de messages préenregistrés en masse est particulièrement scruté par le juge électoral.
La propagande électorale
Qu’est-ce que la « propagande officielle » et comment se distingue-t-elle des tracts de marché ?
La propagande officielle désigne l’ensemble des documents dont la production et la distribution sont strictement encadrées par l’État pour garantir l’égalité entre les candidats. Elle se compose exclusivement de trois éléments :
La distinction avec les tracts est fondamentale : ils sont des outils de communication « libres » (nombre d’impressions à discrétion de la liste, distribution par les militants, non remboursés par l’État).
La propagande officielle doit respecter des normes de fabrication rigides (Art. R.27 et suivants) :
Le remboursement n’est pas automatique : il est soumis à un double seuil, démographique et électoral. Selon l’Art. L.242 du Code électoral, l’État prend en charge le coût du papier, l’impression des bulletins et circulaires, ainsi que les frais d’affichage uniquement dans les communes de 1 000 habitants et plus. Pour en bénéficier, la liste doit impérativement avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors de l’un des deux tours de scrutin.
Attention : le remboursement est plafonné par un arrêté ministériel qui fixe des tarifs maximums. Si vous imprimez sur un papier luxueux, avec un grammage supérieur (ex: 135g) ou hors format, le surplus restera à votre charge et vous risquez même le rejet total du remboursement pour non-conformité. Il est donc crucial de fournir des factures acquittées conformes aux tarifs préfectoraux pour obtenir le versement.
À quelles conditions les frais de propagande sont-ils remboursés par l’État ?
(affiches, circulaires et bulletins) dans ces communes, en application de l’ article L.242 du code électoral. Il est ainsi remboursé, sur pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier, l’impression et les frais d’affichage de ces documents. Ce remboursement est soumis à un plafond de prise en charge fixé par arrêté.
Dans les communes de plus de 2 500 habitants, qui bénéficient des services d’une commission de propagande en vertu de l’ article L.241 du code électoral, l’État prend également à sa charge les opérations qu’elle effectue, à savoir l’envoi et la distribution des documents de propagande officielle.
Pour être éligibles au remboursement et être apposées sur les panneaux officiels, les affiches doivent respecter les formats fixés par l’Art. R.39. Il existe deux catégories :
L’utilisation de formats supérieurs est proscrite sur les emplacements réservés. Il est fortement conseillé de respecter scrupuleusement ces millimètres : une affiche dépassant le cadre peut être refusée par la commission ou donner lieu à une contestation pour rupture d’égalité entre les candidats.
Pourquoi certaines combinaisons de couleurs sont-elles interdites sur les documents ?
L’article R.27 du Code électoral interdit l’utilisation de la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sur les affiches et circulaires, dès lors qu’elle est de nature à entretenir une confusion avec l’emblème national. Cette règle historique vise à empêcher qu’un candidat ne paraisse bénéficier du soutien officiel de l’État. Toutefois, la jurisprudence et le texte même prévoient des exceptions : l’interdiction ne s’applique pas si ces couleurs résultent de l’emblème d’un parti politique ou d’une photographie de personnes. En revanche, un fond strié de tricolore ou une bordure bleu-blanc-rouge est un motif fréquent de refus par les commissions de propagande. Notez aussi que le papier blanc est réservé à l’administration (Art. L.48), vos affiches doivent donc être majoritairement colorées ou illustrées.
Peut-on faire figurer la photo de n'importe qui sur ses documents de campagne ?
La règle est devenue très stricte : l’article L.52-3 (issu de la loi du 23 novembre 2021) interdit de faire figurer sur les affiches et circulaires de propagande la photographie de toute personne, à l’exception de celle du ou des candidats. Finie, donc, la photo avec un ministre influent, un maire d’une autre commune ou une célébrité pour « cautionner » votre liste. Cette interdiction s’applique à la propagande officielle (envoyée par la préfecture et collée sur les panneaux). Elle ne concerne pas, en revanche, vos tracts de marché ou vos réseaux sociaux, où la liberté d’illustration reste plus large. Sur les panneaux de la mairie, seuls les visages de ceux qui sollicitent le suffrage des électeurs ont droit de cité.
Comment fonctionne la mise en ligne des professions de foi par la préfecture ?
. Pour que votre circulaire soit publiée sur le site officiel du ministère de l’Intérieur, vous devez remettre à la commission de propagande une version papier et une version numérique. La commission vérifie que les deux sont rigoureusement identiques : en cas de différence manifeste (texte modifié, logo différent), la version numérique est rejetée (Art. R.38-1).
