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L'installation du conseil municipal

Après les élections municipales, le nouveau conseil municipal doit être installé rapidement. Cette première réunion est un moment fondateur : c’est lors de cette séance que sont élus le maire et les adjoints, qui vont diriger la commune pendant six ans. Elle conditionne aussi la mise en place du fonctionnement du conseil pour toute la durée du mandat.

La première séance du Conseil municipal

Jusqu’à l’élection du nouveau maire, c’est le maire sortant qui continue d’assurer la gestion de la commune. Même si les conseillers municipaux viennent d’entrer officiellement en fonction, le maire sortant reste responsable des affaires courantes. C’est à lui, notamment, qu’il revient de convoquer le conseil municipal d’installation.

Article L. 2122-15 du CGCT : « Le maire et les adjoints continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »

La loi prévoit que la première réunion du conseil municipal se tienne au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le scrutin, dès lors que tous les sièges sont pourvus. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances (CGCT, art. L.2121-7).

La convocation est assurée par le maire sortant, même s’il n’a pas été réélu conseiller municipal. En cas de refus ou d’omission, c’est au premier adjoint, ou à défaut aux autres adjoints, ou à un conseiller de le faire – dans l’ordre du tableau. En dernier recours, le préfet convoque la nouvelle assemblée (CGCT, art. L.2122-34)

Transmission : l’envoi des convocations aux conseillers municipaux par voie électronique devient le principe et le format papier l’exception depuis la loi Engagement et proximité (2019).

Délai légal : pour la première convocation après renouvellement du conseil, le délais est de 3 jours francs. Pour les convocations suivantes, il est de :

3 jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants.

5 jours francs dans les communes de 3 500 habitants et plus.

1 jour franc en cas d’urgence.

À noter : Le délai franc commence à courir le lendemain de l’envoi de la convocation aux conseillers municipaux. Il expire le lendemain de l’expiration du délai prévu (trois ou cinq jours selon les cas). Il reste valable même si des samedis, dimanches ou jours fériés tombent à l’intérieur de la période. Par exemple pour un délai de 3 jours : une convocation envoyée un vendredi, commence à courir le samedi, expire le mardi (même si le lundi est férié), et la réunion du conseil peut se tenir dès le mercredi !

Contenu de la convocation : elle indique le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion.Pour les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises aux délibérations

Affichage : la convocation doit être affichée à la mairie pour information au public.

Les élections municipales peuvent être contestées, devant le tribunal administratif, par tout citoyen électeur de la commune ou par le préfet. La contestation doit être déposée au plus tard 5 jours après la communication des résultats de l’élection (en théorie, le vendredi suivant avant 18h), ou dans un délai de 15 jours s’il s’agit d’un déféré préfectoral. Suite au jugement du tribunal territorialement compétent, il y a une possibilité d’appel devant le Conseil d’État. Néanmoins, durant cette procédure, le ou les conseillers dont l’élection est contestée restent en fonction jusqu’à décision définitive. Ainsi, l’installation du conseil municipal n’est pas modifiée par un recours devant les juridictions compétentes.

Pour le premier conseil municipal, seront obligatoirement portés à l’ordre du jour :

l’élection du maire,

la détermination du nombre d’adjoints,

l’élection des adjoints,

lecture et remise d’une copie de la charte de l’élu local.

L’omission de ces mentions est susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection à laquelle il a été procédé.

Il est possible, mais fortement déconseillé, d’inscrire d’autres sujets à l’ordre du jour. Le maire sortant qui convoque la séance est libre d’ajouter des points comme les délégations, les désignations ou les indemnités. Si le maire élu lors de cette même séance n’est pas du même avis, il pourra décider de reporter ces sujets à une réunion ultérieure. Quelque soit les autres points à aborder, tous doivent être impérativement portés à l’ordre du jour de la convocation adressée par le maire sortant.

Avant que le nouveau maire ne soit officiellement élu, la séance est ouverte et présidée par le plus âgé des conseillers municipaux (le « doyen d’âge »).

Son rôle est purement procédural et temporaire :

  • Il procède à l’appel des conseillers et conseillères élu·es.

  • Il vérifie que le quorum est atteint (la majorité des membres doit être présente).

  • Il supervise l’élection du nouveau ou de la nouvelle maire.

La réunion est en principe publique, mais le conseil peut décider à la majorité de se réunir à huis clos pour procéder à l’élection – sur la demande de trois conseiller·ères. Le vote pour ou contre le huis clos se déroule sans débat. Pour l’élection des adjoint·es, l’initiative du huis clos est partagée avec le ou la maire nouvellement élu·e.

