Qu’implique la période de fin de mandature pour les élus dirigeants s’agissant des dernières semaines de responsabilité des exécutifs locaux ?

À l’aube des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars, qu’implique la période de fin de mandature pour les élus dirigeants s’agissant des dernières semaines de responsabilité des exécutifs locaux ? Quelles sont les modalités d’application de « la gestion des affaires courantes » ? Et comment respecter les termes de cette notion, plus souvent employée pour désigner les transitions politiques nationales, et sans définition légale, au niveau local ?

La notion d’affaires courantes n’est pas définie par les textes. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n’en fait mention que dans des cas particuliers, tels que la dissolution d’un organe délibérant ou des membres de celui-ci, ou encore dans le cas d’annulation d’élection1 sans pour autant en ­donner une définition.

La notion est en réalité issue d’un usage républicain, selon lequel un gouvernement démissionnaire reste en place tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau gouvernement, pour assurer, au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l’État. Cet usage a été consacré comme un principe traditionnel du droit public par le Conseil d’État en 19522. Il s’est également imposé au fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements lors du ­renouvellement des élus, donc des organes délibérants – conseils municipaux et ­communautaires ­notamment.

1- Quelles décisions peut-on adopter pendant la période des affaires courantes ?

La doctrine relève qu’« un gouvernement démissionnaire peut prendre à la fois des décisions qui relèvent du tout-venant ­administratif – « celles qui relèvent de l’activité quotidienne et continue de l’administration, les décisions qui sont tous les jours préparées automatiquement par les bureaux, sur lesquelles les ministres se bornent habituellement à exercer en fait un simple contrôle et à apposer leur signature » (J. Delvolvé, sur la décision n° 86015 du Conseil d’Etat, 4 avril 1952, précitée) – et des actes qui, sans être ordinaires, présentent un caractère d’urgence lequel a « la vertu de dilater l’application des règles normales de compétence » (G. Vedel sur la même décision). Il y a donc, au sein des affaires courantes, « des affaires courantes proprement dites et des affaires urgentes », selon l’analyse de Quentin Ricordel, maître de conférences en droit public à l’université de Limoges, dans « L’expédition des affaires courantes et l’extradition », note sous Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 497648 et Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 498585.

Fonctionnement courant et continuité de service

Plus récemment, la doctrine administrative – une note de la Direction générale des collectivités territoriales du 8 avril 2020 sur les « éléments relatifs à la question de la gestion des affaires locales durant l’état d’urgence sanitaire » – est venue préciser que cette notion se rapprochait de la limitation aux « actes de pure administration conservatoire et urgente », auxquels doit se limiter la délégation spéciale telle que définie à l’article L.2121-38 du CGCT.

Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence que la mesure prise doit relever du « fonctionnement courant » de l’organisme sinon être « indispensable à la ­continuité du service » (CE, 23 décembre 2011, ministre de l’Intérieur, nos 348647 et 348648, au sujet de la passation d’un contrat conclu par une régie chargée du service public de l’eau potable et de l’assainissement). Il s’agit, finalement, pour la rapporteure publique3, de traduire « un souci démocratique, tenant à ce que les anciens représentants n’engagent pas excessivement l’avenir dans la même collectivité ».

Ont ainsi pu être jugées comme excédant la simple expédition des affaires courantes :

– une délibération portant adoption du budget primitif (CE, 3 juin 1998, préfet de la Haute-Corse, n° 169403) ;

– la délibération par laquelle le conseil d’administration d’un office HLM autorise son directeur général à signer un marché public (CE, 29 janvier 2003, office public départemental d’HLM de l’Essonne, n° 242196) quand bien même la procédure de passation avait été engagée antérieurement aux élections ­municipales (CE, 23 décembre 2011, préc.), sauf si l’autorisation de signer le marché permet d’assurer la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, société Schlumberger, n° 56848, sur la passation d’un marché pour la fourniture de compteurs d’eau en vue d’assurer la continuité du fonctionnement d’un OPHLM) ;

– l’engagement d’une procédure contentieuse, y compris par l’envoi d’une simple réclamation qui en constitue la première phase, le Conseil d’Etat ayant déjà jugé dans d’autres circonstances qu’une telle action ne revêtait pas, « comme telle, le caractère d’une affaire courante » (CE, 14 février 1983, Association BGEA, n° 28477), ce principe n’ayant, a priori, pas vocation à s’appliquer aux procédures d’urgence ou aux affaires dont le délai de recours expirerait antérieurement à l’installation du nouvel organe.