Parallèlement, vous pouvez transmettre une version FALC (Facile À Lire et à Comprendre) uniquement en numérique. Cette version simplifiée est une opportunité pour toucher les électeurs en situation de handicap ou ayant des difficultés de lecture, et elle est mise en ligne sans équivalent papier obligatoire.
Les candidats en campagne
Peut-on utiliser la presse pour lancer un appel aux dons ?
En principe, l’article L. 52-1 du code électoral interdit toute publicité commerciale par voie de presse six mois avant le scrutin. Toutefois, une exception cruciale existe : les candidats peuvent faire paraître des appels aux dons. Pour rester légale, cette publicité doit être strictement informative et dépourvue de tout élément partisan ou de programme. Elle doit impérativement mentionner l’élection concernée, l’identité du candidat, le nom du mandataire financier (ou de l’association de financement) ainsi que sa date de désignation. Le texte doit préciser que les dons ne peuvent être recueillis que par cet intermédiaire et reproduire les dispositions de l’article L. 52-8. Tout manquement à ces mentions peut transformer cet appel en une publicité électorale illégale.
Faut-il systématiquement répondre aux attaques de l’adversaire ?
Sur le plan juridique, la réponse est stratégique. Le juge de l’élection refuse généralement d’annuler un scrutin, même en cas de manœuvre illégale, s’il estime que le candidat attaqué a eu le temps et la capacité d’y répondre utilement avant le vote. Par exemple, une mise en cause cinq jours avant le scrutin permet une défense suffisante. Ne pas répondre prive le candidat d’un argument devant le juge. Seules les attaques touchant à la vie privée sont parfois jugées comme excluant toute « défense utile », justifiant une annulation même sans réponse du candidat. En résumé : si l’attaque est politiquement nuisible, il faut y répondre pour « purger » l’irrégularité devant le juge électoral.
Est-il risqué de révéler un "secret" sur un adversaire en fin de campagne ?
C’est une stratégie extrêmement périlleuse. L’article L. 48-2 du code électoral interdit de diffuser un « élément nouveau de polémique électorale » à un moment tel que les adversaires ne peuvent plus y répondre utilement. Le « fair-play » électoral impose que le débat soit complet devant l’électeur. Sortir une information compromettante dans les trois ou quatre derniers jours de la campagne peut conduire à l’annulation de l’élection si le juge estime que cette manœuvre a modifié le résultat du scrutin. Un tract de dernière minute (diffusé le vendredi soir) contenant des allégations nouvelles ou tronquées, comme dans la célèbre jurisprudence « Vias » de 2008, peut suffire à invalider une victoire, surtout si l’écart de voix est faible.
À quelles conditions le financement participatif est-il autorisé ?
.
Au-delà, le recours à un prestataire de services de paiement (PSP) pour du financement participatif impose une rigueur absolue au mandataire financier. La page de collecte doit reprendre l’intégralité des mentions légales relatives aux dons (art. L. 52-9) et aux prêts (art. L. 52-7-1). Le prestataire a l’obligation de vérifier l’identité, la nationalité et le domicile fiscal de chaque donateur (qui doit être une personne physique) et de reverser les fonds sans délai sur le compte de dépôt du mandataire. Enfin, aucun remboursement ne peut être effectué par le prestataire sans l’accord exprès du mandataire, garantissant ainsi la traçabilité totale des fonds.
Que faire en cas de réception d’un don ou d'un avantage interdit ?
: les candidats doivent informer les associations de leur territoire qu’elles ne peuvent apporter aucun soutien financier ou matériel. Le candidat doit également « couper le cordon » avec ses moyens habituels (ordinateur, téléphone de la collectivité). Si, malgré tout, un avantage d’une personne morale est constaté, deux voies de régularisation existent. La première consiste à offrir le même avantage à tous les adversaires pour rétablir l’égalité. La seconde, beaucoup plus sûre, consiste à demander une facture au prix du marché à l’organisme concerné. Le mandataire doit alors régler cette facture et l’intégrer au compte de campagne, transformant ainsi un « avantage prohibé » en une dépense de campagne régulière.
L'utilisation des données personnelles pour cibler les électeurs est-elle encore possible en 2026 ?
L’utilisation des données personnelles par les candidats est désormais encadrée par un double régime juridique : le RGPD de 2016 (complété par la loi « Informatique et Libertés » de 1978) et le tout récent Règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (RPP), entré en vigueur le 10 octobre 2025. Si la pratique n’est pas interdite, elle est soumise à des « règles d’or » strictes. Tout traitement doit respecter les principes de finalité, de proportionnalité et de sécurité. Concrètement, si la distribution indifférenciée d’un tract dans toutes les boîtes aux lettres d’un quartier ne constitue pas un traitement de données, dès lors qu’un candidat sélectionne ses destinataires sur des critères précis (âge, adresse, catégorie socio-professionnelle), il entre dans le champ du RGPD.