Pour que l’élection soit valable, la majorité des conseillers municipaux doit être présente à l’ouverture de séance. En effet, si le conseil municipal doit être réputé complet au moment de sa première convocation, sa complétion s’apprécie au jour de la convocation (et non au jour de la séance). Ainsi, tant que la majorité des conseiller·ères nouvellement élu·es sont présent·es lors de la séance d’installation du conseil municipal, le quorum est atteint.

Tous les membres du conseil municipal sont éligibles au poste de maire – sauf les citoyens de l’Union européenne non français (article 88-3 de la Constitution). De plus, il existe des incompatibilités avec le poste de maire : être agent des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité ou de la fiscalité local, ou agent des forêts dans le département ou encore sapeur-pompier volontaire dans une commune de plus de 3 500 habitant·es. Les règles du cumul des mandats interdisent à un président de conseil départemental ou régional, à un commissaire européen, au président de la métropole de Lyon, d’être élu maire. Toute interdiction ou incompatibilité peut cesser en cas d’arrêt de l’activité qui les cause.

Lors de l’élection du maire, la séance est présidée par le doyen d’âge, assisté du plus jeune conseiller. Il n’est pas nécessaire que des candidatures soient exprimées.

Le maire est élu au scrutin secret, sans que des enveloppes, ou une urne, ou encore un isoloir ne soient obligatoires. Le maire est élu à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième. Au dernier tour, en cas d’égalité des votes, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est possible. Le maire est libre de refuser son investiture avant la levée de séance.

Exemple : si 29 conseillers votent, avec 2 bulletins nuls, la majorité absolue se calcule sur 27 suffrages exprimés, soit 14 voix.

Encadré technique : rôle du maire

Le maire cumule deux fonctions :

Agent de la commune : exécute les décisions du conseil, prépare le budget, gère les agents communaux.

Agent de l’État : organise les élections, publie les lois et règlements, officie comme officier d’état civil et de police judiciaire.

Une fois le maire élu·e, le conseil fixe le nombre d’adjoints (au minimum un·e, dans la limite de 30 % de l’effectif légal du conseil – hors adjoint·es de quartier supplémentaires dans les communes de plus de 80 000 habitant·es) puis procède à leur élection. Le maire nouvellement élu·e préside la séance.

Dans les communes de moins de 1 000 habitant·es : scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, un troisième tour est organisé à la majorité relative.

Dans les communes de 1 000 habitant·es et plus : scrutin de liste, secret et à la majorité absolue – sans panachage ni vote préférentiel. Si un troisième tour est nécessaire, alors, il a lieu à la majorité relative. Si ces listes sont obligatoirement composées alternativement de candidat·es de chaque sexe, elles n’ont pas besoin de respecter l’ordre de présentation des candidat·es à l’élection municipale. Aucune disposition interdit la présentation de listes incomplètes. Les listes sont déposées auprès du maire, à l’occasion de chaque tour de scrutin. Il est possible d’être candidat au second tour sans l’avoir été au premier. Aucun formalisme n’est requis pour la présentation des listes, l’ordre des candidat·es doit apparaître clairement. Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée (noms des candidat·es et ordre de leur présentation). Sont proclamé·es adjoint·es l’ensemble des candidat·es de la liste ayant remporté l’élection.

Les adjoint·es prennent rang selon l’ordre d’élection. Leur mandat est lié à celui du maire : en cas de nouvelle élection du maire, il est procédé également à une nouvelle élection des adjoints.

Les délégations du maire

Le ou la maire peut déléguer certaines compétences à ses adjoint·es par arrêté.

Sans délégation, un·e adjoint·e n’a pas de pouvoir de décision propre.

Les conseillers délégués peuvent aussi recevoir des missions spécifiques, mais n’ont pas le statut d’adjoint·e.

Une fois le ou la maire et les adjoint·es élu·es, le tableau des adjoint·es et des conseiller·ères municipaux est établi. Ce tableau fixe la préséance lors des cérémonies et actes officiels : il permet de désigner, en cas d’empêchement du maire ou d’un·e adjoint·e, l’élu·e chargé·e de les remplacer.

Cet ordre est établi comme suit :

Le ou la maire.

Les adjoint·es selon leur ordre de présentation sur la liste (adjoint numéro 1, adjointe numéro 2…).

Les conseiller·ères municipaux, selon l’ancienneté de leur élection ou le nombre de voix obtenues par la liste – puis, selon leur âge en cas d’égalité de voix.