2- Qui expédie les affaires courantes ?

C’est l’organe délibérant dans sa composition antérieure – autrement dit ses anciens représentants ­ – qui assure jusqu’à l’installation des nouveaux élus la gestion des affaires courantes et des urgences au sein des structures concernées. Selon la nature juridique de la structure, la prorogation des mandats découle de dispositions législatives ou statutaires.

S’agissant des syndicats de communes et des syndicats mixtes dits fermés4, le premier alinéa de l’article L.5211-8 du CGCT prévoit que « sans préjudice des dispositions de l’article ­L.­2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe ­délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. »

Sur ce point, notons qu’avant même que le législateur ne prévoie la prorogation des mandats des délégués au sein des syndicats, le juge l’avait imposé (CE, 21 mai 1986, société Schlumberger, n° 56848).

De la même manière, s’agissant des sociétés d’économie mixte (SEM), le treizième alinéa de l’article L.1524-5 du CGCT dispose qu’« en cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes ».

3- Point de départ et durée de la période des affaires courantes

La période des affaires courantes ou de transition5 commence à courir à compter du jour des élections municipale et communautaire, soit en l’espèce à compter du 15 mars 2026 (CE, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n° 262078). Son échéance diffère selon la nature des structures concernées.

S’agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, l’article L.5211-6 du CGCT prévoit qu’« après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires ». En partant du principe que les communes éliront leur maire au plus tard le dimanche 29 mars 2026, la période des affaires courantes prendra fin pour les EPCI à fiscalité propre au plus tard le vendredi 24 avril 2026.

Il en ira de même pour les syndicats de communes en application de l’article L.5211-8 du CGCT aux termes duquel « après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires ».

SEM et syndicats mixtes, calendrier et fonctionnement spécifiques

S’agissant des syndicats mixtes dits fermés, et en application de l’article L.5211-8 du CGCT précité, la période des affaires courantes prendra fin, au plus tard, le vendredi 22 mai 2026.

À noter d’ailleurs que, s’agissant de ces deux dernières structures, le législateur a prévu qu’à défaut pour une commune ou un EPCI d’avoir désigné ses délégués, ces derniers sont représentés au sein du comité syndical par le maire ou le président si elle/il ne compte qu’un délégué et par le maire et le premier adjoint ou le président et le 1er vice-président dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet. Le juge a eu l’occasion de préciser que cette règle avait pour objectif de limiter la période des affaires courantes (CE, 1er avril 2005, commune de Villepinte, n° 262078, préc.).

Par installation il faut bien évidemment entendre la première réunion de l’organe délibérant qui réunit les délégués ­nouvellement élus.

S’agissant des SEM, la période des affaires courantes prend fin au jour de la désignation des nouveaux représentants des communes ou des EPCI (art. L.1524-5 du CGCT) ou, de manière plus pratique, au jour de la première réunion du conseil d’administration ou de surveillance qui réunira ces nouveaux représentants.

  1. Voir par exemple les articles L.3121-6, L.4132-4, L.5211-6-3, L.7222-5 du CGCT. ↩︎
  2. CE, Ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie et autres, n° 86015. ↩︎
  3. Conclusions de la rapporteure publique Mireille Le Corre sous la décision CE, 9 juin 2020, métropole Nice Côte d’Azur, nos 436922, 436925 et 436926.
    ↩︎
  4. En application du renvoi opéré par l’art. L.5711-1 du CGCT. ↩︎
  5. Conclusions de Nathalie Luyckx, rapporteure publique, sous le jugement du TA de Clermont-Ferrand du 2?décembre 2022, nos 2001449 et 2200279 : « Par contre, entre le 18?mai et le 28?mai, date d’installation du nouveau conseil, nous pensons que le maire devait bien se limiter à expédier les affaires courantes, puisqu’il ne disposait plus d’un mandat, mais se trouvait réellement en position de transition. » ↩︎