Le nouveau règlement RPP impose une transparence radicale : chaque message de propagande doit être accompagné d’une mention précisant l’identité du « parraineur » (le candidat ou le parti), l’élection concernée et, surtout, une explication des techniques de ciblage utilisées. Les candidats doivent également informer les citoyens de leurs droits (accès, rectification, opposition, effacement) de manière claire et concise (Art. 13 et 14 du RGPD). En cas de manquement, les sanctions peuvent aller d’une lourde amende administrative par la CNIL jusqu’à l’annulation du scrutin si le juge estime que la sincérité du vote a été altérée par une exploitation déloyale de données.
Les pétitions en ligne sont-elles autorisées ?
, y compris pour les élections municipales de 2026. Cependant, il est essentiel que les candidats respectent certaines règles. La principale exigence est d’obtenir le consentement explicite des signataires avant de les contacter pour des communications politiques. Cela signifie que chaque personne qui signe une pétition doit être informée de la manière dont ses données seront utilisées et doit donner son accord pour recevoir des informations supplémentaires. Ce cadre légal vise à protéger la vie privée des citoyens, et les candidats doivent veiller à ce que leurs pratiques soient conformes aux réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD.
Les candidats peuvent-ils utiliser un logiciel CRM ?
(CRM) pour gérer efficacement leurs interactions avec les électeurs, à condition de respecter les exigences légales en matière de protection des données. Ces outils permettent de collecter, stocker et traiter des informations sur les électeurs, y compris ceux qui ont donné leur consentement via des pétitions ou d’autres moyens d’engagement. Toutefois, les candidats doivent s’assurer que les données recueillies sont utilisées uniquement dans le cadre pour lequel le consentement a été donné. Cela inclut la nécessité d’informer les électeurs sur la finalité de la collecte de données et de leur offrir la possibilité de se désinscrire à tout moment. En respectant ces règles, les candidats peuvent tirer parti des outils CRM tout en garantissant la conformité légale et la protection des données personnelles des électeurs.
Quels fichiers un candidat peut-il légalement utiliser pour son démarchage ?
, prévu par l’article L. 330-4 du code électoral, demeure la source principale. Les candidats peuvent en obtenir copie pour des actions de publicité « hors ligne » (courriers postaux, porte-à-porte). Les listes d’émargement, accessibles après le premier tour en vertu de l’article L. 68, permettent également de cibler les abstentionnistes. Toutefois, le RPP introduit une rupture majeure pour la propagande en ligne : le ciblage numérique (courriels, réseaux sociaux, messageries) ne peut désormais s’appuyer que sur des données collectées directement auprès de l’intéressé (Art. 18.1.a du RPP).
Il est donc désormais interdit d’utiliser des fichiers achetés à des data brokers (courtiers en données) ou d’avoir recours au web scraping (moissonnage automatisé sur les réseaux sociaux) pour des campagnes en ligne. L’utilisation de fichiers publics détournés de leur finalité initiale (fichiers du personnel municipal, des bénéficiaires d’aides sociales ou des bailleurs sociaux) est strictement prohibée et lourdement sanctionnée. Pour la propagande numérique, le candidat doit obtenir le consentement explicite, libre et univoque de l’électeur avant tout envoi. En résumé, si la liste électorale permet de cibler les boîtes aux lettres physiques, elle ne peut plus servir de base à un ciblage algorithmique ou à des campagnes d’e-mailing massif sans accord préalable.
Le ciblage électoral « prédictif » est-il devenu impossible en pratique ?
Bien que le règlement sur la transparence de la publicité politique ne l’interdit pas formellement (RPP), il rend le ciblage électoral sophistiqué extrêmement complexe. Le règlement interdit notamment l’usage de techniques de profilage basées sur des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD. Ainsi, aucun ciblage ne peut s’appuyer sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques supposées, les convictions religieuses ou l’orientation sexuelle. La CNIL prohibe également tout ciblage fondé sur la consonance du nom ou le lieu de naissance, y voyant un risque de discrimination. De plus, le RPP interdit de cibler des mineurs de 17 ans pour de la publicité politique en ligne afin de protéger les personnes vulnérables de tout endoctrinement (Art. 18.2 du RPP).
Si un candidat souhaite malgré tout engager une campagne de ciblage complexe, il doit réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), tenir un registre détaillé des paramètres techniques utilisés (y compris si une intelligence artificielle est employée) et conserver ces règles internes pendant sept ans. Cette lourdeur administrative, couplée à l’obligation d’utiliser uniquement des données collectées directement, limite de fait le ciblage à un cercle de sympathisants déjà convaincus. Le recours aux « éléments nouveaux de polémique » via des algorithmes de ciblage en fin de campagne est d’autant plus risqué que le manque de transparence peut désormais être sanctionné tant sur le plan financier que par le juge de l’élection.