Ce tableau est déposé en mairie, puis transmis à la préfecture au plus tard à 18h le lundi suivant l’élection du maire et des adjoint·es. Il est consultable par tout citoyen.

À noter : il convient de distinguer l’ordre du tableau des adjoint·es de l’importance de leurs délégations. Le maire attribue librement ces délégations aux membres du conseil municipal, sans avoir à justifier ses choix, et celles-ci ne correspondent pas nécessairement à l’ordre protocolaire. Par ailleurs, la priorité autrefois accordée aux adjoint·es pour recevoir une délégation (ancien art. L.2122-18 du CGCT) a été supprimée par la loi Engagement et Proximité (2019). Ainsi, le premier adjoint peut être chargé des fêtes et cérémonies, tandis que la sixième adjointe peut se voir confier les finances.

Oui, certain·es élu·es doivent procéder à une déclaration de patrimoine et d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les maires des communes de plus de 20 000 habitant·es et les adjoint·es titulaires d’une délégation de signature des communes de plus de 100 000 habitant·es doivent établir une déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur élection. Cette obligation concerne également les président·es d’EPCI de plus de 20 000 habitant·es et les vice-président·es d’EPCI titulaire d’une délégation de signature de plus de 100 000 habitant·es. Elle détaille la totalité du patrimoine des élu·es. Les modifications de patrimoine en cours de mandat sont également communiquées à la HATVP. La même obligation existe dans les deux derniers mois précédant la date d’expiration du mandat, ou dans les deux mois qui suivent la démission ou la révocation.

Attention, le défaut de déclaration dans les délais impartis peut entraîner l’inéligibilité pour un an. De plus, le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est susceptible d’être puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Le principe est qu’un·e élu·e ne peut pas cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants:

Conseiller régional;

Conseiller à l’assemblée de Corse;

Conseiller départemental;

Conseiller de Paris;

Conseiller à l’assemblée de Guyane;

Conseiller à l’assemblée de Martinique;

Conseiller municipal.

L’élu·e doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il ou elle détenait antérieurement. L’élu·e dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité (ou de la date à laquelle le jugement confirmant l’élection est devenu définitif en cas de contestation).

À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Cas particulier des communes de moins de 1 000 habitant·es : Si l’incompatibilité résulte de l’élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitant·es, l’élu·e doit démissionner du mandat de son choix. À défaut d’option, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Conformément à l’article L. 2121-8 du CGCT, dans les communes de plus de 1 000 habitant·es, le conseil municipal doit adopter un règlement intérieur dans les six mois suivant son installation (dans les autres communes, le conseil municipal apprécie librement l’opportunité d’établir ce document). Il fixe notamment les modalités de convocation des séances, d’expression des élu·es, de publicité des débats. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. La délibération portant approbation ou modification du règlement intérieur, est prise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La loi renvoie au règlement intérieur le soin de fixer, notamment les détails de trois procédures : l’organisation du débat d’orientation budgétaire (CGCT, art. L. 2312-1), les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés (CGCT, art. L. 2121-12) et les modalités de présentation et d’examen des questions orales (CGCT, art. L. 2121-19). De manière générale, il encadre également :

la convocation et la transmission des documents aux élu·es (délai, forme, ordre du jour, mise à disposition des pièces).

Les conditions d’expression des groupes minoritaires (temps d’intervention, droit de poser des questions écrites, modalités de regroupement des élu·es).

L’organisation de la publicité des débats et de la rédaction des procès-verbaux (séances publiques, huis-clos, diffusion des PV, affichage, mise en ligne).

La fréquence et le calendrier des séances du conseil municipal.

Les modalités de désignation et fonctionnement des commissions municipales (composition, convocation, rapport au conseil).

Le quorum ou les règles de présence et de vote (présence des membres, majorité requise pour délibérer).

Les conditions de l’ordre du jour : qui peut demander l’inscription d’une question, délai d’envoi de la convocation, droits des élu·e·s pour proposer des sujets.

La gestion des conflits d’intérêts, discipline interne ou sanction-procédure (souvent prévue dans la doctrine).

Les modalités de transmission aux citoyen·ne·s ou d’accès aux documents du conseil (transparence, affichage obligatoire).

Le règlement est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Par exemple, le règlement intérieur peut fixer légalement un nombre minimal pour la constitution d’un groupe d’élu·es, mais ne saurait décider la « réunion administrative » de celles et ceux qui ne sont pas rattachés à un groupe, ni porter atteinte à l’exercice effectif de le droit d’amender.