Les élus et les collectivités pendant l’élection
Un élu sortant peut-il continuer d’utiliser ses moyens de fonction ?
L’élu peut utiliser les moyens de la collectivité pour l’exercice de son mandat, mais jamais pour sa campagne. Selon l’article L. 52-8, tout usage du véhicule de fonction, du téléphone, de l’ordinateur ou des locaux municipaux pour des besoins électoraux est considéré comme un don interdit de personne morale. Cette règle s’étend au personnel : le travail des agents municipaux ou des collaborateurs de cabinet pour la campagne, en dehors de leurs congés ou autorisations d’absence, est une irrégularité grave. La sanction peut aller jusqu’au rejet du compte de campagne et à l’inéligibilité. Il est donc impératif d’acquérir des moyens propres (téléphone, PC) dès le début de la campagne.
Le maire peut-il utiliser ses comptes de réseaux sociaux pour sa réélection ?
La prudence est de mise. Si le maire utilise un compte personnel (@PrénomNom) géré par lui-même depuis longtemps, il peut y évoquer sa campagne. En revanche, si le compte a servi à relayer quotidiennement des informations institutionnelles ou s’il a été animé par des agents publics ou des prestataires de la ville, la CNCCFP considère que son audience a été bâtie grâce à des fonds publics. Utiliser un tel compte pour la campagne pourrait alors constituer un avantage prohibé d’une personne morale. Dans ce cas, la sécurité juridique impose d’ouvrir un nouveau compte strictement dédié à la campagne électorale pour éviter toute confusion des genres.
Peut-on utiliser les photos de la mairie dans ses documents de campagne ?
L’usage des photos de la photothèque municipale est possible, mais strictement encadré. Contrairement aux salles municipales, l’accès à la photothèque est naturellement inégalitaire entre la majorité et l’opposition. Pour éviter tout grief, la cession des droits doit être autorisée et facturée au prix du marché. Le Conseil d’État a estimé qu’une photo simple vaut « quelques euros » (entre 10 et 15 euros par cliché est une fourchette prudente). Offrir un accès gratuit à tous les candidats ne suffit pas à sécuriser la pratique, car cela dissimule souvent un avantage privilégié pour le sortant qui connaît déjà le catalogue. Chaque cliché utilisé doit faire l’objet d’une facture réglée par le mandataire.
Quelles sont les règles d'or de la communication institutionnelle pendant la campagne ?
Deux interdictions majeures coexistent. D’une part, l’article L. 52-8 interdit tout don ou avantage d’une collectivité à un candidat pendant l’année précédant le scrutin : la communication publique ne doit jamais servir directement la campagne (pas de photo du candidat en une, pas d’édito partisan). D’autre part, l’article L. 52-1 interdit toute « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la collectivité dès le 1er septembre 2025. Cette seconde règle est plus large : elle peut être sanctionnée même si le nom du maire n’apparaît pas, dès lors que le support (brochure, vidéo) vante les succès de la municipalité de manière inhabituelle ou flatteuse.
Les tribunes de l'opposition peuvent-elles être censurées avant l'élection ?
L’article L. 2121-27-1 du CGCT, qui garantit un espace d’expression à l’opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants, ne prévoit aucune exception préélectorale. Le maire ne peut pas suspendre ces pages sous prétexte de neutralité ou de période de réserve. Une telle décision serait illégale et annulée en urgence par le juge des référés. De même, le maire ne peut censurer une tribune au motif qu’elle a un caractère « électoral ». Le refus de publication est strictement limité aux propos manifestement injurieux ou diffamatoires. L’opposition reste libre de critiquer le bilan ou de présenter ses perspectives, même à la veille du scrutin.
Peut-on mettre des salles municipales à disposition des candidats ?
Oui, c’est une pratique courante, mais elle doit respecter une égalité stricte. Pour ne pas violer l’article L. 52-8, la commune doit offrir l’accès aux salles à tous les candidats selon les mêmes modalités (horaires, tarifs, services). La gratuité est possible si elle est actée par une délibération du conseil municipal et qu’elle profite à tout le monde. Le Conseil d’État a confirmé que l’utilisation de salles gratuites n’a pas à être intégrée dans les comptes de campagne, à condition que « l’ensemble des candidats ait pu disposer de facilités analogues ». Il est conseillé de tenir un registre des demandes et des attributions pour prouver cette impartialité en cas de contrôle.